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III. — LIMITES DES POUVOIRS POUR FAIRE LES RECEPTIONS

1° Quand il s'agit des confréries approuvées par le Saint- Siège pour toujours et pour toute la catholicité, comme celles du Mont-Carmel, des Sept-Douleurs, du Saint-Rosaire, la personne autorisée à y admettre les lidôles, peut faire usage de ce pouvoir partout et en faveur même des personnes qui seraient d'un diocèse où ces confréries ne sont pas canoniquement érigées [Decr. auth., n. 428, ad 2; 326).

Les autorisations émanant des chefs d'Ordres ne -contiennent ordinairement qu'une seule restriction : dummodo i<l fiât in locis, ubi Conventus ffostH Ordinis non reperiuntur sur le sens de ce^ paroles, voir t. I. p. 380, c. . Il est évident qu'on est obligé de se conformer à celle prescription restrictive ei à toute autre semblable.

2 S'il s'agit, au contraire, d'une confrérie approuvée seulement pour tel diçcèse, telle contrée, tel royaume ou tel empire, (m ne pourra l'aire des admissions que dans les limites de ces contrées, etc., et en faveur des personnes qui v sont domiciliées Decr. auth.. n. 226; 403, ad 1 ; -428 ad 2; 437. 153, 1 . Voir aussi le n. 3. h qui suit immédiatement.

3° Il est défendu, en règle générale, d'admettre des absents;

CONFRÉRIES l.\ GEN. — î; H. m. RECEPTION DBS ABSENTS N.'l

cependant le Saint-Siège a accordé plusieurs exceptions à cette : le Decr. auth., n. 'i.'IT, 153).

Jusqu'en 1878, on pensait généralement que la présence du récipiendiaire n'était pas de rigueur pour son admission dans une con- [rrérie. I.;i Sacrée Congrégation des Indulgences avait bien donné îme décision contraire, le28ayril 1761 ; mais son décrel ne parvint pas à la connaissance «le tout le monde; et l'on continua, après pomme avant, à recevoir des personnes qui demandaient leur admission par écrit ou par représentants. Dans ces derniers temps, la question a été de nouveau agitée devant le Saint-Siège, et, le 13 avril 1878, le Souverain Pontife revalida toutes 1rs admissions, faites jusqu'alors, de personnes absentes, et ordonna d'observer à l'avenir le décret de 1761.

Mais, dés que cette décision fut connue, le Souverain Pontife reçut un grand nombre de pétitions, par lesquelles des évéques, et surtout des directeurs de confréries et pieuses unions, le suppliaient de maintenir la pratique d'inscrire des absents, pour ne pas compromettre l'existence ou l'accroissement de la plupart des associations.

Alors la Sacrée Congrégation trouva expédient de mitiger en quelques parties son décret du 13 avril 1878 par une explication officielle (Déclarât io), que le Pape approuva le 26 novembre 1880 après avoir de nouveau revalidé toutes les admissions d'absents, faites jusqu'à ce moment.

Voici les points arrêtés par la déclaration du 2(i novembre 1880 (Decr. auth., n. 453) :

a) En général, le décret du 13 avril 1878 défendant de recevoir des absents reste en vigueur ; cependant, il existe à cette règle plusieurs exceptions, qui ont pour cause, soit l'organisation propre de certaines confréries, soit des circonstances extrinsèques, soit enfin une dispense du Saint-Siège.

b\ 11 faut distinguer entre les confréries érigées pour la camàlicité tout entière (comme sont les archiconfréries romaines, et d'autres semblables), et celles qui ne sont expressément établies que pour tel diocèse ou telle contrée déterminée. Par rapport à ces dernières, tous les fidèles non domiciliés dans la région ou le diocèse sont absents ou plutôt étrangers dans le sens des décrets du 28 avril 1761 et du 13 avril 1878, et par conséquent ne peuvent jamais être validement admis dans lesdites associations. Cette règle ne souffre aucune exception.

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Elle s'applique donc aussi à la confrérie de Saint-Joseph d'Angers, par exemple Decr. auth., n. 403), et à l'archiconfrérie de l'Adoration perpétuelle de Lambach, la première étanl limitée à la France, la le à l'Autriche-Hongrie. — Il faut en dire autant, cela est indubitable, d'une foule de petites confréries locales qui ont demandé et obtenu du Pape l'approbation avec quelques Indulgences, surtout au commencement du XVIIIe siècle. Il ne pouvait entrer dans les intentions du Saint-Siège de créer par là une multitude de confréries destinées à tout l'univers catholique.

e [.es confréries universelles elles-mêmes ne peuvent pas recevoir des absents, parce que le décret du 13 avril 1878 s'y oppose évidemment. Cependant, la Sacrée Congrégation d«'s Indulgences n'a eu aucunement l'intention, en rendant ce décret d'exiger la présence du récipiendaire, au lieu même où la confrérie a été fondée et où elle a son siège principal ; mais elle estime au contraire que les fidèles qui veulent entrer dans une confrérie peuvent se présenter, en n'importe quel lieu, à toute personne autorisée à faire des admissions (voir plus haut p. 68, n. 1).

La notification par lettres ou par ries intermédiaires quelconqut ordinairement insuffisante. Sont exceptées de cette règle générale, d'après le paragraphe V de la Déclaration mentionnée : |° les confréries dont les statuts approuvés indiquent, ou présupposent, ou semblent même exiger l'admission des absents; 2° celles qui on1 obtenu un privilège à ce sujet ; 3° celles qui sont éiiL-ées en des lieux de pèlerinages célèbres, où les fidèles aiment à envoyer leurs noms pour les y faire inscrire ; 4° enfin, toutes celles qui. en raison de quelque circonstance particulière, auraient obtenu une dispense, même temporaire, du décret en question.

d Parmi les différentes confréries et congrégations, il en est qui constituant de véritables corporations collegia . riijoureusement organisées, et dont les statuts prescrivent pour la réception une certaine solennité avec des cérémonies particulières, telles que la demande publique d'admission, un temps d'épreuve, ou du moins L'imposition d'un habit spécial, d'un scapulaire, d'un cordon, etc. (voir p. ij.Or, comme il est aisé de le comprendre, ces sortes d'associations ne peuvent recevoir, en règle générale, que des personnes présentes. Ce n'est que dans les cas particu-

CONFRERIES EN GEN. — S 8. III. RÉCEPTION ni:s ABSENTS S.'»

li« rs et pour des raisons exceptionnelles que les directeurs ou Ictus légitimes délégués sont autorisés à recevoir validenient un absent.

e Quant aux confréries, congrégations, ligues pieuses, etc., qui unissent leurs associés par des liens moins étroits, et dont les règlements ne prescrivent aucune formalité extérieure ni aucune solennité de réception, il leur est enjoint d'observer le décret mentionné autant qu'il leur est possible.

Elles doivent donc faciliter aux récipiendaires la présence personnelle, soit en multipliant les centres canoniques d'affiliation1, soit en autorisant un plus grand nombre de zélateurs et de zélatrices non seulement à recueillir les noms, mais à recevoir aussi les fidèles au nombre des associés, ainsi que les statuts peuvent le permettre2.

Cependant, comme ces moyens ne sont pas toujours pratiques et ne suffisent pas encore, vu le but de charité ou de zèle que se proposent la plupart des associations modernes, telles que l'œuvre de la Propagation de la foi, de la Sainte-Enfance, les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul, de Sainte-Elisabeth, de Saint-Raphaël, l'Apostolat de la prière, etc., le Souverain Pontife permet d'accueillir les adhésions qui sont demandées par lettre ou par l'entremise d'une tierce personne.

Mais alors même il faut encore sauvegarder l'esprit du décret et songer moins à multiplier le nombre des associés qu'à augmenter le zèle et la ferveur de l'association. On ne doit donc pas réunir à la légère et en masse une foule de noms, mais agir avec une prudente réserve, et, autant que possible, n'inscrire que des personnes qui, bien qu'absentes de corps, soient cependant présentes d'esprit, c'est-à-dire, des personnes qui savent qu'on les inscrit, et qui veulent être reçues dans la pieuse association pour en accomplir les œuvres et en gagner les Indulgences.

4° En terminant, appelons l'attention sur quelques décisions données le 6 décembre 1876 par la Sacrée Congrégation de l'Inquisition à l'archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur.

1. On pourra, à cet effet, ériger des confréries de même espèce jusque dans les plus petites localités.

2. L'approbation des statuts appartient à l'évèque jure orduuirio (voir plus haut, p. 19, 4°).

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On avait demandé à la Sacrée Congrégation si les fidèles pouvaient être inscrits en cette confrérie : 1° après leur mort; el 2e à leur insu, c'est-à-dire à la simple sollicitation d'une tierce personne. Aux deux demandes elle fit une réponse négative. A une autre question qu'on lui avait posée, à savoir si les enfants avant Vâge de raison pouvaient être admis? elle répondit : Non expedire — cela n'est pas expédient.

Pour ce qui regarde l'inscription des personnes défuntes, la même Congrégation l'avait désapprouvée dès le 12 juillet 1703, après qu'elle se fut introduite, sans aucune autorisation de la part du Saint-Siège, dans quelques confréries de Santa-Fé, d'Inspruck el de Turin. La confrérie de Sénanque, en faveur des âmes du purgatoire, ayant dans la suite adopté cet usage, s'attira, le l'.'t mai 1864, un blâme semblable.

S'appuyant sur ladite décision de la Sacrée Congrégation de l'Inquisition du 6 décembre 187(5, la Sacrée Congrégation des Indulgences a aussi déclaré que l'inscription des défunts n'est pas permise, que cette prohibition s'étend non seulement aux confréries, mais en général aux pieuses Unions et Œuvres pieuses :

An fidèles, qui ex hac vita migrarunt, alicui Sodalitati adscribi valeant ad effectum, ut ipsi suffragiis potiantur, quibus puât obitum gaudent ceteri fidèles, qui adhuc viventes alicui Sodalitati nomen dederunt? — S. Congreg. Indulg. resp. die 14 Aug. 1889 : Négative, juxta Decretum a Suprema Universali Inquisitione editum sub die 6 dec. 1876.

Au stante Decreto S. H. et U. Inquisitionis diei 0 Dec. 18% et Resolui mue hujus S. Congreg. sub die 14 Aug. 1889 sustineri valeant adscriptiones defunctorum piis unionibm piisque operibus? — S. Congreg. resp. die 23 .\u<j. 1897 : Négative [Acta S. Sed., XXX, 27* .

La raison en est évidente : les confréries et unions pieuses ne sont destinées qu'aux fidèles vivants, et le Saint-Siège a accordé les Indulgences de ces confréries et unions à ceux qui, durant leur vie, sont entrés dans ces confréries et unions; et les confrères participent à ces faveurs à l'heure de la mort et après leur mort. Mais celui qui, durant sa vie, n'a pas voulu faire partie de ces associations, ne peut nullement après la mori participer, par une inscription postérieure, aux liions spirituels que 1rs Papes n'ont accordés qu'aux membres réels de ces confréries el union-. Ces inscriptions de défunts ayant d'ordinaire pour but de provoquer des contributions pécuniaires, il fallait écarter le danger d'un tel abus.

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