II. DEGRÉ DE CIVILISATION
les choses mobilières d'une manière tout aussi complète que chez les Romains. Mais beaucoup de choses sont possibles abstraitement, qui cependant n'existent pas en réalité, parce qu'il faut d'abord pour cela des circonstances spéciales ou des raisons particulièrement impérieuses. On doit s'adresser à l'histoire pour être renseigné à cet égard, et c'est ce que je ferai, le moment venu, pour le développement du droit de propriété à Rome.
La question de propriété n'était pas bien compliquée chez TAryas. Quant aux pâtures , aucune difficulté : elles n'étaient point dans son domaine privé, et ses troupeaux portaient sa marque particulière (p. 28); restait donc uniquement le mobilier de sa demeure, et le seul danger qui le menaçât était la soustraction. Nous connaissons déjà la protection que le droit lui accordait contre ce danger, c'était la visite domiciliaire ('•).
G. Administration de la justice et droit criminel.
XV. L'autorité que j'ai toujours suivie jusqu'ici('*), concède que c ce que nous savons des tribunaux et de l'administration de la justice est très peu satisfaisant», mais il croit cependant qu'à cet égard c il a dû exister certainement des principes développés. > Le juriste pense autrement des preuves qu'il apporte pour l'établir. Il cite : dhârmann la loi, l'ordre établi tant dans le ciel que sur terre — âgas la violation du dhârmann^ les délits contre Dieu et contre les hommes — rna^ la faute, dans le sens moral et criminel comme dans le sens patrimonial.
Mais la vaste signification de ces trois termes qui embrassent â la fois le droit, la morale et les préceptes
(^*) Pour savoir où se trouvent les objets, on s'adresse au devin, au sorcier. Zimmer, p. 182.
(^«) ZiMHBB, p. 180.
religieux prouve que la conscience de TAryas ne percevait pas encore ce qui les différencie. J'ai vainement cherché une expression signifiant exclusivement le droit, ou exclusive^ ment la loi, telle que les mots latins lex, juSy ou même un rudiment de la séparation accomplie dès la première origine, en droit romain, entre le droit divin et le droit humain [/as et jus) ^ entre le droit divin et la religion. Pour le juriste cela équivaut à dire que la nature particulière du droit n'avait pas encore été reconnue.
Ce que Zimmbr rapporte à propos de quelques institutions particulières se réduit à fort peu de chose. Il mentionne les ordalies et deux genres de peines, mais nous n'apprenons ni à quelles conditions étaient attachées les diverses espèces d'ordalies — il n'y en avait pas moins de neuf, parmi lesquelles les épreuves du feu, de l'eau et du poison passaient pour les plus graves — ni qui prononçait les peines — soit un juge spécialement établi à cet effet, ou le chef du village ou du clan, avec ou sans intervention de la communauté — ni s'il y avait pour les affaires civiles une autre procédure que pour les affaires criminelles, comme ce fut le cas à Rome de toute antiquité. Ici encore se représente le même phénomène, l'indétermination complète que nous avons rencontrée dans le droit patrimonial et dans les principes fondamentaux du droit; des prétendus principes développés on ne découvre pas la moindre trace.
Gomme simple c moyen de correction, > Zimmer cite le bâton, en ajoutant la remarque c qu'à travers toute la période indienne postérieure il a été le symbole de la justice; » comme deuxième peine (p. 181) il mentionne l'expulsion delà communauté des Aryas. La peine de mort, d'après cela, aurait été inconnue. Pour remplacer la prison qui n existait pas encore, on liait le malfaiteur au moyen de cordes à une colonne de bois [drupada). C'est une nouvelle occasion pour le juriste de prêter main forte au linguiste et à l'historien de la civilisation.