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DANS LA CONFRÉRIE

1° Ce droit appartient avant tout au directeur delà confrérie. c'est-à-dire, au prêtre à qui est confiée la direction immédiate de l'association ; par sa nomination de directeur de la confrérie, il a les pouvoirs légitimes qui lui sont nécessaires.

Ces pouvoirs, nous les avons déjà indiqués en détail, ainsi que tout ce qui touche à la nomination du directeur de la confrérie. Nous résumons ici brièvement ce que nous avons dit plus haut (p. 2b et suiv. .

a) Lorsqu'une confrérie vient à être érigée, c'est à l'évèque qu'il appartient d'en nommer le directeur; cette charge ne revient pas de droit, eo ipso, au curé de la paroisse, bien que l'évèque puisse choisir, pour remplir cette fonction, ou le curé alors en charge-, ou, une fois pour toutes, le curé ou le vicaire pro tempore.

t> Sa si'ule nomination ne donne pas au directeur le pouvoir d'indulgencier les objets de piété en usage dans la confrérie; ce pouvoir devra lui être conféré expressément.

inMliliiil S l \ '.IN. — § S. RÉCEPTION DANS LA CONFRERIE 69

c Le directeur d'une confrérie ne peul pas, sans y être autorisé spécialement, se faire remplacer par un autre prêtre pour recevoir 1rs oouveaux associés, indulgencier les chapelets, les scapulaires, etc.

2° En dehors du directeur, l'évèque peut nommer aussi d'autres personnes à qui il confère le droit de recevoir légitimement dans une confrérie. Ce droit, il pourra l'accorder, soit seulement pour des cas particuliers et chaque fois qu'on lui en fera la demande expresse; soit d'une manière générale, en autorisant une fois pour toutes le directeur à se faire remplacer par un autre prêtre en cas d'empêchement ou pour tout autre motif valable.

Il est fort utile, comme nous l'avons dit (p. 32 , de demander cette autorisation au moment même de l'érection de la confrérie, pour tous les prêtres qui rempliront successivement la charge de directeur, ou bien de mettre ce point dans les statuts et de le faire ainsi approuver avec eux.

Ce droit de recevoir des associés peut même s'étendre encore davantage pour certaines congrégations ou unions pieuses, dans lesquelles la réception ne se fait pas avec solennité, et notamment pour celles qui ont besoin d'un grand nombre d'associés, afin de rendre leur action plus salutaire et d'atteindre plus facilement la fin particulière qu'elles se proposent. En faveur de ces associations, l'évèque a le droit, surtout si les archiconfréries correspondantes le trouvent bon et désirable, d'autoriser le directeur à établir en divers lieux un grand nombre de zélateurs ou zélatrices, et à leur communiquer le pouvoir de recevoir validement les fidèles au nombre des associés (Decr. auth., n. io3, IV). — Comme on le voit, même en ces sortes de cas, personne ne peut admettre validement dans une confrérie, s'il n'y est autorisé par l'évèque, ou, avec son consentement, par le directeur de l'association.

S'il s'agit de confréries d'Ordres, dans lesquelles, pour la réception, il faut des pouvoirs de bénir et d indulgencier rosaires, chapelets, scapulaires), il faut, au moment de l'érection, prévoir la chose et veiller à ce que les directeurs et les autres prêtres qui les remplacent légitimement aient obtenu des supérieurs des Ordres

70 IIe PART., IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIETSES

respectifs les pouvoirs nécessaires, comme nous l'avons dit plus haut p. 30 : même remarque pour les confréries qui doivenl tenir des pouvoirs analogues des arcbiconfréries auxquelles elles sont agrégées.

'i Keste à dire quelques mots du pouvoir extraordinaire de recevoir dans les confréries. Ce pouvoir appartient à ceux qui l'ont obtenu personnellement, soit du Saint-Siège lui-même, soit d'un chef d'Ordre ou d'une archiconfrérie. Généralement, il ne s'accorde que pour les lieux où la confrérie correspondante n'existe pas. Ceux qui en jouissent doivent bien se conformer à la teneur de l'acte de concession, et ne pas excéder les limites assignées. Entre autres obligations, ils ont presque toujours celle d'inscrire les noms dans un registre particulier, et de les envoyer au plus tôt à la confrérie de même nom la plus proche, afin de les y faire inscrire (voir Becr. aulh., n. ;r28, ad 1). Comme ce pouvoir est personnel, il ne peut évidemment être exercé que par celui à qui il a été accordé.

La Congrégation de la Propagande donne aux prêtres qui relèvent d'elle des pouvoirs très étendus, parla formule suivante : Exaudientia SSmi habita die... 10... SS. f>. N. ... referente me infrascripto S. Congreg. de Propaganda Vide Secrétario /î" D° N. N. presbytero diœces... facultatem bénigne concessit, de consensu tamen Ordinarii ei exceptis lotis, ubi adsunt Regulares ex privilegio sui Ordinis ejusmodi facultate gaudentes, ad quinquennium adscribendi utriusque sexus fidèles, dummodo sint présentes in loco adscriptionis, eorumquc nomina in aïbo relativx Confraternitatis recenseantur, Confraternitatibus a s. Sede apptobatis ae benedicendi coronas ac scapularia earumdem Sodalitatum propria caque fidelibus imponendi, cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum et privilegiorum, quae >'>'. Pontifices memoratis Confraternitatibus impertiti sunt, exceptis Confraternitatibus ss. Rosarii, in quibus ut fidèles indulgentias etiam peculiares lucrari valeant, quae competunt Confraternitatibus crectis auctoritate Magistri Generalis Ordinis Prsedicalorum, ad ennuient recursus habendus est. — Pour la confrérie du Saint-Rosaire, il faut maintenant bien remarquer ce que nous avons dit plus haut p. 65 .

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