‹ Les IndulgencesChapitre 122 sur 379 · V. Ozanah, Mélangea, t. IL p. 19 sqq · texte numérisé non relu

V. Ozanah, Mélangea, t. IL p. 19 sqq

2. On s'abonne à l'édition française des Missions catholiques, h Lyon, 14, rue de la Charité (prix. 10 francs: union postale, 12 frnm

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qui absorbent surtout el les soins des missionnaires el les ressources de l'œuvre.

I 's conditions faciles à observer pour faire partie de l'œuvre sont les suivantes : I donner son nom à Inscrire sur le registre d'un chef de section, ou du moins l'avertir qu'on veut être membre de l'association; - dire chaque jour un Notre Père et un Je voua salue Marie, avec l'invocation : Saint François Xavier, priez pour nous ; 3) donner un sou par semaine au chef de la section à laquelle on appartient.

La Sacrée Congrégation des indulgences a rendu dans ces derniers temps plusieurs décisions concernant l'accomplissement de ces trois conditions.

Et d'abord, au sujet du premier point, il faut remarquer que l'œuvre de la Propagation de la foi, n'étant pas une confrérie proprement dite, n'est pas soumise aux prescriptions qui sont de rigueur seulement pour les véritables confréries. Par conséquent elle n'a pas besoin de l'érection canonique, et l'inscription des noms dans le registre de l'association n'est pas exigée pour que les fidèles puissent gagner les Indulgences (voir, à la p. 77 la réponse donnée le 16 juillet 1887). C'est pour cela que la Sacrée Congrégation des Indulgences avait déjà déclaré en réponse au conseil central de Lyon (voir Collomb, Petit Traité,]). I40et 340) que les mots: piaeSocietoti adscripti, signifient seulement qu'on doit appartenir à l'association pour gagner les Indulgences, et que celui qui désire en faire partie, doit, soit directement de vive voix ou par écrit), soit par l'entremise d'une tierce personne, manifester sa volonté à un chef de section, afin que celui-ci puisse noter le nom et recueillir la cotisation hebdomadaire ; mais qu'un registre commun d'inscription n'est pas nécessaire.

La Sacrée Congrégation répondit dans le même sens au cardinal préfet de la Propagande, que la défense faite, il y a quelques années, aux confréries de recevoir des absents ne s'applique pas à la Propagation de la foi (voir Annule*, novembre 1880, et Acla S. Sedis, XII, 430;. Enfin, plus récemment encore (16 juillet 1887), la Sacrée Congrégation a déclaré que, pour la réception ou l'inscription des membres, on peut s'en tenir à ce qui est en usage; qu'il suffit aux associés, pour participer aux Indulgences et autres faveurs, d'accomplir les conditions prescrites pour chacune d'elles, et que tous ceux qui ont le pouvoir régulier de recueillir les aumônes ou cotisations,

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