Avantages des confréries
Les confréries ont toujours produit dans l'Église d'admirables fruits de salut : elles ont contribué puissamment à faire fleurir la piété, la charité et toutes les autres vertus chrétiennes. C'est pourquoi l'Église s'est plu à les confirmer, à les traiter avec prédilection, à leur donner des règles sages, et notamment à les enrichir de beaucoup d'Indulgences et de privilèges.
Saint François de Sales avait donc bien raison de dire en parlant des confréries : « On peut tout y gagner, sans jamais y perdre. » Voici les conseils qu'il donne à ce sujet au xv chapitre du livre deuxième de son Introduction à la vie décote : « Entrez volontiers aux confréries du lieu où vous êtes, et particulièrement à celles desquelles les exercices apportent plus de fruit et d'édification : car en cela vous ferez une sorte d'obéissance fort agréable à Dieu, d'autan! qu'encore que les confréries ne soient pas commandées, elles sont néanmoins recommandées par l'Église, laquelle, pour témoigner qu'elle désire que plusieurs s'y enrôlent, donne des Indulgences et autres privilèges aux confrères. Et puis, c'est toujours une chose fort charitable de concourir avec plusieurs et coopérer aux autres pour leurs bons desseins. Et bien qu'il puisse arriver que l'on lit d'aussi bons exercices à part soi, comme l'on fait aux confréries en commun, et que peut-être l'on goûtât plus à les faire en particulier; si est-ce que Dieu est plus glorifié davantage de l'union et contribution que nous faisons de nos bienfaits avec nos frères et prochains. » S. Alphonse i>f. Liguori s'exprime de même dans les Gloires de Marie vers la fin. 7e Exercice .
Cependant, les nombreuses Indulgences accordées aux confréries ne peuvent profiter aux membres associés qu'autant que ceux-ci accomplissent exactement les conditions prescrites. Ici
i (>M lu Kil'.s l \ i.im KAL. — ^ .'{. AVANTAGES) § 4. ÉRECTION (.t
comme partout ailleurs, quand il s'agit d'Indulgences, rien ne peut suppléer aux formalités qui ont été déclarées essentielles, ni la bonne foi, ni une erreur commune, ni une coutume invétérée, ni aucune autre raison semblable. Aussi, avant de parler de chaque confrérie en particulier, nous exposerons clairement ce qui leur est commun à toutes, c'est-à-dire, les différentes prescriptions de l'Eglise, de l'observation desquelles dépendent la validité de leur érection, leur existence régulière et leur droit aux Indulgences.
Ce sont précisément ces règles générales que L'on ignore et que l'on méconnaît le plus souvent. Sans doute nous indiquerons aussi, avec tout le développement possible, les prescriptions spéciales d'un grand nombre de confréries, en nous bornant cependant à celles qui sont plus connues, plus répandues et plus utiles. Ceux qui désirent connaître un plus grand nombre de ces pieuses associations, peuvent consulter les catalogues d'Indulgences insérés par le P. Schneider dans la seconde partie des Rescripta authentica. Mais, nous le répétons, pour que les fidèles participent réellement aux faveurs spirituelles des confréries, il faut avant tout que l'on observe exactement toutes les règles canoniques générales, dont la plupart obligent sous peine de nullité des Indulgences.
§ 4. — Érection canonique des confréries.
L'érection canonique d'une confrérie, congrégation etc., est la première condition nécessaire pour qu'on puisse en gagner les Indulgences.
I. Ce qu'est cette érection, sa nécessité. — Quand plusieurs personnes se sont réunies pour un but pieux déterminé, quand elles ont assuré les moyens pratiques de réaliser ce but, fixé certaines règles ou certains statuts et établi un président, la confrérie est fondée, mais elle n'est point encore canoniquement érigée. Il faut en effet avant tout que l'Eglise intervienne avec son autorité, non seulement pour approuver telle ou telle réunion de fidèles, pour lui permettre d'exister et la déclarer bonne et salutaire, mais encore et surtout pour lui donner l'essence, le caractère d'une confrérie ou association pieuse, et lui conférer ainsi la personnalité juridique.
L'érection canonique est donc un acte de V autorite ecclésias-
Il) n PART., [Ve SECT. — CONFRERIES II ASSOCIATIONS PIEUSES
tique compétente qui donne à une confrérie son existence légale ou sa personnalité juridique et qui la reconnaît ainsi pour une confrérie ecclésiastique.
Il existe toute une série de décrets et de rescrits de la Sacrée Congrégation des Indulgences au sujet des confréries, et dans tous ces documents l'érection canonique est toujours présupposée ou expressément mentionnée comme condition pour gagner les Indulgences.
Déjà dans la huile de Clément VIII Qusecumque, dont nous parlerons bientôt, on lit ï. 3 : Confraternitas et congregatio ... apostolica
vel ordinaria auctoritate juins erecta; et le décret du 23 janvier I s i-2 dit pareillement : Dummodo sodalitates sint c monice erectse '... Ces pass'appliquenl également aux associations, unions pieuses, etc., dès lors qu'elles l'ont partie des confréries proprement dites, comme nous l'avons expliqué-. Le rescritn. 92 nous montre qu'il ne peul même pas être question d'agrégation ou d'incorporation à une anhiconfrérie dans le luit de participer à ses Indulgences, si la confrérie qu'on veut agréger ainsi n'a été au préalable érigée canonique* ment.
D'après les décisions de la Rota Rom., dans le doute il ne suffit pas que l'érection épiscopale soit présumée, mais il faut qu'elle suil prouvée (Pignatelli, Consultât, canon., t. IV. consult. 21, n. 3 .
11. Qui est-ce qui peut ériger can uniquement des confréries? Abstraction faite des pouvoirs extraordinaires, tels, p. ex., qu'ils sont donnés par Le Saint-Siège aux missionnaires dans les pays idolâtres, le pouvoir d'ériger canoniquement des confréries appartient :
I Kn général, et jure ordinario, à l'évêque- diocésain ; son autorité suffit (cf. Rescr. auth., I, n. 406 sans qu'il soit besoin d'une confirmation de la part du Saint-Siège [Dec/-, an th.. n. 195 .
Toutefois, plusieurs confréries, qui régulièrement ne peuvent être érigées que parles chefs d'Ordre comme nous le verrons bientôt , sont soustraites à ce pouvoir ordinaire de Vévâque.
Mais il n'en reste pas moins vrai qu'en règle générale /'•
1. lh>rr. aiiih.. n. 298, ad 1 : — de même, o. 320, ad 1 : — voir aussj nn. U cl 358, ad 1 : — Rescr. anth., I, nn. 285 et 337, 319, etc. •j. Voir /><•<■'■. aulh., n. 389 ; — peser.* nn. 106, 445,
CONFÏIÉK. BN GBN, — § '« M:l< i . < \\. POUVOIRS DES VIC. Gl m: II. 11
tion ou l'admission des confréries, ainsi que l'approbation de leurs statuts, est du nombre de ces affaires plus importantes, qui ex jure scripto oel ex causse gravitate, relèvent uniquement de la compétence de l'évêque diocésain, ainsi que s'en exprime le décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences rendu le 18 août L868 [Decr. auth., n. 420).
Déjà au concile de Montpellier, en 1215, on avait statué ce qui suit : Non fiant de cetero confralriœ, nisi accédante Episcoporum auc-? toritàte; et la Sacrée Congrégation des Rites décida de même le 7 octobre KilT : Nemini lierre inconsulto Episcopo, in suadiœcesierigere et creare de novo confraternitates et earum statuta confirmare, quae omnia privative quoad alios ad Episcopum tantum pertinent in sua diœcesi (Decr. auth. C. S. ft.,n. 357).
Pour ériger une confrérie dans une cathédrale, il faut en outre le consentement du chapitre, ut censuit S. Çongreg.particularis in Alben, S. Rituumsub die 19' septembr. 1710 (P. Tbeod. a Sp. S., II, p. 118).
De ces divers documents on peut conclure que le vicaire général, tout en faisant avec l'évêque une personne morale dans les affaires ordinaires, ne peut pas cependant, en vertu de sa charge et du pouvoir qui lui appartient jure ordinario, ériger des confréries, en approuver, ou en modifier les statuts, s'il n'a reçu pour cela un mandat spécial de l'évêque.
Ainsi l'a décidé le décret n. 420 de la Sacrée Congrégation îles Indulgences que nous avons cité plus haut. A la même époque (48 août 1868 , le Pape revalida l'érection de toutes les confréries
que des vicaires généraux avaient établies jusque-là, et. les statuts qu'ils avaient approuvés.
Même par rapport au vicaire cdpitulaire, la Congrégation répondit: Vicarius capitularis seabstineat Decr. auth., n. 438
Nous avons dit que le vicaire général, quand il est spécialement dr- Ugùé à cet effet par son évéque, a le droit d'ériger des confréries el d'en 'approuver ou d'en modifier les statuts, Ce droit n'est pas expressément énoncé, il est vrai, dans le décret du 18 août 1SG8 (ad i et 4) dont il a été question plus liant; mais, si l'on lient compte du contexte, il y est cependanl clairement renfermé (voir l'introduction àce décret et au décrel subséquentdu 2H novembre 1878, n. 13s ; voir aussi Nouvelle Revue théol., XX, 469).