‹ Les IndulgencesChapitre 125 sur 379 · PAR']., IV' SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES · texte numérisé non relu

PAR']., IV' SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

a Chaque prêtre qui sera chargé, dans une paroisse ou un étahlissement, de recueillir des aumônes pour l'œuvre de la Propagation de la foi, quelle que soit d'ailleurs la somme qu'il recueille, ou qui, de ses propres deniers, versera dans la caisse de l'œuvre le produit annuel d'une dizaine entière (c'est-à-dire 26 francs . — 1° a le pouvoir de bénir les croix, crucifix, images, médailles, statuettes, chapelets, et d'y attacher les Indulgences apostoliques v. t. I, p. 'û\ sqq . et aux chapelets aussi les Indulgences dites de sainte Brigitte voir ibid., p. 499, sqq. : — 2" la faculté d'attacher aux crucifix les Indulgences du Chemin de la Croix pour les malades, les prisonniers, les voyageurs et autres personnes légitimement empêchées de visiter le Chemin delà Croix voir ibidem,^. 489, sqq.) ; — 3° le pouvoir de donner aux fidèles à l'article de la mort la bénédiction avec Indulgence plénière par la formule ordinaire (voir cette formule dans la III- partie, n°28); — 4° la faveur personnelle de l'autel privilégié trois fois par semaine.

Ce privilège (n°4) doit être considéré comme une faveur spéciale, et non comme coïncidant avec cet autre privilège personnel de l'autel

qu'à Rome on a coutume d'accorder pour trois jours de la semaine, à tous le3 prêtres qui le demandent. Celui donc qui a obtenu l'un et l'autre, peut user de tous les deux, c'est-à-dire, il a le privilège pour six jours dans la semaine, comme la Sacrée Congrégation des Indulgences l'a décidé par rescrit du 3 décembre 1892.

b) Chaque prêtre qui est membre d'un conseil ou d'un comité chargé des intérêts de l'œuvre, et aussi chaque prêtre qui, durant l'année, aura versé à la caisse de l'œuvre une somme représentant au moins le produit de mille souscriptions ! 2.000 francs quelle que soit d'ailleurs la provenance de cette somme, a : — 1° les mêmes pouvoirs que les prêtres de la catégorie précédente : — 2° la faveur de l'autel privilégié personnel cinq fois par semaine ; — '.Y1 le pouvoir d'imposer le cordon (et le scapulaire ( ) séraphique avec toutes les Indulgences et tous les

I. • Le pouvoir d'imposer le cordon et le scapulaire séraphique. » Ces mots qui se trouvaient dan- la requête de ces faveurs, et se sont glissés rescrit même, ne signifient aucunement, comme on pourrait le croire, le droit de recevoir dans le tiers ordre de Saint François, mais seulement le pouvoir de bénir le cordon séraphique, et de recevoir dan- la

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privilèges accordés a cette Imposition par les Souverains Pontifes ; - ï " la faculté de bénir et d'imposer aux fidèles les scapùlaires du Mont-Carmel voir ci-dessus, p. 260 e1 suiv. , de l'Immaculée Conception l. I. p. 300) et de la Passion de Notré*Selgneur [ibid., p. ^.\-i .

Dans le cas où les sommes à recueillir seraient momentanéuieut Incomplètes, les pouvoirs du prêtre qui aura fait le versement Intégral de Tannée précédente, seront prorogés jusqu'à la clôture de l'exercice courant.

Dans les diocèses où il n'y a pas de conseil ni de comité et où seulement un prêtre nommé par l'évêque comme directeur diocésain est chargé de tous les intérêts de l'œuvre, c'est ce directeur lui-même. qui possède tous ces pouvoirs et privilèges (mentionnés en 6) durant tout le temps de cette charge (Léon XIII, par rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 14 mai 1899). Le Souverain Pontife n'a, cependant, pas omis d'observer que dans chaque diocèse la formation de ces comités ou conseils se recommande beaucoup pour mieux assurer le succès de l'œuvre de la Propagation de la foi.

c) Tout prêtre qui verse en une fois, de ses propres ressources, une somme représentant le produit de mille souscriptions (2.600 francs) a droitpendant toute sa vie aux faveurs (énumérées en b dont jouissent les prêtres qui sont membres d'un conseil.

FA omnia quidem isla prsecedenlia in perpetuum, excepta facullate benedicendi cruces, rosavia, etc., cum îndulgentiis apostolicis, et rosariacûm îndulgentiis •s'. Brigitlee, quas SSmus tântum ad quinquemiium (4 aug. 1894) concessit [Annales de la Propag. de la foi, nov. 1889, et -Nouvelle revue Ikéol., XXI, 606, sqq.).

confrérie du Cordoh don! nous avons parlé ci-dessus, p. 362, nb 98. Ainsi l'a déclaré, dès Je 7 février 1NS6, la Sacrée Congrégation de la Propagande, a la demande du Général des Franciscains [Nouvelle reoup théol., XVIII. 146 . C'est pourquoi il eût été préférable d'omettre simplement ces mots : <• d'imposer le scapirfaii-e séraphigue ». puisque la confrérie mentionnée du Saint Cordon n'a aucun scapulaire. En effet, >\;u\< l'édition italienne '1rs Annales, il est dit simplement : le pouvoir d'agréger les Fidèles à l'archiconfrérie des Cordigères, en leur bénissant et imposant le cordon séraphique.

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Autrefois tous ces pouvoirs et privilèges n'étaient accordés d'ordinaire par le S. Siège que pour une durée de sept ans; maintenant ils sont concédés à perpétuité, à l'exception du pouvoir d'attacher aux chapelets les Indulgences de S. Brigitte, et à tous les objets de piété les Indulgences apostoliques. Ce pouvoir, par un bref du 2+ avril 1894, fut prorogé pour dix ans et sera certainement renouvelé avec la clause : tempore sacrarum expeditionum, publiée, aliis vero temporihus privatim benedicere et consuetis indulgentiis ditare Annales, nov. 1896,468 '.

Si l'on excepte les prêtres auxquels s'applique ee que nous avons dit en c), pour tous les autres prêtres dont il est ici question, ces nouvelles concessions à perpétuité ont pratiquement peu d'importance ; car. évidemment, les pouvoirs de ces prêtres ne durent qu'autant de temps qu'ils sont membres d'un conseil, qu'ils font l'office de collecteurs ou qu'ils remplissent les autres conditions prescrites pour chaque année, et que nous avons indiquées ci-dessus.

Par suite de ces concessions nouvelles, plusieurs des décisions rendues le 16 juillet \HH~ par la Sacrée Congrégation des Indulgences Acta S. Sedis, XX. 60 n'ont plus d'effet maintenant. Les deux points suivants, comme ceux que nous avons déjà rappelés p. 127 à 421), gardent cependant toujours leur raison d'être :

1 Pour jouir de ces pouvoirs et privilèges, il n'est pas ni saire de dire chaque jour la prière prescrite par l'association, ni île donner la cotisation hebdomadaire: car ces faveurs sontprincipalement accordées a ceux qui recueillent lesdites sommes et prennent part aux réunions du conseil 'Decr. cit., ad IV :

- Les piètres dont il est question ci-dessus acquièrent leurs pouvoirs et privilèges dès le jour où ils ont donné, soit la somme entière pour toute l'année, soit une partie de la somme pro râla suivant les statuts de l'œuvre ibid ., ad Vil :

3° Le nouveau rescrit ne dit pas que l'exercice des pouvoirs en question est soumis a l'approbation de l'Ordinaire du lieu : en conséquence et d'après les Decr. auth., n° 280 ad 2, cette formalité ne parait plus nécessaire, au moins quant à la valeur

1. Dans ce bref, il n'est pas fait mention expresse des Indulgences de sm i 1 1 1«- Brigitte : mais, très probablement, elles sont comprises en ces mots : etse indulgenlise, puisque ce pouvoir avait été aussi accordé auparavant à cette œuvre.

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de-; mêmes pouvoirs. Néanmoins, oomme les Annales disent expressément : Ces faveurs sont soumises à V approbation de l'Ordinaire, il est bon d'observer que l'Ordinaire la peut donner a tous les prêtres de son diocèse qui ont rempli les conditions prescrites, à la l'ois tu globo. Le seul fait, cependant, que ï'évêque a accordé son approbation à l'œuvre dans son diocèse, ne saurait être considéré comme un consentement relatif à l'usage desdits pouvoirs (décret du i(i juillet 1S.S7, ad V).

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