‹ Les IndulgencesChapitre 24 sur 379 · ONFRÉRIBS EN GEN. — S H>. RAPP. DB9 CONFR. AVEC LES CURES · texte numérisé non relu

ONFRÉRIBS EN GEN. — S H>. RAPP. DB9 CONFR. AVEC LES CURES

peut cependant, entre les mains d'un directeur prudent, contribuer beaucoup à la prospérité de la confrérie et à son action bienfaisante au dehors.

Le directeur de la confrérie ne peul pas, sans le consentement des confrères, transporter dans une autre église les vases sacrés, les ornements, etc., pour s'en servir dans cette église (S. C. Cône., 2ii novembre 1864). — Il est bon aussi que le directeur s'assure du consentement des confrères avant de décider des ventes ou des achats sur les fonds de la confrérie.

6° Enfin quand une confrérie est érigée canoniquement et surtout quand elle est fortement organisée comme le sont celles d'Italie, elle peut rédiger des règlements pour son administration intérieure; mais ces règlements, qui doivent d'ailleurs être conformes aux constitutions apostoliques et aux décisions des Sacrées Congrégations, n'auront de valeur réelle qu'après avoir été examinés et approuvés par l'évêque. Ils restent même en tout et toujours soumis à son contrôle suprême, pour être par lui modifiés et corrigés comme bon lui semblera (voir Acta S. Sed., XV, 186, et suiw).

7° Quant aux droits des confréries et à leurs rapports avec les cures lorsque ceux-ci n'en sont pas les directeurs, ils ont été réglés par un décret rendu en 1703 par la Sacrée Congrégation des Rites1, et expliqué dans Y Institution 105e de Benoit XIV par des déclarations importantes. Toutes ces décisions cependant s'appliquent principalement aux confréries véritables, organisées comme nous venons de le dire : par conséquenlelles conviennent moins à nos associations modernes, qui ne sont pour la plupart que de simples unions de prières.

Une récente décision de la Sacrée Congrégation du Concile {in Hein. SS. functionum du L6 mars 1885 s'appuie pareillement sur ce décret de la Congrégation des Rites. D'après cette décision il faut

1. Voir Decr. aullt. C. S. R., n. 2123. — Ce décret est invoqué par la Sacrée Congrégation du Concile dans une très intéressante causa Nicien. Jurium et privilegiorum, dictais 11 Junii 1881 et 18 Martii lss2 voir Acta S. Sed.. XIV, 251 et 461 et suiv/. La cause est jugée en laveur de la confrérie contre le curé. De même, clans une causa S. Agatlise Gothorum, du 3 août 1899 [Acta S. Sed., XXII. 465). — Voir Taciiy. Traité des confréries, chap. XV.

9P> II" PART., IVe SFXT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

distinguer « - 1 1 1 1 < • les confréries qui sont érigées dans 1rs églises paroissiales elles-mêmes, ou dans des églises ou chapelles qui dépendent des églises paroissiales, c'est-à-dire qui en sont des pariu des annexes, et les confréries dont les églises ou les chapelles sonl bien sur le territoire de la paroisse, mais sans dépendre de l'église paroissiale.

Relativement aux églises des confréries du premier genre, ledil décret attribue presque tous les droits au curé, en sorte que, sans son consentement, le chapelain de la confrérie ne peut faire aucune fonction ecclésiastique, même non paroissiale. 11 n*en est pas de même pour les églises des confréries du second genre. D'ailleurs, le décret liénéral du 10 décembre 1703, tout en déclarant que nombre de fonctions ne sont pas paroissiales, ajoute cependant : Sa/vis tamen conventionibus et partis in erectione confraternitatum forsan factis, concordiis inter partis lui Us et a S. Sede approbalis, indultis, constitutionibus synodalibus et provincialibus et consuetudinibus immemorabilibus vel saltem centenariis.

Voir aussi le décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 9 juillet 1718 n. 2250).

8° Relativement au rang ou à l'ordre des confréries entre elles, on peut dire en règle générale que la première place, (par exemple, de marcher dans les processions plus près du clergé, etc.), appartient à la confrérie la plus ancienne par la date de son érection canonique, ou encore à celle qui est en possession non interrompue du droit de préséance.

La confrérie du Très- Saint-Sacrement fait exception : dans toutes les processions où Von parle le Très-Saint-Sacrement, elle a. par un privilège spécial, le pas sur toutes les autres confréries présentes, même sur celles dont l'érection serait antérieure'.

Le titre i'archiconfrérie donne, sans doute, à une confrérie la préséance sur toutes les confréries de même litre et de même but, qui tiennent d'elle la participation à ses Indulgences; mais ce titre d'archiconfrérie lui donne-t-il la préséance sur les autres confréd'un nom différent, si ces confréries ont été canoniquement - avant-elle? I.a question n'ésl pas résolue voir Monitore iiastico, 1807, vol. IX, p. n, page 268).

1. Voyez là-dessus une décision récente S, Cong. Concilii in Dianen. prœcedentiae du 24 juillet 1886 : Acta S. Sedis, XIX, 319, et S. Rit. < • lu 17 janv. 1887 Decr. auth. n. 3668) : en outre : Acta S. Sedis, Il note : VIII, 271 : XIII, 162; XVII. Ili.

CONFRÉRIES EN GBN. -- § 10. Jl mu. DES BVÊQUES SUR LES CONFR. !)7

Le tiers Ordre de Saint-François a le droit de préséance sur toutes 1rs autres confréries ou archiconfréries séculières même dans les processions où Ton porte le Très Saint Sacrement ;

{Decr. ,ii(i},., n. 3664, 3794 et 4012).

Voici la décision du 2S mai 1886 : Ad tramitem Apostolicarum Constitutionum, necnon Declarationis S. Congr. Episc. et Regul. dîei 30 Sept. 1748 Tertiariis Franciscalibus cœtum constituentibus, nempe proprio habitu indutis ac sub cruce incedentibus jus inest super quaseumque laicas sodalitates. Le fiers Ordre a aussi la préséance sur la confrérie du Très-Saint-Sacrement : la Congrégation des Rites l'a déclaré, i juillet 1887 : Prsecedentiam spectare privative ad confratres tcrlii Ordinis (Decr. au th., n. 3(378; voir aussi n. 39b 1 et 3968).

Il faut en dire autant du tiers Ordre de Saint Dominique et du Mont-Carmel, comme la Sacrée Congrégation des Rites Ta déclaré le 27 mars 1893 et le lor mars 1894 [Decr. auth., n. 3795 et 3819).

Que les membres d'une confrérie appartiennent en même temps à un Tiers-Ordre, cela ne leur donne aucune préséance sur les autres confréries; ainsi l'a déclaré la Sacrée Congrégation du Concile, le 13 juin 1892' ; ils n'ont cette préséance dans les processions que dans le cas oit, en groupe et revêtus du costume du Tiers-Ordre, ils suivent la croix de celui-ci.

S'il s'agit de divers Tiers-Ordres existant dans la même localité, ce n'est pas l'ancienneté du premier Ordre respectif qui décide la préséance mais l'ancienneté de tel ou tel de ces Tiers-Ordres dans ce même lieu; ainsi l'a décidé la Congrégation des Rites, le 1er mars 1894 {Decr. auth., n. 3819, ad II).

IT. — Toutes les confréries, congrégations et associations pieuses sont soumises à la direction supérieure et à la juridiction de Vévêque du diocèse.

C'est à l'évèquc qu'il appartient, comme nous l'avons vu plus haut, d'ériger canoniquement les unes et de permettre l'érection des autres (p. 10 et 12) ; d'approuver leurs statuts ou de

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