II' PART., IV* SECT. - — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
sont autorisés aussi à recevoir de nouveaux membres dans l'association Acta S. Serf., XX. 60, ad II et III .
Par rapport à la seconde et à la troisième condition — récitation de la prière prescrite pour chaque jour, et aumône d'un sou parsernainc — la Sacrée Congrégation a décidé, dans le récent décret dont il vient d'être question ad IV . qu'un associé ne peut pas gagner les Indulgences, s'il ne dit pas habituellement la prière quotidienne prescrite ou s'il néglige de donner l'aumône hebdomadaire. Il est bien entendu cependant que les associés peuvent se contenter d'offrir, une fois pour toutes, à l'intention de l'œuvre le Notre Père et le .le vous salue, Marie de la prière du matin, et d'y ajouter l'invocation à saint François-Xavier. Pour l'offrande hebdomadaire, d'après une réponse antérieure, donnée au conseil central de Lyon, il n'est pas nécessaire qu'on la donne une fois toutes les semaines; mais chacun peut la faire suivant sa plus grande commodité, tous les trois mois, tous les semestres ou tous les ans. pourvu qu'on ait tout acquitté pour la lin de l'année voir Coliomb. /. c. .
Les associés pauvres, qui sont dans l'impossibilité de payermême un sou par semaine, peuvent cependant, d'aprèsun induit de Pie IX (S août 1851 , v. Rescr. auth., I, n. 374), appartenir à l'association et en gagner les Indulgences, pourvu que chaque mois au moins ils fassent une offrande, si petite qu'elle soit, et telle qu'ils croiront pouvoir la donner conformément à leur état d'indigence.
Fêtes de l'association. — Les membres de l'œuvre sont invités à assister aux deux messes qui se disent chaque année selon les intentions de l'œuvre : l'une à la fête de l'Invention de la sainte Croix, le 3 mai, anniversaire de la fondation de l'association: l'autre, le 3 décembre, fête de saint François-Xavier, patron de l'œuvre.
Par un décret du 20 avril 1877, la Sacrée Congrégation des Rites a fait, pour tous les pays où est établie l'œuvre de la Propagation de la foi, une concession relative à ces deux fêtes. Quand celles-ci, à cause de l'occurrence d'une fête de première classe, ne peuvent pas être célébrées le jour même, il est permis de les transférer au jour qui suit immédiatement, et dans ce cas toutes les messes pourront être dites comme au jour de la fête : Quando in propria sede impediuntur a festo ritus duplicis l. cl., insequenti die peragi valeant . H< at Missse omnes le</i valeant proprix ut in die festi..., dummodo non occurrat duplex l. c/., quoad Missam solemnem, et duplex etiam II. cl., quoad lectas. Le décret dit encore : «Aux endroits on l'association n'a pas d'église propre, le même privilège et induit est valable pour
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l'église paroissiale dans laquelle les associés doivent rempli] les conditions prescrites pour gagner les indulgences. Une copie de cet induit sera remise, avant qu'on le mette à exécution, à l'officialité diocésaine». Le pape Grégoire XVI avait déjà permis de dire, les jouis non empêchés, une très belle messe votive pro fîdei propagatione, dans tous les diocèses où la Propagation de la foi est établie, ou pourra l'être dans la suite.
A la tête de l'œuvrede la Propagation de la foi sont deux conseiîs centraux, composés de prêtres et de laïcs : l'un a son siégea Lyon, rue Sala, 12, l'autre, à Paris, rue Cassette, 20. Chacun de ces conseils a son président, mais ils s'entendent entre eux pour l'envoi des aumônes aux diiîérentes missions. De plus, en bien des endroits, il y a des conseils diocésains, et, sous leur dépendance, des sections de 10, 100, 1.000 membres avecleurs chefs, qui recueillent et centralisent les aumônes données.
D'après le décret mentionné de la Sacrée Congrégation des Indulgences (16 juillet 1887, ad I , il esta souhaiter et à procurer que cette association s'établisse partout, suivant toutesles formeset prescriptions approuvées par le Saint-Siège. Celles-ci, toutefois, ne sont pas imposées aux tidèles comme conditions indispensables pour participer aux Indulgences et privilèges ; mais il suffit que l'évêque du diocèse soit à la tète de l'œuvre et la dirige avec l'aide d'un ou de deux conseillers. — Par contre, d'après le même décret (ad VIII), on cesse de participer aux Indulgences et privilèges (et cela vaut. aussi pour l'association de la Sainte-Enfance, dont il sera question bientôt), si l'on se sépare des centres de l'œuvre, c'est-à-dire des conseils centraux de Paris et de Lyon, pour fonder une association tout à fait indépendante qui distribuerait les sommes recueillies, soit dans le propre pays des associés, soit même dans les pays infidèles et suivant le but de l'œuvre, mais en dehors de la direction actuelle de ces deux associations (Acta S. Sed., XX, 60 .
Indulgences et privilèges (d'après le sommaire approuvé le 30 avril 1890 par la Sacrée Congrégation des Indulgences) 1.
I. — Indulgence plénière ; — 1° au jour de l'entrée dans l'association ; — 2° à la fête de l'Epiphanie ; — 3° à la fête de l'archange saint Michel; — 4° à la fête des saints apôtres; conditions : se confesser, communier, visiter la chapelle de