II. DES ANCIENNES PENITENCES CANONIQUES
Ces pénitences, comme les nôtres, qui sont beaucoup plus légères, servaient sans doute à corriger les coupables, à réparer le scandale, quand les péchés étaient publics, et à inspirer aux autres une salutaire crainte pour ces mêmes péchés ; mais leur but principal était toujours de satisfaire à la justice de Dieu pour, Toutrage fait à la Majesté divine. Tous les livres pénitentiaux de l'Église grecque et de l'Eglise latine, les nombreux statuts des synodes ecclésiastiques, depuis les premiers siècles du christianisme, et toute la tradition catholique attestent d'une manière irrécusable que, de tout temps, on joignait à l'absolution sacramentelle l'imposition d'une pénitence qui précédait ou suivait l'absolution. On a donc toujours observé dans l'Église le principe que le concile de Trente (sess. XlV,cap. vni) a énoncé en ces termes : « Ils (les confesseurs) doivent se rappeler que les pénitences qu'ils imposent ne servent pas seulement à conserver la nouvelle vie recouvrée par le sacrement de réconciliation et à pruérir les maladies de l'àrae, mais aussi à punir et à châtier les péchés commis : car les clefs sont données au prêtre, non seulement pour délier, mais aussi pour lier ».
Combien maintenant ne nous, paraîtront pas légères les peines actuelles imposées par la sainte Église, si nous les mettons en regard des anciennes pénitences canoniques. Voici quelques exemples de celles-ci, d'après les livres pénitentiaux :
Celui qui avait consulté les devins, devait faire cinq années de pénitence. Celui qui avait blasphémé publiquement contre Dieu ou contre la sainte Vierge ou les saints, devait pendant sept dimanches se tenir à la porte de l'église, et, le dernier dimanche, les pieds nus et une corde au cou ; pendant sept vendredis, il jeûnait au )jain et à l'eau ; chacun des susdits dimanches, il devait, selon ses moyens, nourrir deux ou trois pauvres ou au moins un ; sinon, faire" une autre œuvre satisfactoire. En cas de refus, l'entrée de l'église lui était interdite, et après la mort il était privé de la sépulture religieuse. Quiconque avait fait une œuvre servile un dimanche ou un jour de fête, devait jeûner au pain et à l'eau trois jours ; et celui qui «vait transgressé le jeûne ecclésiastique vingt jours ; celui qui, dans le carême, avait mangé de la viande sans un besoin urgent, était privé de la communion à Pâques, et devait ce jour-là s'abstenir de tout aliment gras. Une malédiction prononcée par un fils contre ses parents était punie d'un jeûne de quarante jours au pain et à l'eau. L'assassinat prémédité entraînait une pénitence pour toute la vie ; l'assassin était obligé de se tenir en dehors de l'église, et ne recevait la communion qu'à l'article de la mort. La fornication était expiée par trois années de pénitence, et l'adultère, par sept ou dix années. Il y avait aussi des pénitences pour des péchés moins graves : celui, par exemple, qui causait à l'église pendant l'ofiice divin, devait jeûner dix jours au pain et à l'eau ; une calomnie faite inconsi-
M,iyence, Kirchheim. 1876;— Schmitz, les Livres pénitentiaux et la discipline pcnitentiaire de l'Église. Mayence, Kirchtieirn ; — Wilmeks, Histoire de la religion. Munster, Aschendorfl", .^"n» édit., pag. 189, etc
dérément méritait aussi dix jours de jeûne au pain et h l'eau ; une légère médisance, trois jours.
Quant aux pénitences publiques imposées pour des crimes publics, nous les trouvons déjà introduites au milieu du troisième siècle. Lorsqu'en Afrique, sous la persécution do Dèce (2^19-251), un grand nombre de chrétiens apostasiaient, on juL^oa nécessaire d'établir pour eux une discipline pénitentiaire, qui avait pour but de faire expier les péchés commis, et de convaincre les fidèles de la bonne volonté du pénitent <'t de son sincère attachement à la foi. Cest donc en Afrique (jne parut d'abord la pénitence publique, avec ses quatre stations ou degrés de pénitence, tels que saint Grégoire de Néocésarée dans le Pont les a décrits le premier vers l'an il'.O (S. Gregorius TiiAiMAT., fpts/o/a canonica). Elle s'étendit ensuite avec différentes variations, sur toutes les autres parties de l'Église, et fut appliquée, non seulement au péché d'apostasie, mais encore à d'autres péchés très graves commis publiquement. Les pénitent-, comme nous l'avons indiqué, devaient parcourir quatre degiés ( u stations. Le premier degré était celui des « pleurants » {flentcsi : revêtus d'un cilice, la tète couverte de cendres, ils se tenaient dans un vestibule au devant de l'église, imploiant les prièies des fidèles qui entraient; il leur était défendu d'assister à l'ollice divin. La seconde classe renfermait les « écoutants » (aîidicntes), appelés ainsi, parce que, séparés, comme les catéchumènes, des autres fidèles, ils assistaient au bas de l'église, au commencement de la messe et se retiraient après la lecture de l'Écriture Sainte et l'instruction. La troisième classe était celle des « prosternés » (subslrati) dont la pénitence durait plusieurs années ; ils pouvaient s'avancer dans l'église jusqu'à l'ambon (jubé), et, après l'Évangile, l'cvèque ou le prêtre leur imposait les mains en récitant sur eux une prière; après quoi ils se retiraient. La dernière classe était celle des « consistants » iconsistentes) : ceux-ci se tenaient debout et pouvaii iit assistera la messe tout entière avec les autres fidèles; ils étaient seulement exclus de l'olîrande et de la communion, jusqu'à ce que le temps de leur pénitence fût accompli. Les pénitents de ce degré déposaient les habits de pénitence, ainsi que toutes les autres marques qui pouvaient les faire connaître.
Toutefois l'Kglise ne se contentait pas de ces stations de pénitence publique ; elle imiiosait encore à chaque pénitent, principalement à r;cux (le la troisième classe, une pénitence particulière: jeûne rigoureux, prières ferventes, veilles prolongées, et avec cela on les mettait à des travaux ])énibles ; quelquefois on leur iinpo-ait l'obligation de servir les malades, d'ensevelir les morts et de faire d'autres œuvres semblables de charité.
La durée des peines canoniques variait selon la gravité de la faute. Le concile de Nicée fixe en gén rai douze ans : saint Basile et saint Grégoire exigent quinze ans pour le péché d'adultère. Cependant l'evèque avait Te droit de diminuer la durée aussi bien que la rigueur de ces épreuves, selon la ferveur, l'âge ou la faiblesse du pénitent.
Si l'on trouve ces pénitences trop rigoureuses, qu'on se rappelle qu'elles ont été introduites ou par des conciles, ou par de saints évè-