‹ Les IndulgencesChapitre 139 sur 379 · AVEC REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES AUTRES TIERS-ORDRES SÉCULIERS · texte numérisé non relu

AVEC REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES AUTRES TIERS-ORDRES SÉCULIERS

Par la constitution Misericors Dei Filins, du 30 mai 1883, le pape Léon XIII a réglé à nouveau et déterminé tout ce qui con-

1. Cf. Mocchegiani, Directorium terlii Ordinis ssecularis S. P. Francisci,

ad (taras Aquas (Quaracchi); tirage à part (et augmenté) des u" 1502 et

492 Il' PART., iv 8BCT. — CONFBÉRIE8 ET ASSOCIATIONS PII

cerne le tiers Ordre de Saint-François. Écoutons tout d'abord ce qu'il y dit de son excellence :

Le tiers "rdre est une institution magnifique du glorieux patriarche saint François, et nous l'avons <!♦'• jà recommandée avec ace aux pieux fidèles dans notre récente encyclique Auspicato, du 1" septembre dernier. Mais nous avions conservé le désir et l'intention de revenir sur ce sujet, et, par une nouvelle invitation, d'exciter le plus d'âmes possible à tendre à la sainteté chrétienne, mdations de Saint-François ont pour but de faire mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Le sainl fondateur, en effet, n'a voulu autre chose sinon établir des écoles de sainteté où ses enfants se formeraient avec plus de zèle à la vie chrétienne... Le tiers-Ordre est établi, d'après son institution même, pour le peuple fidèle qui vit dans le monde, afin de C amener à la pratique d'une i ie te, innocente et vraiment religieuse. Or l'histoire du passé est là qui témoigne, aussi bien que- la nature même des choses, de l'efficacité de ce moyen de perfection. »

Ensuite le Souverain Pontife expose brièvement les raisons pour lesquelles la règle du tiers Ordre, ainsi que ses Indulgences et pri- s, avait fort besoin d'être modifiée et adaptée aux circonstances et aux coutumes des temps modernes. — Il continue en ces termes : En conséquence, animé de l'espoir que ce sera chose bonne et salutaire, que la gloire de Dieu en sera augmentée, et que le zèle pour la piété et toutes les vertus s'enflammera de plus en plus — de notre autorité apostolique, nous renouvelons par les présentes lettre- tionnons la règle du tiers Ordre de Saint François pour

les fidèles qui viventdansle monde, suivant la teneur qui sera transcrite plus loin. Et ce faisant, nous n'enlevons rien, qu'on le sachebien, à V essence propre de l'Ordre, hou* voulons au contraire que cet Ordre ■ r intact son caractère, et reste toujours dans son intégrité. » En outre non- voulons et ordonnons que les ass des rémissions de la peine due aux péchés ou Indulgences, ainsi que des privilèges qui sont énumérés dans l'index ci-dessous; mais en même temps nous supprimons entièrement tentes les Indulgences et tons les privilèges que le Siège apostolique, sous quelques nom et forme que ce soit, avait accordes jusqu'ici à cette association

Miiv. de la Collectif) Indulgenliarum du même auteur; ces deux ouvrages sont approuvés par la Sacrée Congrégation des Indulgences; — et les Manuels français du tiers Ordre de saint I publiés par les

- Mineur-: — Tachy, Les tiers Ordres. Langres.

LB TIF.I1S ORDRE DT S. -FRANÇOIS n'.VSSIsn POUR I.F.S SÉCULIERS 493

Avant d'exposer la nouvelle règle et d'énumérer les nouvelles Indulgences, signalons quelques remarques ou décisions qui permettront de mieux comprendre la nature et les propriétés de ce tiers Ordre et d'antres tiers Ordres séculiers*.

I. Le tiers Ordre séculier est plus qu'une simple association ou une confrérie ordinaire.

Sur ce point, en ce qui concerne spécialement le tiers Ordre de Saint François, le Papes'esl clairement exprimé, comme nous l'avons vu dans la bulle ci-dessus. Il n'a pas parlé autrement dans l'audience accordée aux Supérieurs généraux de l'Ordre séraphique, le 7 juillet 1883 : « Quelques-uns croient que, par l'effet delà nouvelle Constitution Misericors Dei Filius, le tiers Ordre est devenu une simple confrérie ou lidarité. Telle n'est point notre intention ; mais, comme nous l'avons déjà déclaré, son essence et sa nature ont été maintenues : il n'est pas une simple congrégation, mais il reste un Ordre véritable » (Acta Ord. Min. 1883, 111).

Évidemment, cela ne veut point dire que les tertiaires séculiers constituent un Ordre religieux au sens rigoureux du mot (il faudrait surtout l'émission des trois vœux solennels) : cela signifie (comme le pape Benoît XIII le dit dans la bulle Paternœ Salis Apostolicw, du 10 décembre 1725) que, par sa règle propre, approuvée par le Saint-Siège, par son noviciat, sa profession et son habit spécial, le tiers Ordre a bien des points communs avec les Ordres proprement dits et qu'il se distingue ainsi de toutes les confréries ordinaires des séculiers.

Il s'ensuit : 1° que, dans les processions, le tiers Ordre a toujours le pas sur les autres confréries laïques, lorsque ses membres y paraissent comme tertiaires, c'est-à-dire sub propria Cruce ac veste uniformi induti, va/go sacco, comme la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers l'a déclaré le 6 avril 1900; — il ne suffit pas, alors, de porter le petit scapulaire; — 2° que, dans une même localité, plusieurs tiers Ordres ou plusieurs congrégations du même tiers Ordre peuvent être érigés, puisque la bulle de Clément VIII Qusecumque ne trouve pas son application ici. Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 31 janvier 1893, ad I.

I. 11 faut assimiler aux tiers Ordres séculiers les Oblats séculiers de saint Benoit. Voir l'article suivant.

i'.'i il* PART., IV' SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

/. An Tertius Ordo saecularti S.Francisci teneatur lege Ma a Clémente Papa VIII m Constitutione Quaecumque ri. ri.l Decembris l&Oi statuta, qua prœcipitur unam tantiim Confraternitatem et Congregationem ejusdem nominis et instituti erigi posse in singulis civitatibus et oppidis? — S. Congregatio resp. : Négative Acta S. Sed. XXV, 506 ad I .

II. Bien que le tiers Ordre ait, plus tard, donné naissance à un Ordre régulier proprement dit et à plusieurs congrégations religieuses ; cependant, dans l'intention de son fondateur, d'après son organisation primitive et d'après la nouvelle règle établie par le pape Léon XIII, il est destiné uniquement aux fidèles du monde, et non aux religieux qui vivent en communauté', sous n'importe quelle règle, comme membres d'un institut religieux ou d'une congrégation religieuse, approuvés par le Pape ou par l'évèque, et qui font des vœux perpétuels ou temporaires ; ces religieux ne peuvent être admis dans le tiers Ordre, comme la Sacrée Congrégation des Indulgences l'a déclaré le 10 juillet 1887 [Acta .S.' Sed., XX. III .

Que si, — et ce même décret en fait la remarque dès le début — le sentiment contraire a été soutenu dans ces derniers temps et s'appuyait sur certaines concessions du Saint-Siège, cette opinion doit être abandonnée maintenant, puisque, le jour indiqué plus haut, le Pape a approuvé et confirmé la décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences. — Voici le texte de ces décisions :

Duli. ïm. Utrum omnes utriusque sexus, qui sunt membra alicujus

religiosi Instituti vel Congregationis, mit n Summo Pontifi.ee aut ab

>po approbatx, in qua iota emittuntur sive perpétua sive ad

tempus, possini adscribiin tertium Ordinem S. Francisci Assisiénsis?

Et quatenus Affirmative,

Dub. IIm. Quib'us conditionibus iri il/is liçcal '/

Emi et Rini Patres responderunt in (Jeneralibus Comitiis apud Vaticanum habitis die 25junii 1887 :

Ad I!" : Négative; facto verbo cum Sanctissimo.

Ad II"' : Provisum m primo.

Facta vero de iis omnibus relatione in Audientia habita ab infrascripto Secretario die lu julii 1887, Sanctissimus Dominus Nôster Léo Papa XIII Patrum Cardinalium responsiones ratas habuit et contirniavit.

III. Comme ce décret du 1 G juillet 1887 semblait concerner l'avenir et non point le passé et qu'il ne mentionnait que le

i i mens oudue de s. -François d'assise l'Ont LES SÉCULIERS 495

tiers Ordre de saint François d'Assise, la Sacrée Congrégation des Indulgences a donné, le 31 janvier 1893, quelques explications plus précises. Les voici1 :

1° Ceux qui, antérieurement au susdit décret du 10 juillet 1887, avaient fait profession dans un institut religieux approuvé par le Saint-Siège ou par l'évèque diocésain, et qui étaient déjà entrés dans le tiers Ordre de saint François, ne peuvent plus, maintenant, appartenir à ce tiers Ordre et ils ne participent plus à ses Indulgences et à ses privilèges ;

-2° Si des tertiaires séculiers de saint François entrent dans un institut religieux, ils peuvent encore (pendant le noviciat; faire partie du tiers Ordre et participer à ses Indulgences et privilèges, jusqu'à ce qu'ils fassent leurs vœux de religion ;

3° Le décret du 16 juillet 1887 s'applique également aux tertiaires séculiers des autres Ordres, par exemple des Dominicains, des Trinitaires, etc. ; en d'autres termes, nul ne peut appartenir à un institut religieux et, en même temps, être ou devenir tertiaire de l'Ordre des Dominicains, des Trinitaires, ou de tout autre Ordre.

IV. Relativement au passage des tertiaires dans d'autres congrégations d'un même tiers Ordre ou d'un tiers Ordre différent, le susdit décret du 31 janvier 1893 donne encore les décisions suivantes- :

lû Lorsque, dans un même lieu ou dans des lieux différents, il existe plusieurs congrégations du même tiers Ordre (par exemple, de saint François) pour les séculiers, on peut, pour un motif raisonnable, quitter la congrégation à laquelle on appartenait et entrer dans une autre.

2° Au contraire, il n'est pas permis, en général, qu'un tertiaire séculier de saint François d'Assise passe dans le tiers Ordre de saint Dominique ou dans un autre tiers Ordre séculier, ou vice versa. (Pour justifier ce changement, il faudrait des raisons solides, à peu près comme il en faut pour passer d'un Ordre religieux à un autre Ordre .

3° Celui qui est reçu déjà dans le tiers Ordre séculier de saint François ne peut plus entrer dans le tiers Ordre de

1. Acta S. Secl., XXV, 50G ad, IV, V, VI : cf. Nouv. rev. llteol.. XXV, 271. ■.!. Acla S. Sed., t. c, ad Vil, VIII. IX.

490 IIe PAKT., IVe SF.CT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PI!

saint Dominique, de la Très Sainte Trinité ou dans tout autre tiers Ordre pour les séculiers ; en d'autres termes, nul ne peut être, en même temps, tertiaire de saint François, de saint Dominique, de l'Ordre de la Très Sainte Trinité on de Notre-Dame du Mont-Carmel, etc.

Comme ce qui vient d'être dit dans le numéro 3 n'était point expressément interdit avant le décret du 31 janvier 1893, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré, dans une réponse du 21 juin de la même année, que cette décision a un effet rétroactif: que. par conséquent, ceux qui, avant le 31 janvier 1893, s'étaient fait admettre en divers tiers Ordres pour les séculiers, ne peuvent plus, après cette date, appartenir à tous ces tiers Ordres, mais uniquement à un seul d'entre eux; c'est à la dévotion de chacun de choisir dans lequel de ces tiers Ordres il veut rester désormais'.

V. Pour l'érection d'une nouvelle congrégation d'un tiers Ordre séculier, soit dans une église de l'Ordre, soit dans une autre église, il faut le consentement de Vevêque diocésain. — L'évêque peut visiter la congrégation des tertiaires même dans les e'fiHses des religieux^ mais non point en ce qui concerne la discipline et la direction intérieure décret de la Sacrée Con- "•régration des Indulgences, du 31 janvier 1893. ad II et II! '-.

La Congrégation des Évêques et Réguliers avait déjà affirmé, |h 13 mars 1744, la nécessité du consentement de Vévêque pour l'érection d'une congrégation de tertiaires même dans les •'■élises des religieux. A cette question : An PP. Reformatis liceat erigere in eorum ecclesia dictum Tertium Ordinem absque licentia Ordinarii? — elle avait répondu : Négative3.

Toutefois, -i une congrégation des tertiaires séculiers avait été érigée sans le consentement de l'évêque, elle n'en demeurerait pas moins validement établie, parce que les décrets ne prescrivent point ce consentement sous peine de nullité. Et. bien que le < onsentement ruai de l'évêque puisse suffire, il est plus conforme à la nature même de la chose que ce consentement soit donné par écrit \><>m éviter tout doute dans l'avenir.

1. .1 v - . XXV, 74^ el XXVI. :;7i ; — Nouv. rev. théol., XXV. 50S. et XXVI, 20.

- - /., XXV. 506 ad 11 et III.

3. Bizzarri, Collectanea, edit 1885, p. 364 .-dit. 186!!. p. 404) ad 6.

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