II. l'indulg. n'est pas la rémission des peines canox
Mais la formule a culpa et a pœna est susceptible d'une interprclation encore plus simple et plus naturelle. Le cardinal Bellarniin de Indulfjentiis, 1. I, c. vu) l'indique, en supposant même que les Souverains Pontifes s'en soient servis quelquefois. « Ils s'ezi servaient, dit-il, parce que l'Indulgence est unie ordinairement à la confession sacramentelle ; ce qui fait que la personne purifiée d'abord ^de ses fautes, « a culpa », par le sacrement de Pénitence, reçoit ensuite par les Indulgences la rémission de la peine, (f a pœna ». Suarez {de Pœnit., disp. SO, sect. I, n. 14) dit : llla autem locutio « abuokendi a culpa et a pœna » abaliquibus scholasticis repre/ienditur... imo etiam in jure non videtur probari... Quia vero... aliquando utuntur Pontifices illo loquendi modo, prœsertim in concessione anni jubilsei... ideo dicendum est, sensum illorwn verborum in rigore esse : per hujusmodi Indulgentiam concedi, ut, qui eam lucratusfuerit, omnino absolutus maneat a culpa et a pœnœ, non quia Indulgentia utramque tollat, sed quia, ut habeat efjcctum, débet supponerc remissam culpam et ipsa complet totius pœnae remissionem. Aliqui etiam addunt, ex vi illorum verboruîn concedi non tantum Indulgentiam, sed etiam licentiam, ut quis possit absolvi sa.cramentcditer ab omnibus culpis, etiam resercatis, pncseriim ab /(is-, quie non habent censuram annexam ; sed circa hoc con^nde.randa diligentius sunt verba rescripti.
Ce]iendant, comme cette formule d'absolution a culpa et a pœna donnait lieu à des malenlendus, le concile de Constance, en 1418 (sess. XLUI, n. 14) décida que toutes les Indulgences accordées à certains lieux, avec la formule « de pœna et culpa, site de plena remissione », étaient révoquées et annulées (cfr Harduln. tom. VIII, p. 883j. Déjà le IV° concile de Latran, sous Innocent III, en 1215; le concile de Menne, en 1311, et ensuite le concile de Constance, s'étaient efîorcés de réagir contre les scandales donnés par les prédicateurs des Indulgences. Un décret du concile de Trente (sess. XXI, cap. IX, de la réforme) supprima pour toujours leur institut, et saint Pie V, en 1567, dans sa bulle Etsi Dominici, révoqua tous les droits et privilèges qui avaient été accordés auparavant sous ce rapport, 'ietzel, objet de tant de calomnies, a été justifié par le D"" Janssen (Histoii^e du peuple cdlemand, tom. II, p. 77), et par le D"" Groene, dans son excellent ouvrage Tetzel et Luther, ou histoire et justification du D^ J. Tetzel, prédicateur des Indulgences et inquisiteur (2 éd., Soest).
2" U Indulgence n'est pas du tout une simple rémission des pénitences rigoureuses imposées autrefois par les saints canons, comme si cette rémission accordée par l'Église était sans efficacité pour r expiation des jJeines temporelles dont le péché 710US rend redevables envers la justice de Dieu; non, elle est une véritable rémission de ces peines par lesquelles nous devons en cette vie ou dans l'autre satisfaire à la Majesté divine offensée.
14 l'e PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCE?
Luther, dans sa thèse 19», avait soutenu que les Indulgences n'ont aucune vertu pour expier les peines que nous devons pour nos péchés à la justice divine; et le conciliabule de Pistoie (propos. 40'')ditde même que « l'Indulgence, dans sa véritable signification, n'est autre chose que la rémission d'une partie de la pénitence que les saints canons imposaient aux pénitents ». L'assertion de Luther fut condamnée comme erronée par le pape Léon X, dans la bulle Exsurge, Domine, du 15 juin 1520; et Pie VI, dans sa bulle Auctorem jîdei, du 28 août 1794, condamna la proposition du conciliabule de Pistoie comme « fausse, téméraire, outrageante pour les mérites du Christ, et déjà condamnée dans la 19« thèse de Luther ».
En effet, il nous servirait peu d'être dispensés des pénitences canoniques, si la satisfaction que Dieu exige de nous pour nos péchés ne nous était également remise : car alors, pour avoir été dispensés de ces pénitences, il nous faudrait endurer en purgatoire des souiîrances d'autant plus longues et plus terribles, ou bien nous imposer ici-bas d'autres pénitences rigoureuses. Ainsi, le-; Indulgences ne seraient certainement pas très solutaircs, coinnje s'exprime le saint concile de Trente ^. En outre, l'Église accorde beaucoup d'Indulgences en faveur des âmes du purgatoire; or tout le monde sait que ces âmes ne sont plus soumises aux peines canoniques. Enfin, « quel motif auraient eu les hérétiques pour attaquer l'usage des Indulgences, et la sainte Église pour le défendre si vigoureusement, s'il ne s'était agi que d'une modification des peines canoniques? Qui peut dénier à un père le droit de modifier un châtiment que lui seul a dé terminé ? » CWilmers, Cours d'inst. relig., t. IV, p. 722).
C'est ici le lieu de dire quelques mots des anei^'unes pémtences cano7iiqiies, par lesquelles les pécheurs devaient expier les peines temporelles dont ils étaient redevables envers la justice divine *.
1. « Hœc opinio non videtur vera, 1» quia est expresse c nira pnvile- !:;ium Petro dalum, ut quod in terra reniitteret, et in cœlo remitteretur ; unde i'-Mnissio, quae fit quantum ad forum Ecclesice, valet etiam quantum ad forum Doi; et prœlerea Ecclesia hujusmodi Indulgentias largiens seu dans, magis d.imnificaret quam adjuvaret, quia reniitteret ad graviores pcenaj, bcilicet (dirgatorii, absoivendo a pœnitentiis injunclis » (S. Thomas, tu IV' Sent., ttst. 20, q. 1, art. 3, sol. 1).
-2. Cfr S. Caroli Bokrom., InstrucHones pastomm ; — Theodor. a Sp. S., l. c., I, pag. 3; — Joann M crin us, Commentar. Iiistor. de disciplina inadminislrnt. sacram. Panit., I. VI ; — Frank, la Discipline pénitentiaire.