II. — COMMENT ON DOIT FAIRE I V RECEPTION
1 Vu la nature de cet acte, deux choses «-ont essentielles et nécessaires pour la réception légitime dans une confrérie : la
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volonté de celui qui désire être reçu, et le consentement de celui qui doit le recevoir, ('.os deux conditions doivent être constatées par quelque signe extérieur, comme serait la formule qu'on récite sur les nouveaux associés dans les réceptions solennelles, ou la délivrance et l'acceptation d'un diplôme d'agrégation, ou la simple inscription au registre de la confrérie, faite avec celte intention par celui qui a le droit de recevoir.
La publication romaine périodique Acta s. Sedis dit (IV, 240) : Formalis receptio consista in actu auctoritativo recipiendi seu admittendi, sive id fiât verbis: te recipio, te admitto in Confraternitatem, et similibus, quae in formalis reperiuntur, sire etiam fiât per actus, qui idem per se aui significent aut necessario supponant .
La nécessité intrinsèque, sub j>œîia nullitatis, d'un acte extérieur de la part de celui qui fait une réception, ne serait peut-être pas facile à établir pour toutes les confréries; mais elle est si clairement indiquée et présupposée dans une série de concessions d'Indulgences et de décisions de la Sacrée Congrégation, qu'en pratique, pour ne pas s'exposer à faire des admissions nulles, il faut l'admettre comme un principe certain et indubitable.
1° Pour la démontrer, on peut, en s'appuyant sur la nature même des choses, apporter les raisons suivantes :
a) Dans la plupart des confréries, qui forment de véritables corporations fortement organisées (voir Decr. auth., a. k>3, III) et manifestent en diverses manières leur vie sociale, la réception constitue un acte public, qui s'accomplit en présence (in facie) de la corporation assemblée ;
b) Même quand il s'agit de congrégations ou associations pieuses qui n'ont d'autre lien que l'accomplissement de quelques prières ou pieux exercices, il se fait une espèce de contrat entre le récipiendaire qui prend sur lui certaines obligations et l'association, qui lui assure en retourune série défaveurs spirituelles; etdès lors il paraît convenable que les contractants manifestent extérieurement leur consentement réciproque.
2° Le 27 avril 1867, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré que la réception est invalide si Ton se contente d'une intention simplement intérieure sans employer la parole. Strictement, il est vrai, cette décision, comme nous le verrons bientôt, ne vise que les con-
72 IIe PART., IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
fréries avec scapulaires ; mais évidemment, on doit lui donner un sens général, en tant que, dans toutes les confréries proprement dites, on <-xige pour la réception, un signe extérieur, alors même que ce signe n'est pas précisément la parole traduisant l'intention.
Dans les documents apostoliques concédant les Indulgences, d'ordinaire il est dit que les Indulgences de la confrérie seront gagnées par ceux qui sont « légitimement inscrits », rite adscriptis pise huic Sodalitati (Rescr. auth., I, n° 306, 371, 374), ou encore : tam ipsispro tempore describendis, quam jam descriptis in dicta Archiconfraternitate confratribus (bref de Paul V, du 3 novembre 1606, au sujet de la confrérie du Saint-Sacrement). La Sacrée Congrégation des Indulgences dit aussi de son côté : dummodo ipsi sodales légitime adscripti fucrint in Confraternitatem... (Decr. auth., n° 298, ad 2).
De là l'usage universel d'inscrire le nom des nouveaux associés sur le registre ou l'album de la confrérie. Si celte inscription se fait propria manu par celui qui a le droit de recevoir, ainsi que cela est exigé pour certaines confréries (voir Rescr. auth., II, p. 020 , l'acte de réception sera suffisamment manifesté par là, maintenant surtout que la Sacrée Congrégation des Indulgences, comme nous le verrons bientôt, a déclaré que. dans toutes les confréries proprement dites l'inscription du nom est essentiellement nécessaire* Mais s'il arrive (et cela est permis, d'après les Decr. auth., n. 331, ad 1) que l'inscription matérielle se fasse par quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'admettre dans la confrérie, le même décret exige un acte légitime de réception de la part du directeur ou de tout'' autre personne autorisée : Inscriptio materialis a quoeumque Jieri potest, dummodo ab habente facultatem tantum Christifidelis sit rite receptut.
La décision suivante, relative à la Confrérie du Mont-Carmel, montre clairement que ces mots rite receptus indiquent une formalité extérieure. Un évêque avait proposé le cas -suivant : Erectam reperi Confraternitatem Nostrae Dominas île Monte Carmelo. Sacerdos habens auctoritatem benedicit juxta normam przscriptam scapularia, quae in toto territorio per virum saecularem distribuuntur. Luerarine possunt hoc modo Indulgentiœ ?
La Sacrée Congrégation répondit selon le votum du consulteur : Négative quoad dceotos, qui pro ingressu in Societatem habitumbenedictum de manu saeerdotis auctoritatem habentis mm receperunt. Et celte réponse a été confirmée par Pie IX, le 18 septembre 1862 (Decr. auth., n. 3'.>7 .
Remarquons bien que, dans le cas cité, les scapulaires avaient été bénits régulièrement et remis aux fidèles en question : il s'agissait donc principalement, ainsi qu'on le voit par les termes employés