‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 12 sur 396 · I. DEFINITION DE L INDULG. — REMISSION DE LA PEINE TEMP · texte numérisé non relu

I. DEFINITION DE L INDULG. — REMISSION DE LA PEINE TEMP

ne pardonne jamais le péché sans remettre en même tem.ps toute la peine qu'il mérite : car, pour ne rien dire de la tradition, on trouve dans la sainte Écriture des exemples manifestes et bien connus qui condamnent cette erreur de la manière la plus évidente ».

Voici quelques uns de ces exemples. Lorsque les enfants d'Israël murmurèrent dans un esprit de révolte contre Moïse et Aaron, Moïse supplia le Seigneur de leur pardonner. « Je leur pardonne, répondit le Seigneur, selon que vous me l'avez demandé ; cependant tous les hommes qui ont vu l'éclat de ma majesté et les miracles que j'ai faits dans l'Egypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté à dix reprises différentes, et qui n'ont point obéi à ma voix, tous ces hommes, dis-je, ne verront pas la terre que j'ai promise à leurs pères avec serment » (Lib. Num., XIV, 20-23).

L'exemple suivant n'est pas moins concluant. Lorsque David se fut rendu coupable d'adultère et de meurtre, le prophète Nathan vint lui reprocher ses crimes, en lui rappelant les grâces et les bienfaits sans nombre dont le Seigneur l'avait comblé. Le roi reconnut et avoua la gravité de ses fautes avec un cœur humble et contrit ; et le prophète lui répondit : « Dieu vous a pardonné»', mais en même temps il lui annonça les châtiments temporels que le Seigneur lui enverrait en expiation de ses crimes, savoir : la mort de l'enfant né de l'adultère et d'autres calamités qui devaient tomber sur sa famille. L'événement justifia la prophétie (II Reg., xii, 13, 14).

Dans la loi nouvelle aussi bien que dans l'ancienne, il faut subir une peine temporelle après la rémission de la coulpe. Nous en avons la preuve dans la pratique de l'Église, qui, durant les premiers siècles, imposait aux pécheurs les plus rudes pénitences. Celles-ci n'avaient pas seulement pour but d'éprouver la fidélité de ceux qui étaient tombés, et de réparer le scandale qu'ils avaient donné, mais encore d'offrir une expiation à la justice divine. « C'est par une longue et constante pénitence », dit saint Cyprien [Epist. LV, ad Antonian. , n. 6, éd. Hartcl), « qu"il faut apaiser la justice de Dieu ». Et (n. 20) « il faudra sulDir au purgatoire la peine qui n'a pas été expiée par la péni-

analheina si (t6td.,Con. 12). Si quis dixerit... fictionem esse, quod virlule claviurn sublata pœna aelerna, pœna lemporali» pieruriique exsolvenda remaneat, analhema sit (ibid., can. \o).

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tence de l'Eglise » (Wilmers, Cours d'inslructions religieuses^ tome IV, p. 087). — Saint Augustin [Enarratio in psalm. L, n. 11) dit positivement : « Seigneur, vous ne laissez pas sans punition les péchés de ceux mômes à qui vous pardonnez ». Enfin, si de tout temps la sainte Eglise a fait ofîrir des sacrifices pour les défunts, c'est qu'elle croit qu'après la rémission de la coulpe, il y a encore une peine temporelle à subir dans l'autre vie, dans cette prison d'où l'on ne sort, selon la parole iu Sauveur, qu'après avoir payé sa dette jusqu'à la dernière jbole (xMatth., v, 6) i.

"Voici en quels termes le saint concile de Trente nous enseigne combien cette économie de la Providence est conforme à la ju>lice et à la miséricorde de Dieu : « Certainement », dit-il, « l'ordre de la justice de Dieu ex ije qu'il reçoive d'une autre manière en sa grâce ceux qui. par ignorance,auront péché avant le biplême, et ceux qui. après avoir été délivrés une fois de la servitude du péché et du démon, et avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint de violer sciemment le temple de Dieuct de contrister le Saint-Esprit. Il est même digne de la clémence divine que nos péchés ne nous soient pas ainsi remis sans satisfaction, de peur que, les croyant trop légers, nous ne tombions dans des fautes plus grièves, et ne fassions de nouveau outrage à l'Esprit Saint, nous amassant des trésors de colère pour le jour de la vengeance » (sess. XIV, cap. vui).

La justice humaine elle-même, qui n'est qu'une ombre de la justice divine, quand elle condamne avec des circonstances atténuantes des coupables qui avouent et regreltent leurs crimes, leur impose cependant un châtiment, non seulement pour les corriger et pour elïrayer les autres, mais encore pour réparer l'outrage fait à l'ordre établi par la loi. C'est pourquoi l'on comprend aisément que la justice divine, alors même que, en considération des mérites de Jésus- Chri>t, elle remet au pécheur la coulpe et la peine éternelle, exige cependant de lui une satisfaction, et le condamne à une peine temporelle ; d'autant plus que cette peine, acceptée et subie volontairement, ne nuit en aucune façon ni à l'amitié de Dieu ni à la grâce sanctifiante que le pécheur a retrouvées (Gfr S. Thom., c. Gent., m, c. 158).

Si maintenant nous considérons, d'une part, cet enseignement de la foi, et de l'autre le nombre et la gravité des péchés que nous avons commis, et que nous commettons, hélas ! tous

1. P. Theod. A Sp. s (de Indulq., I, 121 et seq.) prouve cette vérité par pl;i?ieurs téinoicrnapes tirés des siiiits Pères el de la prali.iiue constante de rÈ.'lise. -- Calvin lui-même avoua que c'étail la loi de l'Éirlise, mds il osa allirnipr (h>siil, 1. III, c iv, n. 38) que presque tous les ancipns auteurs dou* nous possédons les ouvrages, se sont trompés en cela, uu qu'ils se sont ex^>r mes avec trop d'àprelé et de dureté.

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