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INDULGENCES PROPRES AUX RELIGIEUX ET AUX RELIGIEUSES

à leurs élèves externes, à leui - serviteurs, aux malades et aux autres personnes qui vivent dans les instituts, hôpitaux ou autres établissements analogues de ces Sœurs.

i Les Indulgences et les privilèges accordés à un Ordre religieux o.e périssent pas, cela va sans dire, parsa suppression ou son oppression illégale v. Decr. auth>, a. 285).

5° Rien n'empêche les religieux et religieuses de gagner les Indulgences — communes à tous les fidèles — dont nous avons parlé dans les quatre sections de cette seconde partie. Pour y participer, ils n'ont besoin, comme les simples fidèles, que d'accomplir les conditions prescrites : en particulier, ils peuvent, après leur entrer en religion aussi bien qu'auparavant, devenir membres des différentes associations pieuses et confréries et en gagner les Indulgences, — pourvu qu'ils en aient l'autorisation de leurs supérieurs, et que le but et les obligations principales de ces confréries ne soient pas un obstacle à l'observation de leurs devoirs d'état. Que s'il ne leur est pas loisible d'accomplir certaines œuvres spéciales en usage dans les associations, comme d'entendre la messe de la confrérie, d'assister à ses réunions et processions, il en résulte seulement qu'ils ne gagnent pas les Indulgences attachées à ces pratiques elles-mêmes, ce qui arrive aussi parfois aux tidèles du inonde ; mais ils n'en sont pas moins, pour cela, membres de ces confréries, et ils peuvent en gagner toutes les Indulgences dont il leur est possible de remplir les conditions.

C'est pourtant une erreur de croire que, pour les religieux et les religieuses, le saint habit de leur Ordre peut tenir lieu de tous les scapulaires qu'ils ont reçus et portés jusqu'à leur entrée eu religion, et que cet habit suffit pour les faire participer aux Indulgences et privilèges desdits scapulaires et des confréries qui en seraient inséparables. Il n'en est rien : pour gagner les Indulgences d'une association pieuse, quelle qu'elle soit, les religieux doivent, eux aussi, comme les autres tidèles, en accomplir effectivement toutes les conditions essentielles. Or, parmi celles-ci, une des plus indispensables, s'il s'agit de confréries de scapulaires, est de porter toujours le scapulaire (voir t. I, p. 546). Parfois cependant, dans des cas isolés, le Saint-Siège lui-même a concédé sur ce point des privilèges spéciaux : ainsi l'on voit, par exemple, d'après un sommaire des règles des Carmélites déchaussées, approuvé ie 27 avril 1801, que Pie IX, par un induit du 28 octobre 1836, leur accorda de gagner les Indulgences du Scapulaire bleu, sans qu'elles soient obligées de porter ce scapulaire (voir Rescr. auth., p. "V90, n° 17 et 18).

6° Ajoutons enfin que, d'après un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, daté du 16 juillet 1887 (voir le numéro sui-

490 IIe PART., IVe SECT. CONFRERIES BT ASSOCIAI IONS PIEUSES

vaut . les membres de n'importe quel Ordre religieux ou Congrégation

— que leur règle soit approuvée parle Saint-Siège ou seulement par les évêques, et qu'ils émettent des vœux perpétuels ou temporaires

— ne peinent aucunement se faire recevoir dans le tiers Ordre de saint François d'Assise, cette association, comme nous allons le dire, n'étanl destinée qu'aux fidèles qui vivent dans le monde. 11 faut en dire autant, et pour le même motif, de tous les autres tiers Ordres.

7° Par suite d'une bienveillance toute spéciale du Saint- Siège pour les Ordres mendiants, tels que les Franciscains, les Dominicains, les Carmes, les Augustins, etc., le pape LéonX, par le bref Dudum per Nos accepta, du 10 décembre 1519, leur a concédé à tous ce que l'on appelle la communication des privilèges : en conséquence, toutes les Indulgences et toutes les faveurs spirituelles que les Papes ont accordées ou accorderont à l'avenir à chacun de ces Ordres en particulier, à leurs maisons et à leurs églises, ou aux personnes elles-mêmes, sont par le fait communiquées à tous les autres Ordres mendiants.

Sur cette communication des privilèges, nous faisons ici, avec le P. Théodore du Saint-Esprit ', les remarques suivantes :

a) S'il est question de concessions faites aux Ordres mendiants avant Paul V. la communication ne vaut plus pour les Indulgences personnelles, puisque celles-ci, par la teneur même du bref cité de ce Pape, sont toutes révoquées, mais elle reste valable, tant pour les Indulgences locales que pour celles qui ont été concédées directement en faveur des défunts; si, au contraire, il s'agit de concessions postérieures au bref Romanns Pontifex, la communication a lieu pour toutes les Indulgences sans aucune restriction.

h O'après le sentiment commun des docteurs et selon la teneur d'un grand nombre de bulles et de brefs adressés à des Ordres religieux en particulier, cette communication desprivilèges et des biens spirituels s'étend à tous les Ordres religieux, à ceux-là même qui n'appartiennent pas aux Ordres mendiants proprements dits.

c) Par suite de ces concessions apostoliques, les Indulgences accordées à une province, à un*' église ou à une personne d'un Ordre religieux quelconque, le sont aussi aux provinces, aux églises, aux personnes de tous les autres Ordres.

Bien entendu qu'il faut restreindre cette conclusion aux cas seulo-

1.1. 348 sqq.; — II. 11 i sq.; — cf. Passebihi, /. c, q. 102; — Mocciif.i.ia.m. /. c. ii. 1362 sqq.

i I ni us ORDRE DE S.-FBAXÇOïS D'ASSISE POUR LES SECULIERS VU

un - 11 1 où les Indulgences ont été accordées pour une raison générale, qui trouve son application on toute personne, toute église ou toute province de ces Ordres. La communication ne saurait avoir lieu quand il s'agit d'Indulgences concédées pour une raison spéciale, particulière el exclusivemenl propre à tel Ordre, telle province ou telle église. De ce nombre seraient les Indulgences dont un Ordre religieux aurait été enrichi, soit à cause d'une image miraculeuse qu'il possède, soit en raison de tel mystère de notre foi qu'il a pris spécialement à lâche de vénérer, suit encore pour tel acte de vertu que ses constitutions lui font un devoir d'exercer : par exemple, la visite des malades pour les frères de Saint-Camille de Lellis. Dans tous ces cas et d'autres semblables, les faveurs du Saint- Siège constituent des privilèges spéciaux et par conséquent sont incommunicables (v. Rescr. auth., I, n. 103).

Après une longue dissertation sur ce sujet, le P. Mocchegiani, de l'Ordre franciscain et Consulteur de la Sacrée Congrégation des Indulgences, dont nous avons fait mention plusieurs fois, arrive à cette conclusion très fondée (n° 1386). D'après l'ancien droit, clairement exprimé dans les bulles des Papes, cette mutuelle communication des privilèges et Indulgences entre les religieux subsiste et s'étend très loin; mais d'après le droil nouveau ou plutôt d'après la pratique (du Saint-Siège et des religieux eux-mêmes), comme d'après les faits, cette communication n'existe plus, pour ainsi dire, — non point qu'aucun Pape l'ait révoquée d'une manière générale, mais parce que des doutes et des incertitudes l'ont fait depuis longtemps tomber en désuétude ; parce que les religieux eux-mêmes n'ont plus aucune confiance en ce privilège, et surtout parce que, depuis longtemps, une autre discipline s'est introduite dans l'Église.

86. — Le tiers Ordre de Saint-François d'Assise pour les fidèles

du monde

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