Cf. Rescr. aul/i., I, n. 3G
430 iié part., iv' sect. - — confréries et associations pieuses
l'association, ou, s'il n'y en a pas, l'église paroissiale, et y prier pour la propagation de la foi et aux intentions du Pape (Léon XIII, par un rescrit de la Sacrée Congrégation de la Propagande, du 24 mai 1885) ; — 5° aux l'êtes de l'association (3 mai et 3 décembre) ou à un jour de leur octave, aux mômes conditions; — 6° deux fois par mois, aux jours qu'on aura choisis; mêmes conditions (Pie IX, rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 17 octobre 1847); — 7° aux fêtes de l'Annonciation et de l'Assomption de la très Sainte Vierge ou à l'un des jours de leur octave ; mêmes conditions (Grégoire XVI, bref du 22 juillet 1836) ; — 8° une l'ois l'an, le jour auquel, avec les autorisations nécessaires, on célèbre l'office solennel pour tous les défunts de l'association : le conseil central a fixé cet office au premier jour libre, après la fête de saint François-Xavier (Annales, mai 1873) ; — 9° une fois l'an, le jour auquel, avec l'autorisation nécessaire, le conseil diocésain ou une section de 1.000, 100 ou 10 membres, célèbrent l'office pour leurs défunts, pourvu qu'en ces deux jours les associés reçoivent les sacrements, visitent pieusement l'église ou la chapelle dans laquelle se célèbrent ces offices, et y prient aux intentions ordinaires; de plus, ces mêmes deux jours, tous les autels des églises ou chapelles où se font ces offices sont privilégiés pour toutes les messes, dites par n'importe quel prêtre, pour les associés défunts (Pie IX, 17 octobre 1847); — 10° à l'article de la mort, pour tous les associés qui sont convenablement disposés (par les saints sacrements) ou qui invoquent pieusement au moins de cœur, s'ils ne le peuvent de bouche, le saint nom de Jésus (Pie IX, comme ci-dessus).
II. Indulgences partielles : — 1° 7 ans et 7 quarantaines, pour chaque bonne œuvre faite par les associés aux intentions de l'association (Léon XIII, 24 mai 1885) ; — 2° 300 jours, chaque fois que les mêmes associés assistent aux exercices du triduum préparatoire aux deux fêtes de l'association (ceux qui sont malades ou autrement empêchés, peuvent l'aire en particulier ces exercices et gagner l'Indulgence ; — '■'»' 100 jours, chaque fois qu'ils disent d'un cœur contril la prière prescrite de l'association, ou qu'ils donnent une aumône ù l'œuvre en sus de la cotisation ordinaire, ou font quelque autre acte de charité ou de pieté (Pie IX, 17 octobre 1847).
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III. Privilèges: — l°l,es associés qui vivent en commun dans des collèges, séminaires, ou autres pieux établissements, peuvent gagner les Indulgences mentionnées (accordées par Pie IX fiscs prédécesseurs . en visitanl leur propre église ou
s'il n'y en a pas, leur propre chapelle, et en remplissant les autres conditions prescrites (Pie IX, comme ci-dessus). — i Ceux qui, par maladie ou par une autre raison, sont légitimement empêchés de faire la visite prescrite de l'église (par exemple parce que l'église paroissiale est bien distante), pourront gagnerles Indulgences relatives en remplissant les autres conditions et en outre les autres pieuses œuvres ou prières que leur confesseur leur aura imposées Pie IX, comme ci-dessus). — .'! En vertu d'un rescrit de Pie IX (17 avril 18,").") . les enfants qui n'ont pas encore fait la première communion, peuvent gagner toutes les Indulgences plénières de l'association en remplaçant la sainte communion par une autre bonne œuvre que leur confesseur aura déterminée ; — 4° toutes ces Indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire; — 5° toute messe qu'un associé dit ou fait dire à n'importe quel autel pour les membres défunts de l'association, jouit des avantages de l'autel privilégié (Pie IX, rescr. du 10 septembre 1850 ; — 6° quiconque donne en une seule fois à l'œuvre un capital d'au moins 200 francs, dût cet argent être envoyé immédiatement aux missions, est membre de l'association à perpétuité, et participe pour toujours à ses Indulgences et privilèges, pourvu qu'il accomplisse les conditions spéciales prescrites (Léon XIII, 24 mai 1885); — 1" le rescrit du 17 octobre 1847 dit aussi expressément que tous les membres de l'association participent aux travaux, aux prières et à tous les saints sacrifices qui sont continuellement offerts à leur intention par les évêques et les prêtres missionnaires — dont beaucoup sont de véritables confesseurs et même des martyrs de la foi — et par tous les membres de l'association.
IV. Pouvoirs et privilèges spéciaux aux prêtres. — A la date du 4 août 1889, par rescrit de la Sacrée Congrégation de la Propagande iActa S. Sed. XXIII, 737) et en conformité avec le nouveau sommaire ci-dessus mentionné, le pape Léon XI II a renouvelé et étendu ces pouvoirs et privilèges comme il suit ' :