‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 13 sur 396 · I. DÉFINITION DE l'iNDULGÉNCE. — DES PEINES TEMPORELLES · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION DE l'iNDULGÉNCE. — DES PEINES TEMPORELLES

les jours, que penserons-nous du nombre et de la grandeur des peines temporelles que nous avons encourues, et pour l'expiation desquelles nous avons peut-être fait si peu de chose? Il est certain que pour chaque péché mortel nous avions mérité la peine éternelle de l'enfer. Dieu, nous l'espérons, a daigné nous la remettre dans son infinie bonté ; mais les peines temporelles que nous avons encore à subir, sont peut-être longues et terri- . blés. Et n'eussions-nous commis que des péchés véniels, nous aurions encore à craindre les rigueurs de la justice divine :' car tout péché véniel qui n'a point été entièrement remis ici-bas quant à la coulpe et quant à la peine, doit être expié en purgatoire. Nous savons par des révélations privées, dignes de toute croyance, que même des âmes pieuses et saintes ont été condamnées aux flammes du purgatoire pour des mois et des années, en expiation de fautes en apparence très légères. A quoi donc doivent s'attendre ces chrétiens sans nombre qui vivent dans l'habitude du péché véniel, qui le commettent avec préméditation et sans scrupule, qui le traînent après eux des années entières, et même toute leur vie*? Quelles terribles et longues souffrances ils se préparent dans les flammes du purgatoire, dans ce feu que l'on regarde parfois comme peu de chose, parce qu'il n'est pas éternel, mais dont les tourments, d'après saint Augustin {ExpL ps. xxxvii), surpassent cependant tout ce que l'homme peut endurer sur la terre.

Or, pour éviter ces peines du purgatoire, ou, en d'autres termes, pour expier déjà dans cette vie les peines temporelles ^

1. Par peines temporelles, on entend, ou bien les suites naturelles du péché, p. ex., la pauvreté, le déshonneur, la maladie, que Dieu, par les lois de la nature, a attachés, dans la vie présente, à de certaines fautes ; on bien les peines, les souffrances qu'il décerne à chaque péché en particulier, selon la culpabilité, à lui seul connue, de celui qui l'a offensé. Il ne s'agit pas ici expressément des peines suites naturelles du péché, bien que, acceptées et supportées en esprit de pénitence, elles soient très salutaires au pécheur et servent à réparer ses fautes. Quant aux peines temporelles que Dieu décerne en outre au pécheur, celui-ci doit les expier, d'une part, en accomplissant les différentes pénitences que le prêtre, comme ministre de Jésus-Christ, lui impose au saint tribunal, et d'autre part, en suppléant à ce qui leur manque, ' par les œuvres satisfactoires faites par lui ou par d'autres ; sans quoi il expiera ' ces peines au purgatoire ; « Si guis, post acceptam justificationis gratinmA cuilibet peccatori pœnitenli ita culpam remitti, et rcatum xternae pœnm\ dfleri dixeril, ut nullus rcmaiieat reatus pœnas temporalis e.vsolven'' se vel in hoc sxculo vel in futnro in purgatorio, antequam ad régna cselorum adilus patere possit, anathema sit » (Conc. Trifl., sess. VI, can. 30).

Cfr. b. Thom., ';. Génies, III, c. 158, n. -'».

8 l"""" PAl'.T. — ENSnOXF.MKNT CATITOF.. SUR LES INDULGENCES

dues à nos péchés, nous avons deux moyens : 1» praliquer les œuvres salisfactoires, et 2° gagner les Indulgences. Ces deux moyens, comme nous le verrons bientôt, loin de s'exclure muluellemenl, se complètent et se soutiennent l'un l'autre.

Parlant des œuvres satisfaotoires, le saint concile de Trente (sess. XIV, cap. vin) dit : « Aucun moyen no parut jamais plus sûr dans la sainte Église, pour éviter les chàliments de la justice divine, que la pratique fervente de ces œuvres de pénitence qu'on accominit avec une véritable componction «. Il est évident, et le concile de Trente l'ajoute en termes formels pour réfuter les hérétiques, que ces œuvres satisfactoires n'ont de valeur que par Jésus- Christ, sans lequel nous ne pouvons rien. « C'est en Lui que nous vivons, que nous méritons, que nous satisfaisons; c'est Lui qui olTre nos œuvres de pénitence au Père céleste ; c'est par Lui que le I^ére les agrée ».

Les œuvres satisfactoires par lesquelles nous pouvons expier en cette vie la peine temporelle due à nos péchés, sont, d'après le concile de Trente (Sess. XIV, cap. vui et ix) : 1° les pénitences que nous nous imposons nous-mêmes •,1" celles que nous impose le confesseur au tribunal sacré : comme partie intégrante du sacrement de pénitence, elles ont une efficacité particulière; 3° les disgrâces, les maladies, les fléaux quelconques que la Providence nous envoie, et que nous endurons avec patience et soumission de cœur.

Saint Thomas {SnppL lll. part., quasst. xv,art. 3) réduit les œuvres de pénitence et de satisfaction que nous nous imposons nous-mêmes, à Isl prière, au jeûne et à l'aumône : parce que ces trois choses renferment toutes les pratiques de piété, toutes les œuvres de pénitence extérieure et de renoncement, de patience et de soumission à la volonté de Dieu, toutes les œuvres de miséricorde tant corporelles que spirituelles, en un mot, toutes les bonnes (Euvres surnaturelles.

Ayons donc soin de tenir notre âme constamment unie à Notre- Seigneur. c'est-à-dire, de la conserver en état de grâce et de faire le plus de bonnes œuvres possible, afin de pouvoir racheter, dans une large mesure, des peines qui, après notre mort, seraient peut-être bien dures et bien longues.

Comme complément de nos œuvres satisfactoires, nous avons un second moyen d'expier les peines temporelles : les Indulgences. Eu égard à notre impuissance et à notre faiblesse, ce moyen est beaucoup plus commode et plus facile que le précé- :lent;car l'Indulgence est la rémission de la peine temporelle que l'Église nous accorde moyennant quelques bonnes œuvres faciles à remplir ; elle puise à cet etïel dans le trésor des mérites infinis de Jésus-Christ et des saints, et offre ainsi à Dieu une compensation pour ce qui manque à notre satisfaction personnelle. Le cardinal Nicolas de Gusa, dans un synode provincial qu'il pré-

r. DÉFINITION PLUS COMPLETE DE L'INDULGENCE. 9

gida en Belgique, en l'an 1451, en qualité de légat apostolique, s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Les Indulgences sont établies, afin que l'Église, puisant dans le trésor de grâces qui lui est confié, supplée à l'insuffisance que l'homme reconnaît dans sa satisfaction personnelle. Car, tombant si souvent dans le péché, il aurait de la peine à offrir une satisfaction suffisante, puisque dans certains cas un seul péché mortel exigerait sept années de pénitence ».

C'est donc ici que la miséricorde de Dieu se montre dans toute sa magnificence envers nous, pauvres pécheurs. Elle daigne d'abord nous pardonner nos graves otîenses et changer les supplices éternels que nous devrions subir en une peine temporelle ; elle va plus loin, elle veut bien, dans le sacrement de réconciliation, substituer à celle-ci une peine beaucoup moins grande. Ce n'est pas encore assez : ces pénitences canoniques elles-mêmes, imposées jadis dans le sacrement, elle condescend à les diminuer davantage ou à nous les remettre entièrement au moyen des Indulgences. Quels excès de bonté à notre égard ! Et cependant les droits de justice divine ne sont pas lésés, l'Église offrant à Dieu pour nous les satisfactions de Jésus-Christ et des saints *.

D'après ce que nous venons de dire, nous comprendrons sans difficulté la courte description et la définition de l'Indulgence donnée par la Raccolta romaine (p.ix) : « Lorsque le pécheur contrit a obtenu le pardon de ses fautes, et que la peine éternelle méritée par le péché mortel lui est remise, il a ordinairement encore l'obligation de satisfaire à la justice divine par une peine temporelle à subir, soit en cette vie, soit dans l'autre.... Mais le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a ainsi disposé les choses, que les fidèles puissent déjà dans la vie prescrite se libérer, en totalité ou en partie, de ces peines temporelles, soit par des œuvres satisfactoires de leur propre choix, soit par les saintes Indulgences que l'Église tire du trésor infini des satisfactions

1. « Triplex fit pœnœ condonalio, ut sic currat misericordia cum justitia, e^ in qualibet est commutalio majoris in minus. Unde pœna œterna primo mutalur in-4emporalem in reniissione culpae ; secundo, temporaiis magna et supra vires in pœnam competentem viribus commutatur in sacerdotis absolutione : tertio veru commutatur pœna, ad quam tenetur judicio Ecclesiœ, adhuc in minorcin inrelaxatione, etpro alioresiduo mérita Ecclesiœ salislaciunt,ita quod in nullo praejudicatur juslitiœ » (S. Bonaventura, in ti6./K.Sen^, distinct. 20, j)art. 2, q. 2).

de Jésus-Christ et des saints... Ces Indulgences elle les accorde par voie d'absolution aux vivants et par voie de suffrage aux âmes du purgatoire. Car l'Indulgence n'est autre chose que la rémission de la peine temporelle qu'il faut payer à Dieu pour les péchés pao^donnés quant à la coulpe, rémission que l'autorité ecclésiastique accorde aux fidèles ^, en puisant dans le trésor des mérites satisfactoires de Jésus-Christ, de la très sainte Vierge Marie et des saints ».

Page 1