CONFRÉRIES BN GÉN. § M. DISSOLUTION DES CONFRÉRIES
On !!•' saurait opposer à (■<• que nous ve is il»' dire les réponses
faites par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 9 aoûl i^i-t auth., n. 323), parce m11'' '''' '"' sonl /'-'s seulement les Indulgences de confréries, mais d'autres encore vel alise qui sonl visées par .•■■-, réponses; bien plus, celles-ci doivent s'entendre principalement des indulgences locales attachées aux églises [voir t. I, p. 76).
'.'," Si, d'après le désir et la volonté de ses associés, ou pour toute autre cause1, la confrérie vient à être dissoute entièrement et absolument, les Indulgences et privilèges cessent par le fait même, et ne revivent pas si la confrérie se reconstitue dans la suite. Il en serait autrement si les associés ne se dispersaient que pour un temps, à cause d'une maladie, d'une guerre, etc. (P.Thbod. a Se. S., II, p. 164). Il va sans dire que de son côté l'autorité ecclésiastique peut en certains cas dissoudre une confrérie voir p. 100) et, si elle use de ce droit, les Indulgences cessent également.
4° Une confrérie érigée dans V église d'un Ordre régulier ne perdrait pas ses Indulgences, si cette église venait à être enlevée aux religieux ou même à être profanée. En conséquence, elle n'aura besoin d'aucune revalidation ni érection nouvelle, quand l'église sera rendue au culte [Decr. auth., n. 396). De même, les Indulgences demeurent intactes, si la confrérie est injustement supprimée, par exemple, par un acte de l'autorité civile (voir ibid.,n. 285 .
5° Les confréries et congrégations qui, avant le Concordat de 1801, avaient été érigées canoniquement en France et dans les autres contrées faisant alors partie de la France, n'ont perdu, par suite de la nouvelle circonscription des diocèses et des paroisses, aucune de leurs Indulgences ni aucun de leurs privilèges, pourvu toutefois qu'elles aient obtenu une érection canonique nouvelle, et qu'elles aient gardé le même titre, les mêmes règles et le même costume, là où un habit spécial leur avait été concédé {Decr. auth., n. 343, ad 3, et 354, ad 2).
Comme le Concordat avait bouleversé toutes les anciennes circonscriptions ecclésiastiques pour leur substituer une organisation
1. Societas solvitur ex personis, e.r reluis, ex voluntate, ex actione : '"laïque sive homines sive res sive voluntas sive actio interierit, distrahi videtur societas. — Corp. jur. civ. L. Verum est, 63, g 10. D, pro socio, XVII, 2.
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toute nouvelle, les confréries françaises de ce temps devaienl nécessairemenl obtenir une nouvelle érection canonique: mais, celte première condition une fois remplie, elles participaient de nouveau, et sans qu'il fût besoin de faire renouveler' ces faveurs, à toutes les Indulgences et à tous les privilèges auxquels leur donnait droit leur première érection ou leur agrégation. Ainsi l'a déclaré le Saint- Siège lui-même, et sa déclaration sur ce point équivaudrait, s'il en était besoin, à une véritable concession. — Parfois même et jusque dans ces derniers temps, les Souverains Pontifes autorisaient des évêques à accorder, par un décret général et en vertu de pouvoirs apostoliques exceptionnels, une nouvelle érection canonique à toutes les confréries non encore rétablies depuis le Concordat, et, si elles conservaient le même titre, etc., comme nous avons dit, à leur rendre ainsi toutes leurs anciennes Indulgences et tous leurs privilèges [Decr. auth., n. 390 .
Sans cette nouvelle érection, les confréries frappées par le Concordat ne jouiraient donc plus de leurs privilèges el Indulgences d'autrefois <Dccr. auth., n. 381 , à moins que. dans un cas particulier et par une faveur exceptionnelle, le Saint-Siège n'ait accordé une dispense à cet égard, comme il l'a fait pour le diocèse de Gand Rescr. auth., n. 399).
Ce que nous venons de dire ne concerne cependant que les Indulgences des confréries proprement dites, et non celles des œuvres pieuses ou associations, ni certaines Indulgences locales qui n'ont pas été touchées par le Concordat de 1801. Nous avons sur ce point une réponse de la Sacrée Congrégation des Indu!-' adressée à l'évêque de Saint-Brieuc. Voici la question que ce prélat avait faite: .1/* Indulgentix sive plenarix sire partiales certis toi operibus in diœcesi Briocensi olim anteannum 1801 in perpetuum canonice concessse nunc etiam valeant '•/ lucrifieripossint, servatis servandù ju.ria conditiones primariae concessionis, en concessione non renovata? La Sacrée Congrégation répondit, le 7 septembre 1861 : Affirmative, dummodo nulla ex Us causis intercesserit, oh tjiuis Indulgentix iuum valorem juxta canonicas régulas n probatis auctoribus traditas amiserinl Decr. auth., n. 3'.>u. ad 5 .
6" S'il existe en faveur d'une confrérie des bulles ou brefs apostoliques qui lui concèdent des Indulgences et des privilèges, et si les mêmes documents ou des ordonnances épiscopales établissent avec certitude qu'elle a été érigée canoniquement et à perpétuité, soit par le Saint-Siège, soit par l'évêque diocésain, cette confrérie n'a besoin d'aucune nouvelle érection
CONFnÉRIES i N Gl S.- § Li.DISSOLl r., HETABLISS. des confr. !<»*">
ni d'aucune continuation de ses Indulgences, lors même que, faute d'associés, de fait elle eûl cessé d'exister pendant quelque temps : car, en droit, elle continue à exister; et, pour qu'elle jouisse de fait de ses laveurs spirituelles, il sullit de la faire revivre.
Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation des Indulgences dans le cas suivanl : ïnter char tas, qux in ecclesia S. Waldetrudis, diœcesis Tornacensis, asservantur, inveniuntur Bitllse et décréta episcopalia, quittas conceditur facultas erigendi Confraternitatem dictse S Waldetrudis, sed'dubitatur, an prœfata Gpnfraternitas unquam erecta sit, vel un defectu confratrum desierit existere. Cum vi et tenore Bullarum, Confraternitas in perpetuum erigenda esset, petitur, an nova erectione canonira opus sit ad instaurandam hanc Confraternitatem, vel, si nondum erecta fuit, Bullis et decretis praedictis uti nunc adhuc livrât :' — Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, die Si8Januarii 1839 declaravil : Non indigere mira canonica erectione pro Sodalitate S. Waldetrudis instauranda : ac si etiam ob defeçtum confratrum ipsa desierit, tamen Indulgentise ac privilégia in enuntiata Bullu contenta minime amissa esse, proindeque vigere.
Manifestement les mots cités de ce décret : Inveniuntur BiUlae et décréta episcopalia, quibus conceditur facultas erigendi Confraternitatem, ne peuvent signifier autre chose, sinon qu'il existe en faveur de la même confrérie un décret d'érection papal ou épiscopal.
Le doute sur la réalité de l'érection fut donc tenu pour non fondé ; et comme, en outre, onn'avait pas connaissance que la confrérie avait été supprimée par l'autorité légitime, la Sacrée Congrégation décida que si la confrérie n'avait pas donné des signes de son existence, c'était simplement en raison de circonstances fortuites, transitoires .par exemple, le manque de membres', et qu'elle avait continu''' de subsister légalement, en sorte qu'une nouvelle érection ne semblait point nécessaire pour gagner les Indulgences.
Qu'il y ait d'ailleurs des limites à ce droit des confréries de se survivre pour ainsi dire à elles-mêmes, on le comprend aisément, et cela ressort en particulier de la discussion d'un litige porté devant le Saint-Siège il y a peu de temps Acta S. Sed., XIX, 319 et suiv.i. On voit, en effet, par la solution donnée à cette question, qu'une confrérie ne peut plus être considérée comme existante, si, pendant cent ans et plus, elle a cessé d'inscrire des associés, de tenir des réunions, etc., sans qu'une raison plausible justifie une pareille cessation (voir plus haut, p. 103, 3°) ; or, la confrérie elle-même n'existant plus, ses droits ne sauraient subsister.
106 IIe PART., IVr SECT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIE1 SES
7° S'il survient des doutes sur l'érection canonique d'une confrérie ou congrégation exisiante; sur la validité, soit de son agrégation, soit de la réception des associés, ou sur quelque autre poinl de ceux que nous avons vus être essentiels au gain des Indulgences; et si l'on ne peut résoudre ces doutes par L'application des principes que nous avons établis ci-dessus, on doit exposer clairement l'état de la question à l'Ordinaire, ou à la Sacrée Congrégation des indulgences, et demander une décision et au besoin la revalidation de tout ce qui aurait été fait d'une manière irrégulière et défectueuse (cf. Acta S. Sedis, XXIV, 126).
Une circulaire de M-1 Ketteler, jadis évêque de Mayence, en date du 10 mai 1865, nous montre ce qu'un examen approfondi de cette question peut réserver de surprises à ceux qui s'y livrent. On y lit le passage suivant : « Je me suis fait remettre, il y ;i quelques années, tous les documents relatifs aux confréries de mon diocèse, avec l'intention de régler toute la question des associations pieuses, et de prendre à ce sujet quelques dispositions générales, dont j'aurais ensuite fait part à mes prêtres en leur renvoyant les pièces qu'ils m'avaient communiquées. .Mais, après avoir pris connaissance de tous ces documents, j'acquis la conviction que la masse des confréries ''lait depuis la fin du dernier siècle dans une désorganisation complète, et qu'il n'était pas opportun de prendre à leur égard aucune mesure générale. Lu très petit nombre des associations 'lu diocèse subsistent encore en droit; toutes les autres, c'est-à-dire la grande majorité, se réduisent à de simples pratiques de piété, qui ne remplissent plus le but de leur institution el ne leur donnent plus aucun droit aux Indulgences qui leur ont étéjadi- concéd'
!'- suite, nous allons énumérer en détailun grand nombre de confréries, congrégations et d'associations pieuses. Nous suivrons pour la matière présente l'ordre que nous avons observé dans les sections i et n d-' cette seconde partie, c'est-à-dire que nous assignerons aux diverses itions 1" rang qui leur convient, soit d'après les mystères ou les différents saints qu'elles se proposent d'honorer, suit d'après l'excellence du but que chacune d'elles veut atteindre Gomme il n'est guère possible de grouper ensemble toutes les archiconfréries, puis les confréries, les unions pieuses, les cercles, etc. (voir ci-dessus, p. .! , c'est Tordre le plus naturel qui s'impose de lui-même.
.Nous croyons aussi devoir rappeler au lecteur ce que nous avons dit ci-dessus p. 9 . immédiatement avant le paragraphe 4.
« 0N1 B. DE I \ l • s. IIIINI il w BC LE SCAPULAIRE BLANC 107
1. — La Confrérie de la Très-Sainte-Trinité avec le scapulaire blanc.
C'est par spéciale révélation de Dieu que les deux saints Jean de Malha et Félix de Valois fondèrent l'Ordre de la Très- Sainte-Trinité. Innocent III l'approuva le 28 janvier 1198, et voulut que les nouveaux religieux portassent un habit blanc, rehaussé d'une croix rouge et bleue, parce que, ce jour-là même, un ange vêtu de la sorte lui était apparu, tandis qu'il célébrait le saint sacrifice de la messe. Cet Ordre se proposait comme but principal de racheter les chrétiens prisonniers et esclaves chez les inhdèles, et en particulier d'arracher aux mains des Sarrasins ou Turcs, dont la terrible domination s'étendait alors sur un grand nombre de pays, les malheureux qu'ils avaient faits captifs dans leurs expéditions, et qu'ils accablaient de durs travaux et des traitements les plus inhumains. Procurer à ces pauvres chrétiens des secours matériels et spirituels, les préserver de l'apostasie, et, autant que possible, les délivrer de l'esclavage où ils gémissaient : telle est la tâche que poursuivaient sans trêve les religieux du nouvel Ordre; et innombrables sont les œuvres de charité héroïque qu'ils surent accomplir conformément à leur sainte vocation.
On a calculé que, de la fin du xne siècle jusqu'au commencement du xixe, les Trinitaires ont racheté environ 900.000 captifs chrétiens, au prix d'environ cinq milliards et demi de francs, fournis soit par les ressources de l'Ordre, suit par les aumônes recueillies.
Bientôt une confrérie formée de fidèles de tout rang et de tout sexe voulut participer aux mérites d'une charité si merveilleuse, et demanda à s'affilier à l'Ordre, pour l'aider par l'aumône et la prière dans sa sainte entreprise. Comme signe distinctif, les confrères portaient un petit scapulaire de laine blanche, orné d'une croix rouge et bleue.
De semblables confréries, sous le titre de la Très-Sainte-Trinité, ne tardèrent pas à se répandre en grand nombre de tous côtés; et plusieurs Papes les enrichirent de grands privilèges et d'Indulgences.
Aujourd'hui, la puissance des infidèles, et en particulier celle des Turcs et des Mahométans, étant bien aH'aiblie, on a dû modifier,
1US II' PART., I\' SECT. — CONFRÉRIES KT ASSOCIATIONS PII i 5] S
pour l'adapter aux besoins de notre époque, le but primitif de h Irdre el de la confrérie.
En conséquence, les lins principales de cette dernièresont actuellement: 1" l'adoration et la louange de la très sainte Trinité, ce dogme fondamental, ce mystère sublime de notre sainte lui, que les es s'efforcenl d'honorer surtout par leur dévotion el par une rie irréprochable; 2° la pratique extérieure de la charité envers le prochain, selon l'esprit de l'Ordre. Cette charité, les associés l'exercent principalement en versant de généreuses aumônes, destinées tant à soulager la misère «les chrétiens captifs chez les infidèles, qu'à racheter des enfants nègres exposés sur les marchés d'esclaves. Aussi, après avoir prélevé sur les aumônes des associés ce qu'il faut pour leurs propres hesoins, les confréries particulières doivent-elles en envoyer le surplus aux Trinitaires qui, aujourd'hui encore, se vouent à cette œuvre de charité, autant que les circonstances le permettent.
Cependant l'aumône exigée par les statuts n'est pas une condition essentielle pour gagner les Indulgences; les pauvres surtout n'y sont pas tenus. Dans les missions, ces aumônes peuvent être employées ad libitum réponse du T. H. P. Général des Trinitaires, du 1 décembre tssi .
L'érection canonique des confréries de la Très-Sainte-Trinité appartient de droit à l'Ordre des Trinitaires; et de celte érection dépend, pour les associés, la participation aux privilèges et Indulgences de ces confréries voir p. 1:2. 2" .Les évoques ne peuvent plus ériger ces sortes de confréries, ni leur conférer les Indulgences, quand même ils auraient les pouvoirs extraordinaires dont il a été question aux pages 62 et suiv.
Comme, récemment, la Congrégation espagnole des Trinitaires s'est placée sous l'autorité commune du général des Trinitaires, ce dernier a seul le pouvoir d'ériger ces confréries. Son adresse es1 : Roma, S. Crisogono Trastevere . — Les formules de requête pour demander l'érection, etc., de ces confréries se trouvent dans la III' paiiie formules diverses), n. 51»
Pour les contrées et les localités oii il n'y a pas de couvent de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité ou bien où ces sortes de confréries n'existent pas, le supérieur général des Trinitaires donne, à tous les prêtres qui en font la demande, le pouvoir d'admettre les iideles dans la confrérie de la Très-Sainte-Tri-
(«•Mis. ni i A T. S. TRINITÉ AVEC LE SCÀPULAIRE BLANC 109
nitt" . de bénir puni' eux et de leur imposer le scapulaire blanc, et de leur conférer, soit la bénédiction avec Indulgence plénière l'absolution générale à certains jours déterminés, soit l'indulgence plénière à ["article de la mort.
Les pouvoirs accordés jusqu'ici par les Trinitaires portaient que les prêtres autorisés devaient inscrire et conserver les noms des fidèles reçus dans la confrérie. Mais depuis que l'induit relatif aux confréries du Carmel a été rapporté, il est nécessaire d'envoyer les noms des nouveaux associés à la plus proche confrérie de la Très- Sainte-Trinité, ou bien à la maison de l'Ordre établie à Rome, et dont nous venons d'indiquer l'adresse (voyez plus haut, pages 76 et suiv.).
La réception dans cette confrérie suppose la bénédiction et l'imposition du petit scapulaire blanc, et l'observation fidèle de tout ce qui a été dit (voir t. I, p. 534 et suiv.) sur les scapulaires en général. Nous rappelons ici spécialement un seul point, à savoir que ce scapulaire doit être fait d'une étoffe de laine blanche, et que sur ce fond blanc doit être appliquée une petite croix dont la partie verticale soit de laine rouge et la partie transversale de laine bleue. Cette croix n'est cependant nécessaire que sur le carré de drap qui recouvre la poitrine.
Quand le premier scapulaire bénit est usé ou perdu, ou que la croix s'en est détachée, il suffît maintenant (depuis le rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 24 août 1895, — Acta S. Secl., XXVIII, 256} de s'imposer soi-même un autre scapulaire non bénit,
La bénédiction et l'imposition de ce scapulaire, ainsi que l'admission à la confrérie de la Très-Sainte-Trinité, doivent se faire avec Ja formule spéciale prescrite à cet effet, et que l'on trouvera dans la IIIe partie de cet ouvrage (n. 22). Du moins, on est obligé de suivre cette formule dans les points essentiels, (t. I, p. 543 et 544).
Lorsqu'on porte ce scapulaire réuni avec plusieurs autres à un même cordon double, il est bon de le placer de telle manière qu'il se trouve être le premier ou le dernier de la série, afin que la croix rouge et bleue reste en vue. Nous avons du reste déjà indiqué ce qui concerne les scapulaires ainsi réunis, le pouvoir de les bénir, et la formule à employer pour cela (voir t. I, p. 548, 10).
110 IIe PART., IVe SECT. CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
Par rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 26 août 189.*J. la revalidation a été accordée pour tous les défauts commis soit dans l'imposition de ce scapulaire, soit dans l'inscription des noms, soit à tout autre titre.
Le sommaire suivant des Indulgences pour les membres de cette confrérie a été revisé récemment par la Sacrée Congrégation des Indulgences et approuvé par décret du 12 août 1899. Un autre décret du 5 septembre 1899 a également déclaré authentiques les Indulgences suivantes accordées '/ tous les fidèles pour la visite il' une église de l'Ordre delà Très-Sainte-Trinité.
A. Indulgences poub les confrères. — Pour gagner les Indulgences suivantes, les fidèles doivent porter constamment le petit scapulaire de la Très-Sainte-Trinité (laine blanche, croix rouge et bleue .
I. Indulgence plénière : 1° le jour de la réception (confession et communion).
Aux fêtes et aux jours suivants, si les confrères se confessent, communient, visitent une église de l'Ordre ou de la confrérie en y priant aux intentions du Souverain Pontife et pour la délivrance des captifs : — 2° iète de la Très-Sainte-Tiïnité ; — 3° de la Nativité de la très sainte Vierge; — 4° de la Purification; — 5° de saint Jean de Matha (8 février;; — 6° de saint Félix de \Talois 20 novembre) ; — 7" de saint Michel de Sanclis"1 o juillet) ; — 8° seconde fête de sainte Agnès 28 janvier, jour anniversaire de la fondation de l'Ordre; ; — 9° de sainte Catherine, vierge et martyre (25 novembre); — .10° le 14 février; — 11° le 2e dimanche d'octobre; — 12° le mercredi des Cendres; — 13° le jour où, avec la permission de l'Ordinaire, on célèbre la fête du très saint Rédempteur (à partir des premières vêpres); — 14° le 28 septembre, à partir des premières vêpres ; — lo° une fois par mois, un jour au choix, si, tous les jours du mois, les confrères récitent trois fois le Notre Père, le Je vous salue, Marie et Gloir< soit au Père, en l'honneur de la Très Sainte Trinité-.
1. Ce prêtre, d'une angélique vertu, a été canonisé à Rome le S juin 1872.
2. La vénérable servante de Dieu. Ânna-Maria Taïgi, sœur du Tien
Ordre de la Très-Saint. -Trinité (f à Rome le 9 juin 1837), récitait fréquem-
. 0N1 Et. M i \ T. S. TRINITÉ AVEC LE SCAPULAIRE BLANC 111
Iti' Le jour où les confrères qui se dévouent à la rédemption des captifs, dans 1rs pays des Infidèles, se confessent et communienl avant leur dépari ;
17' Un dimanche de chaque mois, si les confrères se confessent, communient, prennent part à la procession dans l'église de l'Ordre ou de la confrérie et y prient aux intentions du Souverain Pontife; si, pour un motif raisonnable, la procession n'a pas lieu, il suffit, après avoir rempli les autres conditions, de prendre part à tin exercice de dévotion en l'honneur de la Très-Sainte-Trinité, devant le très saint Sacrement exposé publiquement;
18° A l'heure de la mort, si les confrères, après la confession et la communion, invoquent de cœur, s'ils ne peuvent le faire de bouche, le saint nom de Jésus.
il. Les Indulgences des stations de Rome peuvent être gagnées par les confrères, si, aux jours marqués dans le Missel romain, ils visitent l'église de l'Ordre ou de la confrérie (voir t. I, p. 579).
III. L'absolution dite générale (bénédiction avec Indulgence plénière) : les confrères la reçoivent si, après s'être confessés et avoir communié, ils assistent à cette fonction clans une église de l'Ordre ou de la confrérie, aux neuf jours suivants : fête de la Très-Sainte-Trinité, saint Jean de Matha, saint Félix de Valois, saint Michel de Sanctis, le 14 février, la seconde fête de sainte Agnès, sainte Catherine vierge et martyre, mercredi des Cendres, Jeudi-Saint.
IV. Indulgences partielles : 1° 7 ans et 7 quaranlain.es si les confrères visitent l'église de l'Ordre ou de la confrérie et qu'ils y prient aux intentions du Souverain Pontife : à Noël, à Pâques, à l'Assomption, en la seconde fête de sainte Agnès ; — de même si, après s'être confessés, ils accompagent, un dimanche de chaque mois, la procession dans une église de l'Ordre ou de la confrérie (si la procession n'a pas lieu, on fait comme il a été dit ci-dessus, I, n. 17); — de même, s'ils pratiquent une
ment ces prières et les recommandait pour apaiser la justice divine. — Depuis les Indulgences mentionnées ci-dessus (Pie IX, 22 mars 1847), ces 3 Notre Père, Je vous salue, Marie et Gloire soif au Père sont désignés par les Supérieurs généraux de l'Ordre comme étant la prière quotidienne de la Confrérie.
112 IIe PART., IVe SBCT. — CONFRÉRIES KT ASSOCIATIONS PIEUSES
œuvre de piété, spirituelle ou temporelle, pour la rémission de leurs péchés et pour le rachat des captifs; — de même, s'ils se joignent à la procession qui se fait dans une église ou chapelle de l'Ordre ou de la confrérie, si l'on reçoit les captifs rachetés; — de même, si les confrères récitent chaque jour 6 fois le Noire Père avec Gloire soit au Père ou bien, s'ils récitent 6 fois le Je vous salue, Marie, avec le Gloire soit au Père et qu'ils prient aux intentions du Souverain Pontife; —enfin ils gagnent chaque jour la même Indulgence s'ils récitent 3 fois le Notre Père, Je vous salue, Marie et Gloire soit au Père, en l'honneur de la Très-Sainte-Trinité. — • 2° 7 ans, une fois par an, un jour de leur choix, après la confession et la communion, si, chaque jour durant l'année, ils récitent 3 fois le Notre Père, Je vous salue, Marie et Gloire soit au Père, et 1 fois le Salve Regina, en priant pour les chrétiens captifs pour qu'ils persévèrent, dans la foi et soient bientôt délivrés. — 3° 5 ans et 5 quarantaines si les confrères accompagnent le très saint Sacrement lorsqu'on le porte aux malades et qu'ils prient pour ceux-ci. — 4° 100 jours, chaque fois qu'ils accompagnent les morts à la sépulture et qu'ils prient pour eux: chaque fois qu'ils assistent à la messe ou aux autres offices divins dans les églises de l'Ordre ou de la confrérie; chaque fois qu'ils assistent aux réunions publiques ou privées de la confrérie ; enfin, chaque fois qu'ils exercent l'hospitalité envers les pauvres ou qu'ils pratiquent quelque autre œuvre de piété et de charité.
V. Privilèges : — 1° Toutes les Indulgences ci-dessus, sauf celle à l'article de la mort, sont applicables aux défunts. — 2° L'autel de la confrérie est privilégié pour toujours et pour toutes les messes qui s'y disent pour les confrères défunts. — 3° Tous les autels de toute église de l'Ordre ou de la confrérie sont privilégiés pour le jour du décès ou de la sépulture des confrères ou pour le jour où l'on apprend leur décès; ou si les obsèques ne peuvent avoir lieu ce.jour à cause des rubriques, le privilège vaut pour le premier jour non empêché. — 4° Dans les lieux où il n'y a pas d'église de l'Ordre ou de la confrérie lés confrères peuvent, en remplissant les autres conditions, gagner les Indulgences ci-dessus par la visite de l'église paroissiale. — 5° Les religieuses et autres confrères vivant en clôture ou en communauté peuvent gagner lesdites Indulgences
CONFRBlUl DBS •• 91 i:\ii.ius DU SAINT-ESPRIT ■> 113
on visitant leur propre église. — 6° Si les confrères sont empêchés par une raison légitime (au jugement du confesseur) de visiter l'église de l'Ordre ou de la confrérie, ils peuvent gagner les Indulgences ci-dessus en accomplissant quelque autre œuvre de piété que le confesseur leur imposera au lieu de eette visite.
B. Indulgences que tous les fidèles peuvent gagner ex visitant les églises de l'ordre de la très-sainte-trinité.
I. Indulgence plénière après la confession et la communion, si Ton prie aux intentions du Souverain Pontife dans une église ou chapelle publique de l'Ordre, aux jours suivants (à partir des premières vêpres) : — 1° Fête de la Très-Sainte-Trinité; — 2° au jour où, avec la permission de l'Ordinaire, on célèbre la fêle du très-saint Rédempteur; — 3° Nativité de la très sainte Vierge; — 4° saint Jean de Matha ; — 5° saint Félix de Valois ; — 6° saint Michel de Sanctis ; — 7° le 14 février ; — 8° le °28 septembre.
II. Privilèges : 1° En visitant les églises ou chapelles de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité on participe à toutes les Indulgences, privilèges et grâces accordés à toute maison, à tout couvent, à tout lieu pieux des chanoines et clercs réguliers, aux religieux mendiants ou non mendiants de tout Ordre. — 2° Dans les pays des infidèles, tous les fidèles peuvent, s'ils remplissent les autres conditions, gagner toutes les Indulgences ci-dessus en visitant leur église paroissiale. — 3° Toutes ces Indutgences sont applicables aux âmes du purgatoire.