Nouv. rev. théol., XXVI
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les modifier selon qu'il le jugera à propos ; et cela, même dans le cas ou une confrérie aurait adopté les statuts de l'archiconfrérif correspondante p. 19, î '.
L'évêque a le droit de nommer le directeur de la confrérie ; et cette nomination, il peut la faire une fois pour toutes, ou dans chaque cas particulier, selon qu'il le jugera utile; il peut autoriser le directeur à se faire remplacer par un autre prêtre, s'il survient un motif grave et légitime; il peut même dans certaines confréries ou associations) l'autoriser à subdéléguer d'autres personnes pour inscrire validementde nouveaux associés (voir plus haut, p. 69).
Il entre aussi dans les attributions de l'évêque de diriger les confréries dans l'usage de leurs droits et privilèges, et surtout de les visiter.
Le Concile de Trente (sess. XXII, cliap. vin) dit à ce sujet : Epi-
scopi habeant.jus visitandi collegia qusecumque ac confraternitates
laicorum non tamen quse sub regum immediata protectione sint,
sine eorum licentia; et eh. ix : Administratores tam ecclesiastici quam laid fabricx cujusvis ecclesim etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis„. singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibu&cumque in contrariuin sublatis.
Le P. Théodore du S. Esprit (II, p. 121) conclut de là que, pour tout ce qui se rapporte à l'administration des revenus et à l'accomplissement des obligations contractées, l'évêque a le droit de visiter même les confréries ériger* par 1rs Ordres religieux, soit dans leurs propres églises, soit dans d'autres sanctuaires; qu'il peut de plus visiter la chapelle qui sert de lieu de réunion, e1 l'autel auquel la confrérie célèbre ses offices et dont l'entretien e.st à sa charge.
Plusieurs gi Igations romaines se sont prononcées dans le
même sens, par exemple, la Sacrée Congrégation du Concile in Nucerina Paganorum.
Voici ses paroles, à la «laie du 23 juin 1719 : Sacra etc., inhxrendo declarationibus jamfactis censuit, Confraternitates laicorum in ecclesiis Regularium exemptorum institutas sùbesse jurisdictioni et visitationi Episcopi, illasque ab eo visitari posse necnon illorum capeUas in iisdem ecclesiis Regularium existentes, in his tamen, qux Confraternitatum administration» m respiciunt. Et si Confraternitatibus incumbit onus ma-
1. S. C. C, 20 novembre 1762, et Ji septembre 1782 : — S. C. Ep. et Reg.t 15 marri 1889 f. i . XXII, 104).
CONFRÉRIES EM CI \. — § l<>. J\ lui». DES ÉVRQl ES si i: LES CONFR. 99
nutenendi altare et illius cultum , Episcopum posse visitare virai ea, quse respiciunt ipsam manutentionem, cultum et omamenta altaris mu capellse, onera Missarum atque divinorum officiorum Huilent celebrandoy»/;/, et circa ea omnia, quœ ad obligationem eorumdem confratrum relationem kabent. La même Congrégation a donné une décision semblable en doux autres cas (voir Benedict. XIV, Instit. 105, § 87 et 88).
Plus formelle encore esl la décision donnée par la Sacrée Congrégation des Évoques et. Réguliers, dans une lettre du 31 juillet 1737, adressée à l'évêque d'Alifa. Il s'agissait de deux associations érigées dans l'église des Dominicains : la confrérie du Saint-Rosaire cl une autre du titre de Jésus-et-Marie. Or voici ce qu'on lit dans ce document : « Le Concile de Trente s'exprime assez clairement à ce sujet... et à diverses reprises la Sacrée Congrégation du Concile H celle des Évêques et Réguliers ont décidé que les évêques possèdent le droit de visiter les confréries laïques, érigées dans les églises des réguliers ou d'autres personnes exemples ; que ce droit s'étend non seulement aux biens-fonds et aux revenus, y compris la vérification des comptes des confréries, mais encore aux chapelles elles-mêmes et à tout ce qui regarde leur administration; qu'ils peuvent en conséquence s'assurer si les confréries sont fidèles aux obligations qu'elles ont pu contracter, si les revenus et les aumônes destinés à l'entretien et à l'ornementation de la chapelle sont ftdèlemeut consacrés à ce but et, non à d'autres, etc. » (Tueod. a Sp. S., loc. cit.)
Telle est la règle générale en vigueur : si quelques confréries en ont obtenu dispense, cène sont que des cas exceptionnels.
Dans le cas où ces confréries d'Ordres sont érigées en dehors des églises de leur Ordre respectif, l'évêque diocésain a, jure ordinario, non seulement le droit de visite, mais toute la direction supérieure de la confrérie *.
Quant aux restrictions du pouvoir épiscopal par rapport aux confréries, et surfout à celles qui ont une organisation aussi complète que la plupart des confréries d'Italie, on les trouve indiquées dans plusieurs décrets émanant de la cour de Home ; quelques-unes sont citées dans la décision de la Sacrée Congrégation du Concile, en date du 1 Ij juin 1878 {Aria S. Sc,l., XII, 17-27).
Une confrérie qui veut disposer de ses revenus en faveur de quelque œuvre, ne peut le faire sans l'assentiment de Ve'vcque;
1. Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation îles Évêques et Réguliers pour la confrérie du Saint-Rosaire, le -2:! avril 1602 et 13 mai 1603 [Acta S Sed, pro Societate SS, Rosarii, I, p. 136, 161 ; 11,611, 614).
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quant à ses biens-fonds, elle ne peut les aliéner qu'avec la permission du Saint-Siège (S. C. C, 6 mars 4797, § 5).
Sans l'assentiment de Vévêque, les confréries ne peuvent pas être transférées d'une église dans une autre, au gré du directeur ou des associés; parfois même on pourrait être obligé, pour cette translation, de recourir au Saint-Siège, afin de ne pas perdre les Indulgences (voir § 11 suiv.).
En certains cas l'évêque peut dissoudre une confrérie, surtout si elle devient entièrement infidèle à son but primitif et à ses statuts, si elle se soustrait a l'autorité épiscopale, si elle lui résiste, si elle cause plus d'inconvénients qu'elle ne rend de services (voir Acta S. Sed., XXII, o8o-.;>96).
Enfin pour faciliter la bonne administration des confréries et favoriser leur action bienfaisante, il semble opportun qu'il y ait dans chaque diocèse, autant que faire se peut, un prêtre préposé d'office par l'évêque à la haute surveillance de tout V ensemble de ces pieuses associations. Ce prêtre, sous le nom de directeur diocésain, devrait, par l'activité de son zèle, maintenir et accroître la ferveur des confréries, se tenir au courant des décisions de Rome les plus récentes, indiquer les changements qu'elles nécessitent, etc. L'expérience le prouve : sans une institution de ce genre, les directeurs locaux, malgré leur bonne volonté, négligent maintes fois de prendre les mesures les plus utiles et parfois les plus nécessaires.
D'autre part, il est certain quel'étude approfondie delà législation ecclésiastique relative à ce sujet, l'attention suivie donnée aux décisions des Congrégations romaines, la longue habitude de veiller aux intérêts des différentes associations d'un diocèse. Sonneraient •■h peu de temps au directeur central celte habileté pratique, cette sûreté de coup d'œil -i désirables en cette matière, maïs qu'on ne saurait exiger, surtout de nos jours, de tout prêtre chargé de la direction d'une confrérie.
CONFRI RIBS ES Cl N. — $ II. I It \\-i \ I io\ DBS CONFRI RIES Kll
§ II. — Translation, dissolution, rétablissement des confréries.
I" Toute confrérie transférée légitimement, c'est-à-dire, du consentement de l'évêque1, ou du chef d'Ordre qui L'a érigée2, d'une église dans une autre du même diocèse, garde toutes ses Indulgences et tous ses privilèges Decr.auth., n. 120 et 358 ad 2 .
C'est une règle générale toujours en vigueur, et que la Congrégation des Indulgences ne manque pas de rappeler chaque l'ois qu'une nouvelle question sur ce sujet lui en fournit l'occasion. La raison en est claire : les Indulgences des confréries ne sont pas attachées à tel lieu, mais à telle pieuse réunion de personnes : non intuitu loti, sed ralione inslituti; elles continuent donc d'exister après la translation légitime du sièg-e de la réunion, parce que le motif pour lequel elles ont été concédées existe toujours, comme ledit Théod.du S. Esprit i p. II. p. 164).
Font exception lu confrérie du Très-Saint-Sacrement qui est attachée à l'église paroissiale, et la confrérie du Saint-Rosaire, comme nous le venons plus tard.
A plus forte raison la confrérie conserve ses Indulgences, si elle ne fait que transférer, pour un temps plus ou moins long, dans une autre église ses réunions, ou ses exercice-.
Si cependant, ce qui est très rare, les Indulgences avaient été con-. cédées à une confrérie en vue d'un lieu déterminé et pour des circonstances spéciales, il est clair que le changement de ce lieu ou de ces circonstances entraînerait la perte des Indulgences. Le P. Théo-
1. D'après la décision de la Sacrée Congrégation du Concile, «lu 22 mai 1734 (dans Zamboni, t. IV. v. Sodalitium, \ lu : Ad translationem Sociefatis ad novum oratorium mit alibi requiritur auctoritas Episcopi (Ce
consentement ne nous semble pas nécessaire si la confrérie change simplement d'autel dans une même église : voir Acta S. Sed. pro Societ. SS. Ilii.sneii. I. n. 231). — D'après une décision émanée, le 4 février 1144, du tribunal de la Rote, ira Taurin., il faut de plus le consentement de la majeure partie des associés (consensus majoris parfis confratrum collegialiter praestitus . .Mais ce décret concerne principalement les confréries strictement organisées, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois.
2. P. Mocchegiahi, n. 1832. Quant à iieus, il nous semble que. même dans ce cas. le consentement de l'évêque suffit ou que, du moins, le consentement du Général de l'Ordre respectif peut toujours être raisonnablement présumé. Tachy n. 77) et d'autres auteurs sont du même avis.
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dore du S. Esprit I, p. 356, et II, p. 164 . cite un exemple de ce genre avec la décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences qui s'y rapporte, et qui a été donnée le 27 juillet \1X\. in Tudertina.
En effet,il existait jadis dans le diocèse de Todi une '"'dise b'âtie sur un terrain appartenante l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (in solo religionis Hierosolymitanse). Or une confrérie érigée dans ce sanctuaire avait (''lé enrichie îles privilèges el induits de la commanderie el de l'hôpital du même Ordre établis en ce lieu. Voici en quels termes la concession avait été faite, à la prière du commandeur luimême : Eapropter omîtes libertates et immunit ate$, Indulgentias sive privilégia vel alia indulta Praeceptorix prxdictx, ac sicut illius membre pleno jure subjecto ecclesise S. Mariae, et in Ma apostolica auctorvtate institutae Confraternitati *>//< invocatione S. Mariae Gratiarum et illius cônfratribus ratione dicti Hospitalis concessas confirmamus. — Cependant, la confrérie s'étant transportée un peu plus tard dans un oratoire plus à sa convenance, mais situé en dehors des limites delà commanderie de Saint-Jean, elle demanda à la Sacrée Congrégation si ses Indulgences et privilèges étaient maintenus malgré la translation. La réponse fut ce qu'elle devait être, c'est-à-dire négative : car manifestement les grâces et privilèges avaient été accordés à cette confrérie uniquement parce qu'elle était établie dans une église qui, bâtie sur le terrain du couvent de Saint-Jean, formait comme une partie ou une annexe de ce couvent.
Il faudrait décider dans le même sens si une confrérie devait être transférée dans un autre diocèse : une nouvelle érection canonique sérail alors nécessaire pour que Ton put gagner les Indulgences. En un cas semblable la secrétairerie de la Sacrée ConLrn''^atinn des Indulgences a répondu, le 24 août 1886 : Translatio Confraternitatum de quibus in precibus, de jure fUri nequit; curet igitur Orator denuo erigere praedictas duas Confraternitates in diœcesi Olumucensi.
2° Lorsqu'une église quelconque servant de siège à une confrérie vient à être détruite et remplacée par une autre, là confrérie conserve ses Indulgences cl privilèges en s'établissnnt dans la nouvelle église, quand même celle-ci n'aurait pas été construite au même emplacement ni sous le même titre que l'ancienne. — Le changement de l'emplacement et du titre n'a d'influence «inc sur les Indulgences locales attachées à l'église même, et n'en a point sur les Indulgences personnelles concédées à la confrérie. 11 faut pourtant, en ce cas, que la confrérie conserve le même but et le même titre [idem institution el nomen) qu'elle avait auparavant.