‹ Les IndulgencesChapitre 140 sur 379 · M HERS ORDRE DE S. -FRANÇOIS D ASSISE POUB LES SECULIERS \{M · texte numérisé non relu

M HERS ORDRE DE S. -FRANÇOIS D ASSISE POUB LES SECULIERS \{M

En ce qui concerne la visite épiscopalc, il fautfaire la même observation que pour les confréries érigées dans les églises de religieux ivoir plus haut, pp. 98 et 99) : cette visite oe porte point sur l'interprétation des règles, la distribution des diverses charges, le progrès spirituel et la direction intérieure des tertiaires (c'est plutôt aux visiteurs de l'Ordre à veiller sur ces points), mais sur la discipline extérieure, le lieu et le temps des réunions, l'administration des biens du tiers Ordre. L'emploi des fondations etc...

Revenons maintenant, plus spécialement, au tiers Ordre de saint François d'Assise pour les séculiers. Tout d'abord, qu'on remarque bien une chose : ce que nous disons ici ne s'applique qu'au tiers Ordre séculier de saint François et non aux congrégations religieuses du tiers Ordre du même saint qui, maintenant comme autrefois, observent la règle approuvée par le pape Léon X : pour ces congrégations, la Constitution de Léon XIII, Misericors Dei Filius, n'a rien changé.

La direction supérieure du tiers Ordre de Saint François pour les séculiers, même après la nouvelle Constitution de Léon XIII. du 30 mai 1883, reste aux mains des Supérieurs du premier Ordre de saint François, partout où il n'y a pas de couvent du tiers Ordre (régulier), au sens de la Constitution papale (voir plus loin la règle III, § 3 et 6). Mais dans le premier Ordre sont comprises les trois branches de la famille de saint François, c'est-à-dire non seulement l'Ordre des Franciscains, mais encore l'Ordre des Capucins et celui des Conventuels (Mineurs). Par conséquent, les gardiens de ces couvents, et, au-dessus des gardiens, les custodes et les provinciaux, chacun dans son ressort, peuvent conférer le pouvoir d 'admettre dans le tiers Ordre, soit d'abord aux prêtres de leur Ordre, soit aussi, suivant les circonstances, à d'autres prêtres réguliers ou séculiers.

Alin de favoriser davantage la propagation du tiers Ordre, si désirée par le pape Léon XIII, comme on le voit dans l'encyclique Auspicato, du 17 septembre 1882, le P. Général de Rome a coutume de donner plein pouvoir à tous les vénérables évéques qui le demandent, de conférer aux prêtres de leur diocèse la faculté d'admettre dans le tiers Ordre, en exceptant seulement les localités on se trouve un couvent du premier Ordre et du tiers Ordre de saint

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François. Mais ceux qui ont reçu ces facultés des Supérieurs ne peuvent pas les transmettre à d'autres.

Le pouvoir d'admettre dans le tiers Ordre appartient au visiteur désigné pour cela par son supérieur ; ce visiteur, appelé aussi père régulier, appartient au premier (ou au troisième) Ordre régulier de saint François (voir la règle III, § 2 et 3 : cependant, un prêtre séculier peut être autorisé à cet effet. Cette autorisation, comme nous l'avons dit, doit toujours provenir, médiatementou immédiatement, des Supérieurs généraux du premier Ordre de saint François.

D'après un rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 30 janvier 1890 (ad 1), le pouvoir qu'un prêtre tenait du supérieur d'une branche de l'Ordre de saint François (par exemple du Général des Conventuels;, en vue d'admettre les fidèles dans le tiers Ordre, ne suffisait point pour admettre ces fidèles dans une congrégation dudit tiers Ordre, soumise à la direction d'une autre branche de l'Ordre de saint François par exemple, les Capucins). La même règle s'appliquait à l'admission à la profession dans ce tiers Ordre.

Or, eu raison du rapide développement que le tiers Ordre a pris durant les vingt dernières années, surtout au momentdes missions, qui, en divers diocèses, ont été données par les trois branches de l'Ordre de saint François-, la décision dont nous venons de parlera suscilé de grandes difficultés et des doutes nombreux. Par exemple, qu'un prêtre, qui a reçu ses pouvoirs comme directeur d'une coaj grégation du tier^ Ordre des Conventuels Mineurs . soit transféré dans une localité où une telle congrégation a été érigée par les Capucins : il semble douteux qu'il puisse continuer, par le fait m>me a exercer ses pouvoirs. Il arrive, en outre, que les ûdèles, qui ont été admis a la vêture <'t au noviciat par l'une des trois branches de l'Ordre de saint François, s'établissent ailleurs, où réside une autre branche du même Ordre. Alors on se demande si cesfidèles peuvent validement faire profession dans le tiers Ordre entre les mains d'un prêtre qui est soumis à cette autre branche de l'Ordre?

Pour aplanir ces difficultés, la Sacrée Congrégation des Indulgences, après entente avec les Supérieurs généraux de l'Ordre entier de saint François, a donné, par décret di i mars lfJ03, les décisions suivantes, désormais valables :

I Mi:i!S-onmtr. 1)F. S. -FRANÇOIS D'ASSISE l'Ut T. LES SECULIERS 199

I Les tertiaires séculiers novices de l'Ordre de saint Franois peuvent, si cela est jugé meilleur, faire profession dans une utre congrégation du tiers Ordre, c'est-à-dire dans une congélation qui est sous la direction d'une branche de l'Ordre le saint François, autre que celle qui avait la direction de eur noviciat ;

2° Pour une raison semblable, les profès peuvent passer ['une congrégation à une autre congrégation soumise à une lirection différente;

.'! Un curé, ou tout autre prêtre, chargé de la direction d'une ongrégation de ce genre, peut, dans le cas où il est transféré à où se trouve une congrégation soumise à une autre direction upérieure, continuer ses fonctions sans qu'il soit besoin d'une touvelle approbation; il doit seulement en informer le visiteur le l'Ordre, afin de veiller avec lui au bien de la congrégation.

Par ces décisions nouvelles, la décision du 30 janvier 1896, lont nous avons parlé plus haut, est pratiquement révoquée.

Dès la fondation du tiers Ordre, L'usage s'était établi que des pèques, des prêtres, des nobles et des gens du peuple fussent reçus l la vêture et à la profession du tiers Ordre séculier par des Fran- :iscains ou par d'autres prêtres autorisés à cet effet, sans qu'on les ■atturliàt a une congrégation déterminée de ce même tiers Ordre.

Après la publication de la bulle Misericors Dei Filius, des doutes l'étant élevés sur la validité de ce précédé, surtout en ce qui con- :erne les prêtres qui appui tiennent bien au tiers Ordre, mais qui îe peuvent que rarement assister aux réunions, on adressa à la ■crée Congrégation des Indulgences celte question : La vêture et a profession sont-elles valides pour celui qui est admis dans le iers Ordre de saint François par un prêtre autorisé, sans être rataché à aucune congrégation spéciale? Le 14 juillet 1891, la Sacrée fcngrégation a répondu affirmativement [Acta S. Sed., XXIV. i 17 .

Comme la nouvelle règle du tiers Ordre, contenue dans la Constitution Misericors Dei Filius, se trouve imprimée dans ;ous les manuels du tiers Ordre, nous n'en donnons ici que les joints les plus importants et notamment, ceux que de récentes lécisions du Saint-Siège sont venues expliquer.

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