II. CIYILISÂTION DBS ARYAS KT DBS SBMITBS
la destination ancienne de ce jour : c tu te souviendras que € tu as été esclave au pays d'Egypte » (Deutéron., 5-15). Il n*est considéré que comme jour de repos et non comme jour (l*adoration de Dieu; c'est l'église chrétienne qui en a fait le dimanche, les apôtres ignoraient cette notion. Nulle part Moïse ne prescrit de consacrer ce jour au service divin, il ne parle que de l'abstention du travail, et lorsqu'il dit : tu sanctifieras le Sabbat (Exode 20, 8), cela signifie uniquement : tu imiteras l'exemple de Dieu qui s'est également reposé le septième jour (Exode 20, 11 c et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du sabbat, et l'a sanctifié); profaner le sabbat équivaut à travailler (Exode 31, 14). Même le bo^uf et l'âne doivent se reposer ce jour (Exode 23, 12), ce qui ne répond nullement au culte de la divinité, pas plus que l'injonction d'imiter l'exemple donné par Dieu, qui ne peut s'adorer lui-même. Bref le sabbat était une institution purement civile, nullement religieuse, introduite non pour Dieu, mais pour les hommes, une institution sociale telle que nos règlements actuels du travail. Il en est exactement de même de l'année sabbatique septennale introduite par Moïse (**•).
Si donc le Sabbat avait cette signification chez les Juifs, il est impossible qu'à Babylone, où, d'après ce qui précède, il trouve son origine, sa portée fût religieuse. Dans cette
(***) Sa signiûcation religieuse est tout à fait secondaire, elle se réduit à l'obligation de lire la loi (Deutëron. 31, 10 à 13). Le motif qui guidait Moïse en Tintroduisant était également de pure politique sociale, ce deyait être un bienûdt pour les pauvres et pour les opprimés. Les champs devaient rester sans culture (Lévitique, 25, 8 à 7), non point à Texemple de Tannée de Jachère, mais « aûn que les pauvres parmi le peuple trouvent de quoi manger » (Exode, 23, 11). Le paiement des dettes ne pouvait âtre réclamé cette année (Deutéron. 15, L, 2), les serviteurs et les servantes devaient être renvoyés libres (Deutéron. 15, 12), ce qui veut dire, au point
hypothèse, Moïse avec les tendances religieuses qui caractérisent toute sa législation n'eût certes pas enlevé ce caractère au sabbat pour le transformer en un jour ordinaire de repos civil; le seul rapport qu'il lui donna avec le culte fut d'appuyer sa célébration sur le commandement de Dieu, et encore est-il très vraiseûiblable qu'en agissant ainsi, il lui imprima une physionomie distincte de celle qu'il avait à Babylone. L'opinion contraire, qui veut attribuer une signification religieuse au Sabbat chez les Babyloniens, repose uniquement, que je sache, sur ce raisonnement : il a eu ce caractère chez les Juifs, donc il doit l'avoir eu également chez les Babyloniens. Il résulte de tout ce qui précède que la prémisse est inexacte.
Le jour de repos chez les Babyloniens était donc uniquement une institution sociale, se réduisant en dernière analyse à la cessation du travail le septième jour afin de se remettre des fatigues des six jours de travail. Nous rencontrons également chez d'autres peuples l'obligation du repos à certains jours ; chez les Grecs el les Romains le travail devait être interrompu aux jours de fêtes publiques, non dans l'intérêt des travailleurs, mais par respect pour le sentiment religieux et par égard pour les dispositions joyeuses du peuple que la vue du travail pendant ces jours consacrés au service divin ou aux réjouissances aurait froissé. En dehors des Babyloniens, des Égyptiens et des Juifs qui la leur empruntèrent, l'idée de prescrire à l'ouvrier, dans son propre intérêt, une relâche périodique n'est venue à aucun peuple de l'antiquité.
de Yue Juridique, le contrat de louage de services ne pouvait dorer ploB de six ans. Cette disposition rappelle le maneipium romain, auquel on avait mis également une limite de temps. L'opposition entre le système décimal romain, c.-à-d. aryen, et le système duodécimal sémitique se manifeste de nouveau en ce que le terme du louage de services romain est âxé à cinq ans, et celui du louage juif à six ans.