‹ Les IndulgencesChapitre 4 sur 379 · II' PART., IV* 5BCT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUS1 S · texte numérisé non relu

II' PART., IV* 5BCT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUS1 S

Lu délégation spéciale de l'évêque peut se donner pour chaque cas en particulier ou même une fois pour toutes; bien plus, le vicaire général possède le pouvoir d'ériger des confréries dès que l'évêque, dans l'acte de délégation, l'a substitué en sa place pour expédier non seuleraent les affaires générales, mais aussi les spéciales. Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation des Indulgences dans le rescrit suivant:

Decrevit S. Congreg. Ituiulgentiis prxpositat Vicarios générales *pcciali indigere Episcopi ilclegatione, ut rite valeant Confraternitates erigere. — Quseritur utrum necessaria sit hsec specialis delegatio, quando vigore ipsarum litterarum Yicariatus, ipsi Vicarii générales deputati suni uni* solum ad generalia, sed etiam ad speciâlia loco Episcopi pera-. genda. — S. Conyregatio, die 10 novembris 1888, proposito dubio respondit : Négative, dummodo tamen non agatur de erectiouc Confraternitatum cum respectivis Indulgentiis, pro qua erectiouc Episcopus speciali indiget apostolico indulto.

Bien entendu qu'il est seulement question ici, comme d'ailleurs celte réponse elle-même le fait remarquer, de ces sortes de confréries que l'évêque lui-même a le droit d'ériger ordinaria auctoritate. Que s'il a obtenu du Saint-Siège la faculté d'ériger des confréries dont l'érection est réservée de droit à certains chefs d'Ordres, il ne pouvait communiquer ce pouvoir à son vicaire général que si le rescrit pontifical l'y autorisait expressément. Toutefois, maintenant, d'après une décision du Saint-Office, du 17 décembre 1898(tome I,p. 379, note) l'évêque peut subdéléguer le vicaire général ou d'autres prêtres pour l'érection, si cela ne lui est point interdit dans l'énumération de ses pouvoirs ou si le pouvoir de subdéléguer n'est pas limité à certaines personnes. Nous en parlerons encore au paragraphe 7.

Enfin, d'après une autre réponse de la Sacrée Congrégation, du 2 août 188s nous la donnerons plus loin), quand le vicaire général fait usage de ces pouvoirs spéciaux qu'il a reçus de l'évêque, il doit en faire mention expresse dans les pièces officielles qui relatent l'érection de la confrérie et l'approbation ou la modification de ses statuts.

2° Par un privilège particulier du Saint-Siège, la plupart des généraux d'Ordres peuvent ériger certaines confréries, non seulement dans leurs propres églises, mais aussi dans d'autres, avec le consentement de l'évêque diocésain. Et d'ordinaire ce droit leur est tellement exclusif, que les évêques eux-mêmes ne peuvent pas ériger ces confréries quand même ils auraient obtenu du Siège apostolique des pouvoirs extraordinaires.

Citons quelques exemples :

Le généraldes Trinitaires, par exemple, a le pouvoir d'ériger la con-

CONPRBR. EN GEN. §4. ÉRECT. CAX. l'Ait LES ÉVÊQI ES 13

frérie de la Très-Sainte-Trinité; les généraux des Caimes chaussés et déchaussés, celui d'ériger La confrérie du Scapulaire du Mont-Carnit'l ; le général des Dominicains peul établir la confrérie du Saint- Rosaire, celle du Saint-Nom de Jésus el celle du Cordon de saint Thomas d'Aqaîh (la milice angélique); le général des Minorités (Conventuels joui! du droil d'érigerdans les églises de son Ordre la confrérie du Cordon de saint François; ce même droit est dévolu au général des Franciscains, dans les lieux où il n'y a pas de couvent de Minorités; le général des Servites a le droit d'établir partout la confrérie des Sept-Douleurs de la sainte Vierge; le général des Augustin* a le pouvoir d'agréger à l'archiconfrérie de Notre-Dame de la Consolation Cordon de saint Augustin) à Bologne toutes les confréries du même nom canoniquement érigées; et le général de lu Compagnie de Jésus peut ériger partout la congrégation de la Sainte- \ lerge, et les confréries ou congrégations de la Bonne-Mort, et les agréger les unes et les autres aux congrégations centrales de même nom qui ont leur siège à Rome.

3° Toutes les autres confréries, associations, unions pieuses, etc., sont érigées jure ordinario par l'évêque du diocèse où on veut les établir. Il en est ainsi, en particulier, pour celles qui doivent être agrégées à quelque archiconi'rérie de même nom à Rome ou ailleurs, comme sont, par exemple, les confréries du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur de Jésus, de l'Immaculé Cœur de Marie, etc. Bien plus, cette érection canonique faite par Tévèque est la condition nécessaire qu'il faut d'abord remplir pour que l'agrégation soit valide, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus.

Les archîconf réries, en effet, n'ont pas le droit d'ériger d'autres confréries, mais seulement celui de s'agréger, de s'incorporer, pour ainsi dire, les confréries déjà canoniquement établies, et de leur communiquer ainsi leurs propres Indulgences. Les chefs d'Ordres, au contraire, se contentent, en règle générale, d'ériger les confréries, sans les agréger, parce qu'avec l'érection ils leur communiquent déjà les Indulgences.

Observa, Religiones, Ordines et regularia Instituta non agregandifacultalem habere, sed erigendi et instituendi ssecularium confraternîtates i't congregationes ; Archiconfraternitates econtra et congregationes diversorum nominum et institutorum non erigendi et instituendi, sed erectas jam et institutas aggregandi Tiilod. à Sp. S., II. 12s .

Si la simple érection d'une congrégation de la Sainte Vierge ou

1 ', |]- PART., iv 9ECT. — CONFRERIES II ASSOCIATIONS PIEUSES

d'une confrérie de la Bonne-Morl par le général de la Compagnie do

ne suffit pas pour leur communiquer les Indulgences, et s'il

faul de plus qui ciations soienl agrégées par le même général

à l'une des deux congrégations principales de même nom qui Boni

à Rome, c'est là une exception; ou bien l'on peut, avec Mocchegiani

ii. 1703 . s'en tenir à la règle générale que nous venons de rappeler

*>l dire que le général de l'Ordre, comme tel, érige simplemeni ces

égalions parce qu'elles doivent leur origine à la Compagnie

de Jésus; et que, en sa qualité de Directeur suprême île In Congrégfr

tion primaria de Rome, il agrège ces autres congrégations el leur

communique les Indulgences, en vertu d'un privilège apostolique.

III. Prescriptions fie VÉglise qu'il faut observer quand on érige des confréries. — Ces prescriptions, contenues dans la célèbre bulle Qusecumque, dti 7 décembre 160't. se rapportent le plus souvent aux Ordres religieux qui ont le privilège de faire ces sortes d'érections. Mais comme elles concernent lementles arehiconfréries qui ont le droit d'affilier des confréries de même titre et de leur conférer leurs Indulgences, nous donnerons en détail toutes ces règles, lorsque nous parlerons bientôt des agrégations.

Les évêques ne sont pas tenus aux prescriptions de celte- bulle de Clément VIII, ni généralement à une formule particulière.

Un simple décret épiscopal suffît dune pour que l'érection d'une confrérie soit valide; on exige seulement que cette pièce authentique de l'évéque soit déposée aux archives de la paroisse ou de la confrérie, afin d'obvier aux doutes qui pourraient surgir dans la suite sur la canonicité de l'érection.

Nulla determinata formula prœscripta est Episçopis Sodalitates itibus... proindeque decretùm solummodo Episcopi erigentis satis mil ad canonicam erectionem Decr. auth., n. 308, ad -2, el 312, ad ! .

Nous verrons bientôt que la bulle en question, par toutes ses dispositions el sous peine de nullité pour l'érection ou l'agrégation, n'oblige que les supérieurs des Ordres religieux el les directeurs des arehiconfréries. Quelques-unes des prescriptions suivante- -..ut. il es1 '.rai. contenues dans cette bulle Ou ont passé de la bulle dans la pratique de la Sacrée Congrégation des Indulgences en ce qui ections faites par les évâques; mais l'inobservation de ces prescriptions n'entraîne cependant point l'invalidité de l'érecela n'est dit nulle pari.

CONFRER. I S GÉN. § i EI»E< I . I u. PRESCRtPT. \ OBSERVER 15

Voici, en outre, plusieurs prescriptions imposées aux évêques eux-mêmes, soit par la nature '/''-s- choses, soit par les règles caques générales :

I On ne peut, dans le même lieu, ériger qu'une seule confrérie ayanl te même genre el le même but, ejusdem g< inis vel tituli et institua .

Cette prescription a évidemment pour but de prévenir lout désordre et toute rivalité. Déjà le pape Grégoire XIII, dans un bref Dudum siquidem, du 1"'' août 1575, dit c< qu'il n'est pas utile au salut des âmes que deux ooûfféries de même nature sut eodem Otûndi modo existent dans la même ville ».

Dans le bref Decet Romanum Pontifîcem, du 21 juin loti, le pape Pie V se plaignait de ce que beaucoup dé curés cherchaient à ériger dans leurs églises la confrérie du Saint-Nom de Dieu, ita utatiquando siiit plures in eadem civitate Societates seu Confraternitates dictas invocationis, in diminutionem observantiae et devotionis, quse ex fréquentia convenientium oririsolet, et non sine atiqua confusione. qux ob prœfatam causant in die Circumcisionis Domini, quaftdo festum prxdictse Societatis seu Confraternitatis celèbrari débet, accidere consuevit Theod. a Si>. S., H, 128 .

L'expression « confréries du même yeme » doit, du reste, se prendre au sens strict, comme le montre la pratique : ainsi la confrérie du Très-Saint-Sacrement esl regardée comme distincte de la confrérie de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacre ment ; et, le 13 février 1894, la Sacrée Congrégation des Indulgences a décidé qu'une confrérie du Sacré-Cœur de Jésus pouvait coexister dans le même lieu avec une autre confrérie de l'Adoration perpétuelle du Sacré Cœur de Jésus Acta S. Salis, XXVI, *j07).

Alors même que le nom ou le titre de deux confréries est le même ou à peu près le même, rien ne s'oppose à leur érection dans un même lieu, si leur but est différent ci'. Dccr. auth. C . S. /(., un. 3038 el 1101).

Quant à la distance qui doit séparer les confréries l'une de l'autre, jusqu'ici on s'en tenait à la règle pratique que les églises dans lesquelles on veut ériger des confréries du même genre doivent être séparées l'une de l'autre de la distance de trois 'milles italiens tria milliaria, una leuca = 4,' , kilomètres, une bonne heure). Dccr. auth., n. .'{US. ad 3; cf. nn. 150 et 403 ad -2 et 3.

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