‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 11 sur 396 · I. DÉFINITION DE l'iNDULG. — RÉMISSION DE LA PEINE TEMP · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION DE l'iNDULG. — RÉMISSION DE LA PEINE TEMP

une éternité de supplices, mais seulement une peine temporelle qu'il faut expier ici-bas ou ei; purgatoire *.

Poor la rémission de la grande coulpe dont l'âme s'est chargée en commettant le péché mortel, la miséricorde divine a institué le sacrement de pénitence, comme moyen nécessaire à tous ceux qui ont péché grièvement après le baptême.

L'absolution sacramentelle dignement reçue (ou encore l'acte de contrition parfaite avec le désir du sacrement) nous l'end par l'infusion delà grâce sancliliante l'amitié de Dieu et l'adoption divine. Elle nous rétablit ainsi dans nos droits à l'héritage céleste et nous délivre par là mèa)e de la peine éternelle due au péché mortel. Il ne nous reste plus alors qu'une peine temporelle à subir comme nous le dirons bientôt.

La coulpe du péché véniel ou l'oflense faite à Dieu peut être remise aussi par l'absolution du prêtre. Cette rémission toutefois s'obtient également en dehors du sacrement de pénitence soit par un acte de contrition, soit par quelquautre acte de piété comme par exemple l'assistance à la sainte messe, la récitation de l'oiaison dominicale, le pieux usage des sacramentaux-. Toutes ces œuvres en effet excitent dans l'àme ou nous obtiennent de Dieu les dispositions requises pour la rémission de la coulpe, principalement la charité et lacontri-

1. S. Thomas en donne la raisoa dans l'explication suivante (Sum. theol., III, q. 86, art. 4) :

« lupeccalo morlali sunt duo ; scil. aversio ab incommutabili bono, et conversio ad coinmutabile bonuni inordinata. Ex parle ergo aversionis ab incommutabili bono coiisequitur peccatum raortale reatus pœnœ aeternae, ut qui contra œternudi bonum peccavit, in aelernum puniatur. Ex parte etiam conversionis ad bonum commutabile, in quantum est inordinata, consequitur peccatum mortale reatus alirujus pœnœ, quia inordinatio culpée non reducitur ad ordinem justitiœ nisi per pœnam : justum est enim, ut qui voluntati suse plus induisit quam debuit, contra voluntatem suam aliquid patiatur : sic enim erit aeqiia!:ias. Unde Apoc. xviii dicitur ; « Quantum glorilicavit se et in deliciis « fuit, tantum date illi tormentum et luctum ».

a Quia tainen conver?io ad bonum commutabile est fmita, non habet ex hac parte pecc;alum, quod debeatur ei pœna œterna. Unde si sit inordinata conversio ad bonum commutabile sine aversione a Deo,8icutest in peccatisvenialibus, non debetur peccalo pœna eeterna,sod temporalis. Quando igilur per gratiamremittitur culpa,to!litur aversio animas a Deo, in quantum per gratiam anima Deo conjungilur. Unde et per conscquens simul tullilur reatus pœnas œterna?; potest tamen remanere reatus alicujus pœnœ tenipuralis ».

2. « Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur,... quanquam recte et utiliter... in coni'essione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra cuipam, multisque aliis remediis expiari possunt »(Conc. Trid., sess. XIV, cap. v). — « Veniale peccatum dimillitur per f'ervorem csritatis, qui explicite vel implicite contritionem contineat ; et ideo iila,quœ nata sunt de se exci'are fervorem caritatis, peccata venialia dimittere dicunlur ; hujusmodi aulem sunt quse gratiam conferunt, sicut omnia sacramenta, et quibus impedimenta fervoris et gratiœ auferuntur, sicut aqua benedicta, quœ virtutem inimici reprimit, et episcopalis benedictio, vel etiam exercitium humilitatis ex p."irte noslra, sicut tunsio pertoris. et oratio dominicalis, et hwjusmodi » (S Thomas in IV Sent., di&t K-, q. 2, art. 2, sol. k).

4 re PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCES

lion. Ces dispositions obtenues nous purifient de la loche du pêcliô véniel. Il y a plus, elles contribuent encore, dans la tnesure de leur degré de perfection, à la rémission de la peine leniporelle due à ce même péché. Cependant cette rémission n'est pas toujouî's entière, puisque d'après la doctrine i^alliolique le purgatoire est destiné principalement à l'expiation des peines encourues par les péchés véniels. En conséquence, ce que nous allons dire maintenant de l.i rémission de la peine temporelle delà faute grave s'applique aussi, proportion gardée, au péché véniel.

Or voici quel est à ce sujet l'enseignement de la sainte Église :

Bien que Dieu remette toujours avec la coulpe la peine e7ernelle méritée par le péché, il ne remet pas toujours la peine temporelle. En d'au 1res termes, après le pardon du péché, il nous reste souvent uhe peine temporelle à expier, soit dans cette vie, soit en purgatoire.

N'^us disons souvent ou habituellement : car il arrive quelquefois que, en remettant la coulpe et la peine éternelle, Dieu remet également toute peine temporelle. Un adulte, par exemple, reçoit le baptême avec des dispositions convenables: il est certain qu'avec le pardon de tous ses péchés, mortels et véniels, il obtient en même temps la rémission de toutes les peines éternelles et temporelles i. La même faveur peut être accordée au pécheur qui reçoit le sacrement de pénitence avec une contrition tout à l'ail extraordinaire. C'est renseignement de S. Tliomas^, démontré par les paroles de Jésus-Christ au bon larron : « Aujourd'hui vous serez avec moi au paradis ».

On peut donc obtenir avec le pardon de la coulpe la rémission totale de la peine ; mais ce n'est pas le cas général. Ainsi le déclare formellement le saint concile de Trente ^ : « Il est entièrement faux et contraire à la parole de Dieu d'affirmer que le Seigneur

1. S. TiioM.,Siwi. theol, 111, q. 86, art. 4, ad 3. — Conc. Trid. sess. V, decr. de l'eccato origin. — Catccli. rom., p. 11, q. 44.

2. H Interisio caritalis polesl attendi duplicilor. Uno modo ex parte raritalis, qu.-e displicentiam ciiusat, et sic coiitini^it lanlum intendi caritateui i» actu, quod contritio inde sequens merebitur liun sulum culpse aniotiunem, sed etiam absulutionemab omni pœna. Alio modo ex parte dolorissensibilis, quem voluntas in conlritiune excitât ; et quia illa pcena etiam qucnedam e^t, taiitum potest intendi, quod sufliciat ad deletionem pcenae et culpee » (8. Tuûm., in IV Sent., dist. 17, q. 2, art. 5, sol. 2. — Summa cont. Oent., lit, c. lo8).

ii. Saurta synodus déclarât, falsum omnino esse, et a verbo Dei alienuni, culpani a Domino nunquam remilti, quin universa etiam jui-na condor, etur : per- Bpic-.iaenim et illustria in sacris Litteris exempta reperiimtur, quitus, pi celer divinaiii Iradilionem, hic error quam manifestissime revincitur (sess. Xl\', cap. vm).

Si quis dixerit tulam pœnam simul cum culpa remitli semper a Deo...

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