‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 41 sur 215 · II. DEGRÉ DE CIVILISATON · texte numérisé non relu

II. DEGRÉ DE CIVILISATON

Le bâton, en effet, appelle des réflexions particulières; derrière lui, à mon avis, se cachait la peine de mort. Le bâton peut être employé exclusivement pour des châtiments corporels et à ce rôle s'est borné son emploi, tant chez les peuples nouveaux que chez les Romains, depuis Tapparition de la peine de mort par décapitation. A Rome, le faisceau de verges [fasces] était le symbole du châtiment corporel, la hache celui de la peine de mort. A l'époque primitive l'une et l'autre étaient réunis ; plus tard, après que l'on eut enlevé au magistrat le droit de prononcer la peine de mort contre un citoyen, en ne la lui conservant que contre les soldats, il devait ôter la hache des fasces; il ne pouvait la reprendre que lorsqu'il entrait en campagne. La signification des verges comme moyen servant exclusivement à l'exécution des châtiments corporels est ainsi clairement exprimée; la peine de mort reste symbolisée par la hache. Mais dans une seule application, même a Rome, les verges servaient encore à exécuter la peine de mort, à savoir dans la main du pontifex maximus pour réprimer les crimes les plus graves des personnes religieuses qui lui étaient soumises (^'). De là, me semble-t-il, une double conclusion. D'abord qu'à l'époque primitive la peine de mort était exécutée par flagellation, et ensuite que l'exécution se faisait par le juge lui-même qui l'avait ordonnée. Le pontifex maximus^ qui de sa propre main exécutait la flagellation en public sur le forum aurait causé le plus grand scandale chez le peuple, s'il n'avait pu se prévaloir d'un usage du

C^) Liv. XXII, 57 (An de Rome 5S6). X. Cantilius, scriba pontifiais^ quoi mtnc minores pontifices appellant, qui eum Floronia stuprum fecerat^ a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat, ut inter verbera exspirarety Liv. XXVIII, II... içnis in aede Vestae extinctus^ caesaque fiagro est Vestalis. L'exécution rappelle la peine autrefois usitée de passer par les verges^ dont Tapplication plus ou moins prolongée pouvait également dans rintention de celui qui condamnait impliquer la peine de mort.

temps passe, fût-il tombé en désuétude (^'). Il fallait faire un exemple dont on parlât pendant longtemps et le meilleur moyen à cet effet était que le pontifex maximus lui-même fouettât le coupable jusqu*à la mort; les aides ne faisaient sans doute que le lier au poteau d'exécution (v. plus loin).

De cela seul résulte déjà, à mon avis, que l'exécution de la peine de mort au moyen de la hache n'était pas celle du temps originaire, et qu'alors elle se faisait plutôt au moyen du bâton ou des verges. Il y a du reste un témoignage exprès qui désigne ce mode d'exécution comme un usage primitif{'*). Pour les autorités religieuses l'ancienne coutume était ici comme en toute autre matière la règle ; seules les autorités séculières remplacèrent le bâton ou les verges par la hache. Mais au commencement de la royauté l'antique usage existait encore. Dans la plus ancienne affaire criminelle dont nos sources fassent mention : daus l'accusation de perduellio d'Horace, l'exécution prévue devait avoir lieu par flagellation ("').

Il résulte de ce qui précède que le bâton, chez les Aryas, ne servait pas seulement à châtier corporellement, mais à exécuter la peine de mort. Ainsi seulement on peut expliquer que d'après le témoignage de l'auteur cité plus haut « il a

(7S) Il De faut pas juger cette institution avec les idées d'aujourd'liui. L'époque primitive ne s*en choquait pas plus que nous ne nous choquons aujourd'hui de voir le père châtier lui-même son enfant. A ses yeux la condamnation et Texécution de la peine tenaient ensemble, et cette institution ne contribuait pas peu à conserver plus efficacement, c.-à-d. d'une manière sensible, la puissance du juge dans la mémoire du peuple.

(^*) SuÉT. Nero. 49 où corpus virgis ad necem caedi est expresfément désigné comme mes majorum.

C^) Liv. I, 26: lictor eolliga manus... caput obnube,., arbari in/elici suMpende^ verbera. Le malfaiteur n'est pas pendu ou crucifie comme on l'a foussement admis, — sinon verbera devrait précéder suspende. II est lié au poteau {arbor iitfelix) pais fouetté jusqu'à mort.

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