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CONFRÉRIES EN GÉN. — S 8. III. RÉCEPTION DBS ENFANTS, ETC. NT

Enfin, le 10 août 1899, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré, à propos de la confrérie du Saint-Rosaire qui s'appuyail sur un ancien privilège que « les défunts ne peuvent être inscrits au nombre des confrères, quand bien même on n'aurait d'autre but que de les faire participer ainsi aux mérites de la confrérie ou de les recommander aux prières des confrères »{Âcla S. Sed., XXXII, 1S">, vi).

Quant à la décision de la Sacrée Congrégation, qu'il n'est ni convenable ni utile de faire entrer dans une confrérie des enfants qui n'ont pas Vusage de In raison, il faut la maintenir en principe, et s'y conformer dans la plupart des cas. Cependant, la nature même de quelques confréries ou associations peut justifier parfois une exception. Ainsi en est-il, par exemple, de la Sainte-Enfance, dans laquelle des parents chrétiens font inscrire leurs tout jeunes enfants comme d'ailleurs les statuts les y autorisent), et récitent eux-mêmes à leur place la petite prière prescrite. D'autre part, nous avons même une réponse de la Sacrée Congrégation des Indulgences pour un cas tout à fait analogue. En 1864 un missionnaire français, ayant exposé à la Sacrée Congrégation que beaucoup de pieuses mères font revêtir leurs petits enfants du scapulaire du Mont- Cannel et obtiennent par là même qu'ils soient inscrits dans la confrérie correspondante, demanda si cette réception était suffisante pour rendre ces enfants participants des Indulgences et privilèges de la confrérie quand ils seraient parvenus à l'âge de raison. La Sacrée Congrégation des Indulgences répondit : Affirmative; « oui, elle suffit » [Dcer. auth., n. 410; voir t. I, p. 541, c).

5° Celui qui a le pouvoir de recevoir les autres dans une confrérie ou une association pieuse, perd s'y inscrire lui-même et se rendre ainsi participant des Indulgences de l'association, pourvu que son induit de concession ou le but même de l'association ne limitent pas ses pouvoirs à certaines personnes. Cette restriction de pouvoirs aurait lieu si quelqu'un était autorisé à recevoir, par exemple, les seuls membres d'une communauté religieuse.

Cette restriction ne se présente en général que pour les confréries créées en faveur de certaines catégories de fidèles, telles que les enfants, les mères chrétiennes, les ouvriers, etc. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la réponse suivante de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 16 juillet 1887 Acta S. Sed., XX, 63,

<S8 IIe PART., IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

ad VU : An is,qui habet facultatemadscribendisociosinaliquamConfraternitatem vel piam Associationem, seipsum Mi adscribere valeat, ita ut possit Indulgentias, quse eidem adnexae sunt, lucrari? — Resp. Affirmative, limitants haec facultas habeatur indiscriminatim, minime vero taxative, uti in una Cameracensi 7 Martii 1840 voir I. I, p. 541, f. .

§ 9. — Obligations, Indulgences et privilèges des membres d'une confrérie.

1° Pour i-lre membre d'une confrérie, il faut avant tout être admis par celui qui a le pouvoir de faire les réceptions, et donner son nom à inscrire sur le registre de l'association.

La seule inscription du nom, à moins qu'elle ne soit faite par celui qui a le droit de recevoir dos associés, ne suffirait pas, comme nous l'avons vu, pour qu'on soit membre légitime d'une confrérie (voir plus haut, p. 79j. — Nous avons dit aussi à qui appartient la faculté de recevoir dans l'association. C'est avant tout au directeur de la confrérie, puis à ceux que l'évêque, ou, avec son agrément, le directeur, auront autorisés à cet effet; à ceux aussi qui auront obtenu certains pouvoirs de bénédiction, etc. quand il en faut pour faire les réceptions ; enfin, à tous ceux qui ont reçu personnellement re droit, soit du Saint-Siège lui-même, soit de certains généraux d'Ordres ou de certaines archiconf réries (cf. p. 68). Nous avons ajouté que, pour être admis validement, on devait généralement se présenter en personne à celui qui a le droit d'admettre; qu'en des cas exceptionnels, on pouvait cependant se faire recevoir par représentant ou par lettre dans certaines congrégations ou dations (p. 83).

L'admission, faite une fois légitimement, est valable pour toujours; elle n'aurait besoin d'être renouvelée que si un associé était formellement sorti de la confrérie, et voulait plus tard y rentrer (p. 82, 6 .

On peut se faire recevoir en plusieurs confréries, et l'on en gagne les Indulgences, pourvu qu'on accomplisse fidèlement les conditions prescrites pour chacune d'elles (Decr. au th., n. 68, ad 4; c291, ad 10).

Saint François de Sales donnait, à toutes les personnes qui le consultaient sur ce point, le conseil d'entier dans toutes les confréries du lieu de leur résidence, afin de participer à toutes les bonnes œuvres qui s'y pratiquaient. Il est préférable cependant de

CONFRÉRIES EN GEN. - § 9. OBLIGATIONS Dl.s ASSOCIES «S".)

s'en tenir à un petit nombre el d'être bien fidèle à leurs pieuses pratiques, plutôt que de se faire enrôler dans beaucoup de confréries el de négliger les exercices qu'elles prescrivent.

2° Comme on doit avoir à cœur la fidèle observation des statuts el «1rs règles de la confrérie, il convient de ne pas se faire inscrire sans les connaître, et sans être dans la disposition de les observer, par conséquent sans se proposer d'assister, autant que possible, aux réunions, fêtes, processions, etc.

Il es( juste aussi que les fidèles témoignent de l'amour et un véritable attachement à la société dont ils font partie, et qu'ils s'efforcent par leur zèle, leur vie régulière et édifiante, par leur charité- envers tous les coassociés, de contribuer à sa prospérité, de se rendre dignes d'y persévérer et de promouvoir le but particulier de la confrérie.

Sans doute, les règles des diverses confréries n'obligent pas sous peine de péché ; cependant celui qui négligerait de les observer, se priverait lui-même durant tout ce temps des grâces et privilèges attachés a chacune d'elles, frustrerait les autres membres de la confié lie du fruit de beaucoup de bonnes œuvres, les scandaliserait par sa versatilité et son indifférence, et s'exposerait même à être exclu d'une association qu'il avait d'abord embrassée avec tant d'ardeur et qui était pour lui une source féconde de bénédictions.

Toutefois, celui qui aurait ainsi négligé, même pendant un temps considérable, de réciter les prières de la confrérie, ou de porter le scapulaire, etc., ne serait pas obligé, pour pouvoir gagner les Indulgences, de se faire inscrire de nouveau ou de recevoir de nouveau le scapulaire ; il lui suffirait de reprendre ce saint habit, et de remplir comme autrefois les obligations auxquelles il s'est librement soumis. Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 27 mai 1857 (Decr. auth., n. 379).

La fidélité aux statuts n'est d'ailleurs pas une condition absolument nécessaire pour participer aux Indulgences d'une confrérie; il suffit que les associés accomplissent fidèlement les œuvres spéciales que le Saint-Siège prescrit pour chaque Indulgence en particulier (Deer. auth., n. 298, ad 2).

Dans certaines confréries, les confrères portent, pour les exercices religieux, un costume spécial qui se distingue, par la

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