II' PART., IV SECT. — CONFRÉRIES M ASSOCIATIONS PIEUSES
couleur par exemple, de celui des autres confréries. Le port de ce vêtement nest point nécessaire pour gagner les Indulgences; cependant la Sacrée Congrégation des Indulgences exprime le désir que, là on cet usage; existait auparavant, on porte du moins avec le consentement de l'évèque) quelque insigne religieux durant les fonctions du culte.
* > 1 1 avait demandé: Angestatio cappx rubrœ, qua sodales Archieonfraternitati» >>'""' Sacramenti canonice erectx in... primitus utebantur, etquam modo demiserunt , necessariorequiratur, utprxdicti sodales gaudere valeani indulgentus eidem Archiconfraternitati légitime concessis? — Le 10 août 1*nS. la Sacrée Congrégation <irjs Indulgent-- a répondu: Négative, dummodo injuncta opéra adimpleantur ; optandum tamen foret ut sodales potissimum in sacris functionibus aliqua pia /■ utantur ti<- consensu Ordinarii determinanda.
Evidemment cette décision ne concerne point les différents petits scapulaires; car ceux-ci doivent être portés constamment comme nous lavons dit t. I. p. 546 .
Quant aux confréries ou associations qui imposent aux confrères prêtres 1 obligation de célébrer une messe pour les condéfunts, voici une décision de la Sacrée Congrégation du Concile, du 5 mars 1887 :
Existit in dicecesi Vivariensi piaqusedam sodalilas..., secundum cujus statuta omnes, qui ei nomen dedere,tenentur unam missam celebrare pro singulis associatis defunctis, qux obligatio tanquam exjustitia habetur.
Porro vint quidam associati, qui se Obérant ab hoc obligations per
alteram missam dominica die binatione celebratam ; quod contrarium
videtur aliquibus decisionibus S. C, par quas prohibetur stipendium
re pin secundo missa : se liberare enim /"•/• binationem a missa,
quse habetur ex justifia, est quasi stipendium surnere pro missa binatio-
Quaeritur itaque : An sacerdos, qui ex statutis sodalitatis, cui
nomen dédit, tenetur missam celebrare pro sodali defuncto, />-issit ail
satisfaciendum huic oncri seçundam missam in die binationis applicare
■■•'? S. Congreg. respondit : Affirmative.
I.a Sacrée Congrégation avait déjà donné la même réponse le 14 septembre 1878 et le 6 août 1881, dans les mêmes i ireonslances. Dans ootre dernière décision de 1887, il faut remarquer que la mess< demandée par les statuts est regardée comme une obligatio exjustitia par l'auteur de la question posée. Et cependant la - agrégation maintient ce principe que de tels statuts n'obligenl pas
I ..Mil. EN GÉN. § '•>. INOULG. I.T PIUV1LEGBS DES ASSOCIES 9i
peine de péché el qu'il De s'agil que d'une obligatio ex cantate; que le prêtre qui applique au confrère défunl la seconde messe ne reçoit aucun honoraire ni directemenl ni indirectement et que, dès lors, la défense de recevoir un honoraire pour la seconde messe n'esl point violée en ce cas '.
3° Tous les membres légitimes d'une confrérie canoniquement érigée jouissent de tous les privilèges de l'association et peuvent participer à toutes ses Indulgences, pourvu qu'ils accomplissent les conditions prescrites pour chacune d'elles en particulier.
Les associés ne sont pas obligés de réciter les prières quotidiennes dites de ht confrérie, à inoins qu'elles ne soient prescrites dans les concessions des Indulgences que l'on désire gagner.
Mais chacun d'eux acquerra d'autant plus de mérites et d'avantages spirituels, qu'il mettra plus de zèle à se pénétrer de Vesprit de l'association et à en réaliser le but final; car ordinairement, c'est pour promouvoir ce but et cet esprit que l'Église prodigue tant d'Indulgences aux confréries.
Lorsqu'une Indulgence aura été accordée aux associés pour un jour de leur choix, chacun d'eux est libre de la gagner au jour qui lui convient ; le curé ou le directeur ne pourra pas la fixer à tel ou tel jour qui lui parait préférable. Cela n'enlève rien à son droit de déterminer les exercices et dévotions publiques de la confrérie.
Chaque fois qu'une Indulgence est accordée pour telle ou telle fête à des confréries ou congrégations qui dépendent d'un Ordre religieux, les associés pourront la gagner, soit au jour où cette fête se célèbre dans le diocèse, soit au jour où elle se fait dans ledit Ordre, mais non pas à l'un et à l'autre de ces deux jours (Decr. auth., n. 407).
Lorsqu'une fête de la confrérie est légitimement remise à un autre jour, soit universellement et à perpétuité, soit pour un temps seulement et pour telle ou telle localité, l'Indulgence attachée à la fête est également transférée (voir t. I, p. 122 et suiv.j.
I. Acta S. Sed., XX, 33 : — Nouvelle revue théol., XIX. 2.14 et suiv.
U'2 IIe l'Ali T., i\ 5ECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PII I
Dès qu'une confrérie, une congrégation, une pieuse union est érigée canoniquement, les associés malades ou prisonniers qui ne peuvent aller à l'église, quand la visite est obligatoire, gagneronl cependant les Indulgences de la confrérie, pourvu «I u ils accomplissent fidèlement et dévotement les autres œuvres prescrites.
Cette concession avait déjà été faite d'une manière générale par Clémenl XIII à la date du ~l août 1 760 ; cependant, puni- en jouir, chaque confrérie devait en faire la demande expresse. La faveur sollicitée s'accordait aussitôt par simple rescril et sans qu'il fût besoin d'un nouveau bref. Mais. le 23 février 1877, à la prière de la Sacrée Congrégation des Indulgences, Pie IX donna à l'induit de ClémentXIIl une portée absolument universelle et perpétuelle, de sorte qu'une demande spéciale delà part des confréries est devenue désormais inutile (Decr. auth., n. 222; 431, ad I et 2; et nouveau décret du 20 août 1887 dans les Acta S. Serf., XX, 207 .
En outre, le 16 juillet 1<S<S7, le pape Léon XIII a permis que l'induit ci-dessus s'étende à tous les confrères qui, au jugement d'un confesseur prudent, sont empêchés légitimement de faire la visite d'une église prescrite; toutefois le confes doit leur imposer une autre œuvre de piété Acta S. Sed., XX, 108, n, ad I .
Du reste, les confrères malades ou infirmes' participent actuellement aux faveurs rappelées ailleurs et accordées à tous "les fidèles: ils peuvent donc, même .-'ils vivent sous une règle el en communauté, se faire commuer la sainte communion, quand elle leur est devenue impossible, en une aulre bonne œuvre désignée par le confesseur voir t. I, p. 95, n. 11).
Un autre privilège important des confrères, c'est qu'ils peuvent de règle gagner Y Indulgence plénière in articulo mortis sans l'assistance du prêtre et sans employer la formule générale de cette Indulgence, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'ailleurs faciles qui sont prescrites, telles qu'elles sont indiquées dans le sommaire des Indulgences de la confrérie.
Ce n'est que très rarement que l'application de cette Indulgence par ladite formule est prescrite (voir t. I, p. 065 et 676, nob' 2 .
C0NFR1 RIES i n <i \. — § 10. DIRECTION DES CONFRÉRIES 93
Cependant, les directeurs des confréries reçoivent d'ordinaire le pouvoir de donner cette indulgence aux confrères mourants, en employanl la formule maintenant universellement prescrite; aussi
faut-il toujours rec oander de faire appeler I*1 prêtre pour qu'il
console le moribond el le dispose à gagner cette Indulgence.
5; 10. — Direction des confréries.
La direction immédiate d'une confrérie ou d'une association est confiée à un prêtre qui porte ordinairement le nom de directeur. Celui-ci ne peut pas cependant, dans l'exercice de sa charge, agir à sa guise; mais il faut qu'il maintienne consciencieusement les pratiques propres de l'association, celles surtout auxquelles sont attachées les Indulgences.
Toujours pénétré du but spécial de sa confrérie, le directeur doit y maintenir l'esprit de zèle, veiller à l'observation des règles, faciliter aux associés l'accomplissement des conditions prescrites pour gagner les Indulgences, prévenir les abus et ne jamais tolérer les intrigues de l'ambition et de la cupidité.
1° C'est principalement au directeur qu'il appartient de faire les réceptions des nouveaux associés. Dans maintes confréries qui se proposent d'édifier le prochain par le bon exemple, cette réception doit être précédée d'un temps d'épreuve plus ou moins long, auquel on soumet les récipiendaires ; et l'on ne devrait recevoir personne dans aucune association, qui n'ait la volonté de coopérer selon ses forces au but de la confrérie.
Quant à la réception elle-même, nous avons expliqué eu détail, au paragraphe 8 (p. 68) ce qui la concerne ; rappelons ici que, pour recevoir de nouveaux associés, le directeur ne peut se faire remplacer par un autre prêtre, à moins que l'évêque ouïes statuts approuvés par lui ne l'y autorisent. — il y a cependant des confréries et des associations pieuses dans lesquelles le directeur a le droit de déléguer plusieurs autres personnes pour faire les nouvelles réceptions, mais toujours sous la condition mentionnée.
2° Si les statuts admettent des cotisations (annuelles), le directeur en surveillera consciencieusement le versement et l'emploi.
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D'après la bulle deClémenl VIII et la formule servanda in substantialibus voir plus haut, p. k\ n. 6 , une confrérie peui. selon le mode approuvé par l'évêque et sous son contrôle, faire des quêtes oon seulement pour l'entretien ou l'ornementation de son église ou de sa chapelle, mais aussi pour d'autres bonnes œuvres, pourvu que ce soil toujours deeonsensuejusdemOrdinarii, comme le veul la réponse «lu II juin 1838 voir plus haut, p. l'A, c).
3° Nous avons dit aussi qu'il n'est pas bon do trop multiplier les confréries et associations pieuses dans une même église ou paroisse p. 19, 3°).
4° Le même autel peut être assigné comme autel propre à différentes confréries, pourvu que les directeurs y consentent; il est préférable cependant que chaque association ait son autel séparé, afin de prévenir les troubles et les désaccords qui pourraient facilement se produire, soit à l'occasion de l'entretien de l'autel, soit à cause des différents offices qu'on y célébrerait Decr. auth., n. 291, ad 11 .
La désignation d'un autel, quand il y en a plusieurs dans l'église, esl certainement utile et pratiquée généralement; mais aucune prescription ne la donne comme nécessaire. En effet, on comprend facilement cette désignation d'un autel déterminé pour la confrérie du Saint-Rosaire, parc que beaucoup de concessions d'Indulgences et de privilèges supposent cet autel; mais, dans la pluparl des autres confréries, il n'en est pas d<- même. Kl pour la confrérie du Saint-Rosaire elle-même, le K. P. Général ae désigne pas l'autel, mais seulement l'église, quand il érige la confrérie : la désignation de l'autel se fait par celui qui esl délégué pour l'érection ou par le directeur de la confrérie. Aussi ce directeur peut-il changer l'autel dans la même église, sans recourir au ft. !'. Général et au Siège Apostolique, comme le disent aussi les Acta S. Sedis... pro Socielale SS. Rosarii I, 146 .
'.'>" D'après un usage assez répandu, le directeur d'une confrérie ou congrégation nombreuse est ordinairement assisté d'un conseil ou comité de direction, réélu tous les ans, et tenant des séances fréquentes sous la présidence du même directeur, etc.
Toutefois, comme nous l'avons dit p. 3.'5 , ce conseil n'est pas essentiel, car il n'influe en rien sur l'existence légitime de la confrérie ni sur la validité des Indulgences concédées ; il