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CONFRERIBS EN GÉN. — § 8. II. MODE DE RECEPTION

par la Sacrée Congrégation, de Tarif de réception dans la confrérie du Scapulaire ; acte pour Lequel le prêtre directeur avait négligé la formalité extérieure obligatoire.

Conformément à ces principes, on voit que la Sacrée Congrégation des Indulgences, en approuvant les sommaires d'Indulgences et en spécifiant celle qu'on gagne le jour de la réception, s'exprime fréquemment en ces termes ou en d'autres semblables : Die qua quis recipiendo habitumConfraternitatem ingreditur ; die, qua induti fuerint sacroscapulari ( >n Unis etadscripti sint Confraternitati SS. Trinitatis, etc. {Rescr. auth., II, nos 34, 35, 36, etc.). Même quand il s'agit de confréries qui n'ont pas de sçapulaires, le jour de l'admission est appelée : (lies vestitionis, etc. (Ibid., n. 30,39, 67).

Ajoutons enfin que si, dans les décrets du 28 avril 1761, du 13 avril 1878, et du 26 novembre 1880, la Sacrée Congrégation des Indulgences exige avec tant de rigueur que les candidats se présentent en personne à celui qui a le droit de les recevoir, elle n'avait, ce semble, aucun autre motif de le faire, sinon cette nécessité d'un rite extérieur dans l'acte de réception. C'est pour cela qu'elle dit en tète de ce dernier décret : Quant fidelium piis Sodalitatibus adseriptio per se actus s et religionis et pietatis, adeo ut dies,qua ftdelis pige alicui Societati inscribitur^plerumque a Sancta Sede Induîgentiis dilata sit, decet omnino, ut ipsa inseriptio serio ac dévote certo aliquo modo fiât ac débita forma Decr. auth., n. 453).

Que si ce même décret, en vertu d'une autorité apostolique, accorde quelques exceptions à la règle générale, ce ne sont là que des exceptions; encore faut-il dire que, même en ces cas, on suppose toujours que les personnes absentes se font connaître au directeur par lettre ou par représentants : per litteras tel interpositas personai quee eos représentent (Decr. auth., p. 429). Le prêtre directeur ou toute autre personne autorisée les inscrit alors sur le registre de la confrérie, leur envoie un billet d'agrégation, etc., et ainsi l'on trouve même pour ces cas une manifestation suffisante de l'acte de réception. Dans ces exceptions, en outre, il ne s"agit pas ordinairement de confréries proprement dites, mais de pieuses unions qui ne sont pas érigées canoniquement.

£' Dans la pratique, on voit que beaucoup de confréries ou de congrégations et d'associations pieuses ont introduit pour la réception des nouveaux membres une cérémonie extérieure plus ou moins publique et solennelle. Cet usage est avantageux pour réveiller le zèle des associés ; mais d'ordinaire les formalités usitées en pareil cas ne sont pas toutes essen-

i\ II PART., IVe SF.CT. — C0KFRBRIB8 El ASSOCIAI IONS PIEUSES

tielles. Souvent on peut se contenter d'un rite beaucoup plus simple, comme on le voit par la teneur même d'un grand nombre de statuts, et conformément aux déclarations réitérées de la Sacrée Congrégation des Indulgences, notamment pour les confréries de scapulaires (voir la décision du 3 décembre 18!.l2, citée p. 32, 1).

Qu'on s'en tienne donc au mode usité dans chaque confrérie; et si aucune formule n'est prescrite en particulier, on pourra se servir de la formule commune à toutes ies confréries que nous reproduisons dans la troisième partir- q. 27.— Cependant, si un point quelconque avaitété déclaré essentiel pour ces réceptions, il faudrait, sans nul doute, l'observer scrupuleusement.

Pour les confréries de scapulaires en particulier, la Sacrée Congrégation des Indulgences a décidé à plusieurs reprises, et tout récemment encore, que le prêtre autorisé à imposer le saint habit doit, sous peine de nullité, prononcer les paroles de la formule qui expriment ou contiennent l'acte de réception, qu'il ne suffit pas d'une intention uniquement intérieure de réception.

Voici à ce sujet deux solutions récentes : An receptio in confratrem valeat,si fiât simplici intentions concepta animo, ac verbis nullis adhibitis? — Réponse de la Congrégation, du 27 avril 1887 : Négative. — .1// declaratio S.Congregationis de servandis substantialibus in adscriptione fidelium Confraternitati B.M. Y. de Munir Carmelo debeat etiam, atque eodem sensu, intell igi quoad cetera scapularia? — Répons,' du même jour : Affirmative.

Dans cette dernière question, il est fait allusion à deux décisions antérieures de la Sacrée Congrégation 24 aoûl 1844, 18 août 1868 . et dont nous avons parlé t. I. p. 542 . en traitant des scapulaires; et, en déclaranl substantielles les paroles qui dans la formule expriment In réception dans la confrérie du scapulaire, la Sacrée Congrégation établissait dès lors clairement qu'on doit les prononcer.

On avait demandé : An rata sit fidelium adscriptio Confraternitati H. M. V. de Monte Carmelo, qux fit a sacerdotibus quidem facultatem habentibus non servata tamen forma in Ritualiet Breviario Ord. Carmelitarumdescripta? — La Sacrée Congrégation a répondu, le 24 août 1844: Affirmative, dummodo sacerdotes facultatem habentes non defidant in substantialibus, nempe in benedictione et impositione habitus ac in receptione ad Confraternitatem Decr. auth., n° 32'.». ad 3). Le décret du 18 août 1868 (l. c, n. 421, ad 2 explique brièvement cette

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réponse : Proferenda esse verba, quae sunt mbstantialia ad formam decreti hujus s. Congreg. diei 24 aug. 1844, etc.

Enfin, dans La réponse du 21 avril 1887, citée plus haut, il est dit expressément çpae les décisions rappelées ci-dessus doivent s'entendre pareillement des autres scapulaires, el dans le même sens voir i. I, p. 543).

Donc, pour la réception dans n'importe quelle confrérie de scapulaire, il faut prononcer les paroles substantielles, c'est-à-dire non seulement les paroles dont on se sert pour la bénédiction et l'imposition du scapulaire, mais aussi celles qui signifient la réception dans la confrérie.

Ces décisions au sujet des paroles à prononcer, ne concernent cependant que les confréries de scapulaires, celles-ci étant seules visées dans les questions et les réponses que nous avons citées. — Par conséquent, les associations qui n'emploient aucune formule déterminée, parce qu'aucune ne leur a été imposée comme essentielle, peuvent se contenter de tout autre signe extérieur de réception, tant que le Saint-Siège n'aura pas donné clairement une décision contraire.

Quant aux confréries de scapulaires, le décretdu 27 avril 1887 leur a, en outre, imposé à toutes, mèmeàcelle du Mont-Carmel, X obligation indispensable d'inscrire les noms des nouveaux associes au registre de la confrérie ; ou bien, quand l'association n'existe pas canoniquement au lieu même, de les envoyer à un couvent (le plus rapproché) de l'Ordre respectif, ou à une confrérie de même nom (la plus voisine .

Par un induit spécial, du 30 avril 1838, (îréiroire XVI avait dispensé de cette inscription les confréries du Mont-Carmel (voir Decr. auth., p. iTii, n. xiv).

Comme depuis lors de nouvelles démarches avaient été faites pour obtenir du Saint-Siètre l'extension de ladite dispense aux autres confréries de scapulaires, la Sacrée Congrégation maintint si fermement la nécessité de l'inscription au registre delà confrérie, qu'elle pria le Souverain Pontife de rapporter même la dispense accordée pour le Mont-Carmel. C'est ce qui eut lieu le 27 avril 1887, suivant le désir des RR. PP. Carmes eux-mêmes (voir le texte du décret plus loin, Confrérie du Mont-Carmel .

En outre le Saint-Siège déclara que la réception du scapulaire ldeu de l'Immaculée-ConceptioD on du scapulaire rouge de la Passion n'entraîne pas l'entrée dans une confrérie ; par conséquent,

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ceux qui reçoivent ces scapulaires ne sont pas tenus à faire inscrire leur nom1.

Enfin il statua que ceux qui imposeraient aux Gables plusieurs scapulaires en même temps, devaient faire autant de bénédictions, autant d'impositions, et, si chacune de celles-ci entraînait l'entrée du récipiendaire dans une confrérie, autant de réceptions (et d'inscriptions) différentes qu'il y avait de différents scapulaires. Seuls les prêtres qui avaient reçu un induit spécial du Saint-Siège étaient dispensés de cette dernière prescription, à la condition expresse qu'ils s'en tiendraient exactement à la formule déterminée par 1 induit (voir t. I, p. r,i(t .

Une nouvelle décision de la même Congrégation, du 17 juillet 1891-', s'appuyant sur les susdits décrets, a confirmé une fois encore que, pour les trois confréries de scapulaires i Très-Sainte-Trinité, Mont-Carmel et Sept-Douleurs .l'inscription n'est pas simplement convenable, mais réellement prescrite pour gagner les Indulgences ; si elle n'a pas eu lieu, il faut une revalidation.

Pour les sociétés religieuses qui ont antérieurement obtenu un induit permettant à leurs prêtres de bénir et d'imposer aux fidèles le scapulaire du Mont-Carmel, ainsi que d'autres dont la réception esl nécessairement liée à l'entrée dans la confrérie correspondante . -ans être tenusà inscrire les nom-, ce privilège continue de subsister, d'après une déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences «lu 2G septembre 1892, parce que le décret du 21 avril 1887 ne contient aucune clause révoquant ces dispenses obtenues antérieurement : toutefois la Sacrée Congrégation désire comme elle l'avait recommandé lorsque la dispense de l'inscription pour la confrérie du Mont-Carmel fut accordée d'une manière générale, en 1845) que les prêtresainsi autorisés inscrivent les noms des récipiendaires afin de pouvoir, à leur mort, leur .appliquer spécialement les suffrages des confrères [Acta S. Sed., XXV. :j,t'.t: — Decr. auth., n. 330).

.">° On voit par ce qui précède, que la Sacrée Congrégation des Indulgences attache, en général, une grande importance à Yinscriplion des noms, et qu'elle la regarde comme une condition nécessaire pour pouvoir gagner les Indulgences des confréries.

1. Pour le scapulaire bleu, voir l. I. \>. 562. -2. Acla S. Sed., XXIV, 126.

i ONFRÉBIRS EN GEN. — § S. n. MODE DE RÉCEPTION "7

En effet, si l'inscription esl nécessaire pour les confréries qui, comme celles des scapulaîres, exigent encore, pour la réception, d'autres Formalités extérieures, elle l'est bien pins encore pour d'autres confréries qui ne requièrenl poinl ou du moins ne regardent pas comme essentielles, pour la réception, certaines autres cérémonies.

De fait, le 16 juillet 1887,1a Sacrée Congrégation des Indulgences s'est exprimée en ce sens : Vinscription est essentielle pour gagner les Indulgences dans toutes les confréries proprement dites, même dans celles qui, pour la réception de nouveaux confrères, observent ordinairement certaines solennités extérieures, et alors même que les statuts de ces confréries ne font pas expressément de l'inscription une condition essentielle pour la réception.

Voici les questions. posées et les réponses données (Acta S. Sed,.j XX. 108, iv et y) :

IV. Utrum in iis Sodalitiis, qux solemnem aliquem receptionis ritum adhibent \ ut Congregationes B. Marise Virginis), confratres hoc solemni modo a legitimo Sodalitatis prœside recepti lucrari possint indulgentias, licet in Ubro Sodalitatis noninscribantur? R. adl\m: Négative, si agatur de Confratèrnitatibus proprie dictis.

y~m utrum generatim inscriptio sit omnino necessaria ad lucrandas indulgentias, etiamsi statuta Confraternitatis, Congregationis rcl piœ Unionis non explicite requirant inscriptionem tanquam conditionem essentialem? — R. ad Vm : Provisum in prœcedenti.

Cela, cependant, ne s'applique qu'aux confréries proprement dites, et non aux simples pieuses Unions (piœ Uniones); si ces dernières demandent l'inscription, de règle ce n'est point comme une condition pour gagner les Indulgences.

Du reste, il est parfois difficile de préciser si telle confrérie, congrégation ou pieuse union est ou n'est pas une confrérie proprement dite (voir p. 4) et, évidemment, la Sacrée Congrégation des Indulgences n'a point voulu résoudre cette question. Dans le doute, il est bon de s'en tenir à l'inscription.

Un des consulteurs, appelés en 1887 à donner leur votum sur ce point, établit ainsi son opinion sur la nécessité de Vinscription pour les confréries de scapulaires :

« L'inscription du nom sur le registre de la confrérie est le seul signe durable et authentique de l'incorporation dans la confrérie.

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De fait, la bénédiction du scapulaire par le prêtre autorisé à cel effel n'est point un signe de cette incorporation, car elle peut être également donnée à un nouveau scapulaire que reçoit un confrère déjà admis. L'imposition du scapulaire et l'admission du nouveau confrère, étant exprimées par des paroles, sont bien des signes authentiques, mais non point des signes durables ; le porl du scapulaire est un signe permanent, mais non authentique, puisque le scapulaire peut être porté par n'importe qui. Seule l'inscription sur gistre de La confrérie est un signe, une preuve, le seul signe à la fois permanenl et authentique de l'admission. »

Il en est ainsi, à plus forte raison, pour les confréries qui, l'inscription, n'éxigenl à peu près aucun signe extérieur pour l'admission.

Du reste, plusieurs fois cette inscription est prescrite par les brefs des Papes voir Decr. autk., u. 158); d'ordinaire cependant ils emploient des expressions qui la visent ou la présupposent (par exemple : describendis seu descriptis, etc., voir plus haut, p. 'ri .

Cette obligation de l'inscription du nom est facilitée par une déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences, décidant que Vinscriptùm matérielle du nom peut être faite par n'importe qui, pourvu que l'admission du récipiendaire ait été faite par celui qui en a le pouvoir.

On a posé à la Sacrée Congrégation des Indulgences la question suivant^ : Utrum rector Confraternitatis ipse nomina recipiendortun vel receptorum in album Confraternitatis debeat inscribere ? Elle répondit le 23 septembre 1845: Inscriptio materialis a quoeumque fieri potest, dummodo ab habente facultatem tantum Christi fidelis sit rite receptus [Decr. auth., n. 331, ad 1 .

Cette réponse s'applique d'abord aux confréries qui, outre

I inscription des noms ("faite d'ordinaire parle secrétaire), prescrivent encore ou du moins pratiquent une cérémonie de réception présidée par le directeur. Mais elle trouve aussi son application dans les confréries où Ton se contente d'inscrire les noms sans autre rite spécial à l'entrée des nouveaux membres.

II faut seulement, dans ce dernier cas, que le directeur ou celui, quel qu il soit, qui a le droit de recevoir, fasse personnellement la réception proprement dite.

A cet effet, le récipiendaire doit se présentèi en personne au directe ui et obtenir de lui qu'il agrée d'une manière ou d'une autre

«FRÉRIBS I N GBN. - S H. II. MODI DE R] I ICI l"\ ~\)

sod admission dans la confrérie. Sonl évidemment dispensées de ces Formalités les associations donl nous parlerons bientôt et que le décrel du 26 novembre 1880 autorise à recevoir des absents.

Les évêques missionnaires avaient demandé à être dispensés d'insci ire les noms des récipiendaires dans les registres de la confrérie : le 30 juin 1889, la Propagande refusa cette dispense; toutefois dans le cas où la multitude des récipiendaires ou toute autre cause rend l'inscription difficile pour le prêtre qui doit y pourvoir, la Propagande observe qu'il pourra charger une ou plusieurs personnes du soin de porter les noms sur les registres, se contentant lui-même d'y apposer ensuite sa signature et d'envoyer ces listes à la confrérie la plus voisine ou, s'il s'agit d'une confrérie d'Ordre, au couvent le plus rapproché de cet Ordre (Nouvelle revue théol., XXI, 486 et suiv.) '.

Du reste, la simple inscription des noms peut bien passer pour réception légitime, quand elle est faite avec cette intention par celui qui a le pouvoir d'admettre dans la confrérie ; il y a même des confréries et pieuses unions qui, clans leurs statuts, ne requièrent que cette inscription comme essentielle, et demandent directement qu'elle se fasse par le directeur lui-même : de ce nombre estl'archiconfrérie érigée sous le titre de X.-D. du Salut (Rescr. auth., Il, p. 629 .

En tout cas, donc, la simple inscription matérielle ne suffît aucunement pour constituer une réception valide, à moins qu'elle ne soit faite dans ce but par le directeur ou toute autre personne autorisée à recevoir des associés.

De là la nécessité d'un registre ou cahier spécial de la confrérie, qui doit rester entre les mains du directeur, et dans lequel les associés doivent être inscrits au jour de leur entrée dans la confrérie ou le plus tôt possible après leur réception.

Quelques-uns avaient pensé qu'on pouvait sans difficulté agréger à une association tous les habitants d'une paroisse ou d'un diocèse, et considérer en ce cas le registre des baptêmes comme registre de confrérie; mais la Sacrée Congrégation a réprouvé cette pratique comme un abus intolérable (Decr. auth., n. 158).

1. S'il est parlé de la confrérie la plus voisine, pour y envoyer les noms, c'est là un simple conseil : on peut les envoyer à toute confrérie du même titre ou. respectivement, à tout couvent du même Ordre. (Réponse de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 1S juin 1898, — Acta S. Sed., XXX. US. m. "

NO II' -'l'A HT.. IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

Il est assez généralement d'usage de nos jours d'inscrire le nom du récipiendaire sur un billet d'admission qu'on lui remet ensuite. Sans être obligatoire, cet usage offre l'avantage de rappeler aux vivants les devoirs de leur association, et de procurer plus sûrement aux morts, dont on renvoi'- les billets au directeur, les prières de la confrérie.

Mais ces Juillets d'admission ne peuvent en aucune façon remplacer le registre ou l'album de la confrérie. Sans rappeler i<i les autres motifs qui le prouvent, on comprend que la seule inscription des noms sur ce billet serait insuffisante pour que celui qui reçoit de nouveaux associés puisse satisfaire convenablement à l'obligation imposée d'ordinaire à ceux qui jouissent d'un induit personnel, de faire parvenir les noms à l'un des sièges de la confrérie : car. après bien peu de temps, il lui serait presque impossible d'envoyer ou même de se rappeler les noms inscrits par lui sur ces billets. Ainsi l'on ne saurait bientôt plus quels sont les membres de la confrérie.

4° Lorsque des prêtres légitimement autorisés à cet effet reçoivent les fidèles dans les confréries en des lieux où ces confréries ne sont pas érigées canoniquement, ils doivent envoyer les noms des récipiendaires à une confrérie du même litre afin que, là, ils soient portés sur le registre de la confrérie. S'il s'agit de confréries d'Ordres, on peut envoyer les noms à un couvent de l'Ordre respectif.

La nécessité de cet envoi est une conséquence de la nécessite de l'inscription sur le registre de la confrérie pour gagner les Indulgences.

Pour cet envoi, on peut se conformer à une décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 26 janvier 1871, relativement à l'admission dans les confréries de scapulaires, c'est-à-dire que les prêtres autorises à faire celle réception doivent inscrire les noms des récipiendaires sur un registre privé, puis les envoyer, aussitôt qu'ils le peuvent facilement, à une confrérie voisine ayant le même litre (Deer. auth. n. 42<S, ad 1).

Si l'inscription s.ur le registre de la confrérie est nécessaire pour gagner les Indulgences, il ne s'ensuit pas, comme certains auteurs l'ont prétendu, que les fidèles ne gagnent point les Indulgences de la confrérie avant que l'inscription ait été faite en réalité. La preuve en est que la Sacrée Congrégation des Indulgences prescrit cet envoi au prêtre des qu'il le peut facilement [quamprimutn commode possu/il, iransmitiere te-

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neantur, etc ), sans préciser une date : en outre, l'inscription sur le registre prive faite de règle par ceux qui y sont autorises peut être regardée comme un préliminaire officiel à l'inscription sur le registre de la confrérie. Et, «le fait, cette interprétation de l'intention du Souverain Pontife a été approuvée par la Sacrée Congrégation des Indulgences qui, du reste, à insiste encore sur la nécessité d'envoyer les noms.

On avait demandé : A quel jour VIndulgence plénière accordée pour la réception du scapulaire est-elle gagné»' par les fidèles, revêtus de ce scapulaire, et dont les noms sont inscrits sur le registre sans l'être encore sur le registre de la confrérie? » Le 12 décembre 1892, la Saturée Congrégation répondit : « Au jour de l'admission, ainsi que de la réception du scapulaire el de l'inscription sur le registre privé du prêtre autorisé; ce dernier, cependant, est tenu d'envoyer les noms à la confrérie voisine où les fidèles seront inscrits <> [Kôln. Pastoralblatt, 1803, n. I, p. 1).

De fait, l'Indulgence en question fau jour de l'admission] resterait inutile pour un très grand nombre de fidèles, si l'inscription effective sui le registre de la confrérie était une condition nécessaire.

Une autre réponse delà même Congrégation, du 15 novembre 1893, étend cette mitigation aux autres Indulgences qu'on peut gagner bientôt, après l'admission. « A partir du jour de leur admission les fidèles commencent à gagner les autres Indulgences qui leur sont accordées, bien que le prêtre n'ait pas encore envoyé leurs noms à la confrérie respective canoniquement érigée » {Ibid., 1894, n. I,p. i .

Cette décision n"est pas moins évidente. Certes, il serait très préjudiciable aux récipiendaires que la non-observation de la condition imposée au prêtre puisse leur faire craindre de perdre les Indulgences. Mais, si les fidèles « commencent à gagner aussi les Indulgences » à partir du jour de leur admission, cela ne veut point dire qu'ils puissent continuer à les gagner toujours sans autre condition; il est évident, au contraire, que l'inscription des noms sur le registre de la confrérie, inscription si souvent prescrite, et, par conséquent, l'envoi des noms également prescrit en demeurent une condition : bien plus, cette décision nouvelle rappelle manifestement au prêtre autorisé à cet effet, que l'envoi des noms ne doit pas être différé trop longtemps.

Le 10 août 1899, la Sacrée Congrégation des Indulgences [in Augustana) a déclaré que les deux réponses ci-dessus peuvent s'appliquer aussi à la confrérie du Saint-Rosaire (Acta S. Sed., XXXII, 185, vu).

INDULGENCES. — II. — fi

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5° La réception ou l'admission dans la confrérie doit être gratuite; on peut cependant, avec l'assentiment de Vévéque, demander une cotisation pour les frais de l'association, tels que billets d'admission, livres, ornements de la chapelle, messes dites pour les associés, etc. Mais, en fixant cette aumône à verser, on doit avoir égard aux pauvres, de peur qu'ils ne soient exclus de la confrérie voyez ci-dessus, page 23, e .

6° La réception, une fois faite régulièrement, est valable pour toujours {Decr. auth., n. 379).

A Rome on a désapprouvé l'usage, imposé en quelques endroits aux associés, de se représenter tous les ans au directeur pour être reçus et inscrits de nouveau.

Une nouvelle admission serait tout au plus nécessaire et permise si quelqu'un avait formellement renoncé à la confrérie par malice ou par mépris, et que, revenu à de meilleurs sentiments, il voulût y rentrer.

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