‹ Les IndulgencesChapitre 10 sur 379 · II' PART., IV SE< I. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES · texte numérisé non relu

II' PART., IV SE< I. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

Et, d'une manièn générale, la direction des confréries n'esl point, en elle-même, un droit ou un devoir des curés : c'est une chose toute différente. Ces considérations pourraient bien avoir inspiré les décrets en question.

Mais ce décret souleva plusieurs doutes, surtout dans les pays où l'on s'était accoutumé, ainsi qu'en France et en Allemagne, à regarder le curé comme le directeur-né de toutes les confréries de la paroisse, jouissant à ce titre de l'autorité légitime pour faire les admissions, les bénédictions et vètures en usage. Afin de dissiper toute incertitude au sujet du passé, Pie IX revalida, le 8 janvier 1861, ce qu'il y aurait eu de défectueux sous ce rapport, et spécialement ce qui aurait pu empêcher les membres de ces associations de gagner les Indulgences; pour Vavenir, il permit aux évêques, quand ils le jugent a propos, de nommer directeur des confréries le prêtre qui remplira la charge de curé delà paroisse, parochi pro tempore Decr. au/ h., n. 389 .

Bien que ce décret général parle, au début, de confréries déjà existantes, toutefois, dans sa conclusion décisive, il donne aux évêques toute liberté de désigner, à Vavenir, les curés pour directeurs des confréries, que ces confréries soient déjà érigées cm qu'elles doivent l'être pins tard, qu'elle- soient des confréries d'Ordre religieux ou de- confrérie- érigées par la propre autorité de l'évêque. — Par contre, il n'en ressort nullement, comme on l'a affirmé à tort, que les évêques aient le droit de donner aux directeurs ainsi nommés par eux le pouvoir de bénir les chapelet-, scapulaires, etc. : il n'en n'esl point question dans ladite conclusion du décret, el les décisions dont nous allons parler p. 30 restent en vigueur sur ce point; il faut donc, à cet effet, un pouvoir spécial qui doit être donné par les généraux d'Ordres, quand il s'agit d'une confrérie relevant d'un Ordre religieux.

Comme, d'après les Actes de la Sacrée Congrégation, le susdit décret avait pour but d'écarter les difticullés etles doutes qu'avait fait naître la réponse du 7 juin i<Si-J, les pouvoirs spéciaux [spéciales facilitâtes que celte réponse exigeait pour que

vêques puissent nommer le curé comme directeur perp de la confrérie existant dans sa paroisse, sont donc maintenant accordés aux évoques.

Une autre réponse de la même Congrégation, du Ho juin

< on lit i h . EN GÉN. — S t- ÉRECTION I INONIQDE. LE DIRECTEUR 20

(Ht juillet] L887, a déclaré qu'en vertu des pouvoirs accordes pour l'érection d'une confrérie, par le susdit décret

du 8 janvier 18(51, l'évêque peut, s'il le juge à propos, nommer une fois pour toutes le curé pro tempore d'une pannsse comme directeur de la confrérie, en sorte qu'après le changement ou la mort du curé actuel, son successeur entre dans cette même fonction de directeur sans qu'il soit besoin d'une nouvelle nomination. Cependant, il est évident qu'en cela l'évêque demeure entièrement libre et qu'il peut, chaque fois, désigner le curé comme directeur, ou bien designer un autre directeur s'il y a plusieurs prêtres (cf. Deor. au th., n. .'U2, ad 3), parce que cela appartient à l'évêque juré ordinario.

Voici le texte de cette dernière déclaration (Acla S. Sedts, XX, 108, ad 1).

Quaestio proposita est de facultate Episcoporum quoad designationem rectoriim Confraternitatum sen Sodalitatum, quorum statuta generatim ferunt, ut singulis annis, sicut ceterorum officialium, ita et moderatorum fiât electio*. Quamvis vero hsec S. Congregatio, edito generali Decreto sub die 8 januariUSQi declaraverit.impertitam esse facultatem Ordinariis, ut libère designare possent, si ita in Domino expedire judicaverint, parochos pro tempore in redores, moderatores Confraternitatum seu Sodalitatum, dubitatum tamen est a nonnullis, an facultas nominandi parochos pro tempore ita sit intelligenda, ut defuncto actuali parocho, vel etiam amoto, qui moderator erat alicujus Confraternitatis vel Sodalitatis in sua parochiali ecclesia erectœ, novus parqebus iterum indigeat Episcopi nominatione, ut rector Confratèrnitatis seu Sodalitatis eligatur.

Quare dubium solvendum hoc est :

An stante Decreto diei s jan. lstH, quo Episcopis spéciales concessse suni facultates nominandi parochos pro tempore in redores Sodalitatum, defuncto actuali parocho vel amoto, quialicui Sodalitatiprseerat, novus parochus mua iterum indigeat Episcopi nominatione ad hoc, ut rector Sodalitatis eligatur? — Et Emi ac limi Patres in Generalibus Comitiis ad Vaticanum coadunatis die :>."> Junii 1887 rescripserunt :

Négative.

Cette réponse, ainsi que plusieurs autres que nous donnerons pins tard, a été approuvée parle Souverain Pontife, le 16 juillet 1887.

1. On remarquera que ce texte rappelle la précédente réponse du 1 juin I8'c2 et qu'il est rapproché du décret général de 1861.

.'{() IIe PART., IV1 SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

Le 3 décembre 1892, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré encore que, relativement à la nomination du directeur, l'évêque est libre et peut, selon les circonstances, désigner soit ]<• curé, soit un chapelain, suit un autre prêtre (Engolismen., ad 111 .

Voici le texte de la question posée el de la réponse (Acta S. xw. i\!7, : Decreto Urbis et Orbis diei 8 Januarii 1801 facta est Ordinariis potestas parochos pro tempore in redores et moderatores, etc. Confraternitatum nominandi ; hinc quaeritur :

An ex codent Decreto potuerint Ordinarii delegare non solum parochos, sed etiam eleemosynarios, capellanos communitatum tel piorum locoruw, quoad Confraternitates in ecclesiis ipsis concreditis independenter a parocho, uti communiter fit in Galliis, vel etiam vicarîos tum ob nimias parochi occupationes, tum aliisde causis?

S. Congrcgatio... respondendum statuit : Affirmative.

c Le prêtre qui a reçu la simple nomination de directeur ria point par cela même le pouvoir dHndulg entier les scapulaires, chapelets, médailles, etc., en usage dans la confrérie; mais il faut qu'il en ait obtenu le pouvoir spécial, soit de l'évêque, soit du général d'Ordre respectif, ou de l'archiconfrérie correspondante Decr. auth., n. 270, ad 1; 312, ad i: .'li.'i. ad L).

De nos jours, il est vrai, les chefs d'Ordres, les arehiconfréries el 1rs évoques > ils ont obtenu pour cela l'autorisation spéciale du Saint-Siège : voir plus loin, § 7 , accordenl ordinairement ces pouvoirs en même temps qu'ils font l'érection ou l'agrégation. Cependant, pour plus de sûreté, l'on fera bien d'ajouter cette demande spéciale à celle qu'on fait pour obtenir l'érection ou l'agrégation de la confrérie.

Dans les confréries ou congrégations où ces objets de piété sont simplement bénits et non indulgenciés, comme cela se l'ait pour les médailles dans les congrégations de la sainte Vierge, il esl évidenl que le directeur peut faire cette bénédiction sans autorisation spéciale.

Par rapport aux confréries originairement dirigées par des prêtres appartenant à un Ordre religieux, la Sacrée Congrégation des Indulgences a décidé, le 10 août 1888, qu'à la vérité, après la dispersion ou la suppression de cet Ordre, les confréries ne perdaient pas leurs privilèges et Indulgences, quoiqu'elles soient dirigées par des prêtres séculiers uommés par l'évêque, mais que ces prêtres n'avaient pas, par le seul fait de leur nomination, le pouvoir

CONFRÉR. l'.N GÉN. — § A. ÉRECTION CANONIQUE. LK DIRECTEUR 31

d'indulgencier les rosaires, médailles, scapulaires, etc. Ainsi il faut ici encore appliquer ce que nous venons de dire.

Voici le texte de cette décision :

Bituntina. Po&tguam civile Gubernium in nonnullis Europse regionibus religiosos Ordincssuppressit, utplurimumeorumdem ecclesise viduatœ omninomanentvirisreligiosis qui in ipsissacra munia obeant,acproinde etiam Confratemitates in Mis erectae, quse Ordinum religiosorum directioni subjiciebantur, suis quoque rcctoribus destituuntur. Hinc séquentiel dubia huic s. Congregationi Indulgentiarum et SS. Reliquiarum discutienda proponuntur :

1. An kujusmodi Confratemitates, quse modo a saçerdotibus ssecularibus nl> Episcopis deputatis reguntur, adhuc gaudeant indulgentiis et privilegiis, quibus potïebantur tempore, quo moderamini religiosorum Ordinum suberant?

2. An sacerdotès sseculares ab Episcopis rectores prœdictarum Confraternitatum constitua, eo ipso quod rectores sint constitua, facultate gaudeant benedicendi rosaria, cofonas, neenon impertiendi etiam scapularia, cincturas, cingula, etc.?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prseposita die 10 Augusti 1888 desuper proposais dubiïs ita respondit : Ad lm Affirmative.

Ad 2m Detur Decrelum in una Lingonensi diei 30 Januarii 1839 in responsione ad dubium lml.

Datum ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die etanno uti supra,

S. Gard. Vannutelli, Prœf.

Alex. Episc. Oensis, Secretar.

d) Le directeur d'une confrérie à qui il surviendrait un empêchement même légitime, ne peut pas déléguer son vicaire ou un autre prêtre pour faire les réceptions de nouveaux associés, pour indulgencier les chapelets, médailles, etc., à moins qu'il n'ait reçu expressément l'autorisation de se faire remplacer [Decr. auth., n. 306, confirmé in Basileen. 13 fév. 1894, Acta S. Sed., XXVI, 507).

Il est vrai que, interrogée sur la question de savoir si le vicaire peut, en cas d'empêchement du curé, faire les réceptions des associés et indulgencier les objets de piété, la Sacrée Congrégation des Indulgences avait répondu, le 7 juin 1842 : Affirmative, dummodo vicuriiis sit de gremio Sodalitatis (Decr. auth., n. 304, ad 2). .Mais bientôt après, le 22 août de la même année, à des questions plus

•1. Decr. auth., n. 270, ad 1, cité ci-dessus en c.

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