IV. TRADITION DE l'ÉGLISE SUR LES INDULGENCES
charité, soit qu'ils vivent encore sur cette terre, soit qu'ils subissent leurs peines en purgatoire. A cet efiet, il puise dans le trésor des mérites infinis de Jésus-Christ et des saints: et c'est en vertu de sa puissance apostolique qu'il peut disposer ainsi de ces mérites et accorder des Indulgences et pour les vivants et pour les défunts. 11 a toujours eu coutume de concéder l'Indulgence pour les vivants en forme d'absolution et pour les défunts par voie de sufTrage. Et, par suite, tous ceux qui. vivants ou défunts, obtiennent la faveur d'une Indulgence, sont délivrés vis à-vis de la justice divine d'une peine temporelle correspondante à l'Indulgence accordée. Et nous décrétons que tous.... aient à croire et à enseigner ainsi ».
Le saint usage des Indulq:ences ne cessa jamais de s'accréditer et de se répandre parmi les fî lèles, même avant le jour où lesalto((aes et les blasphèmes des liéi'éliques modernes forcèrent l'Éiiiise d'en définir l'origine divine, l'utilité et l'efficacité. Luther, avant de rompre tout à fait avec l'Église cathohijue, était tellement convaincu de la tradition sur les Jlndul^ences, qu"il disait dans sa première thèse, attachée à la porte de ré>rlise à Wittemberg, le 31 octobre lol7 : « Si quelqu'un attaque la vérité des Indulgencesdu Pape, qu'il soilanathème». 11 ne rcfuj-ai: donc pas alors au Pontife romain le pouvoir de les accord r. Néanmoins, un peu plus lard, la jalousie et le dépit le poussé eut à combattre et les Indulgences et le droit du Souverain Poniifc de les accorder.
Cependant dans son pamphlet aContre Hans Worst » del'annéeloil (Œua'cs de Luther , éd. de Wittemberg l.j72, part. 12, p. 324) il avoue à plusieurs reprises qu'en commençant à prêcher contre les Indulgences, il ne savait pas lui-même ce que c'était qu'une Indulgence, et il confirme cet aveu par serment. Quant aux contemporains de Luther, et même à ses prédécesseurs, ils ne l'ignoraient pas. Le D'' Jean Geiler de Kaisersberg, mort en 1510, montie dans son ouvrage « la Barque du salut » ce que l'Indulgence papale est et ce qu'elle n'est pas. Dans les œuvres choisies de Geiler de Kaisersberg, par le D"" Ph. de Loienzi,' Trêves, 1883, t. IV, p. 359, il est dit : « 7* Au péché, même après la rémission de la coulpe, est encore attachée une peine t-jmporelle qu'il faut expier dans cette vie, ou en purgatoire. Cette peine temporelle, en laquelle la peine éternelle a été changée, peut être remise, ou par la satisfaction personnelle du pécheur, ou par l'application de la satisfaction de Jésus-Christ et des saints, faite par le Pape ou par un de ses délégués. Et cette lymission, non de la coulpe ni de ta peine éternelle, mais de la peine temporelle, sappelîe Indulgence ». De même, le dominicain Tetzel, objet principal des aliaques de Luther, était parfaitement instruit sur la nature des Indulgences. Les 106 antithèses qu'il opposa aux thè.ses de Luther nous en donnent la preuve.
V. — Les dépositaires du pouvoir d'accorder les Indnlgenf'es. — La dispensation des Indulgences est un acte de juridiction. — L'Indulgence est accordée aux vivants par forme d'absolution.
Le pouvoir d'accorder les Indulf^ences appartient à l'Église, c'est-à-dire, en premier lieu, au Pontife romain, successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ sur la terre, ensuite aux évèques, successeurs des apôtres; par conséquent aux premiers pasleurs qui sont chargés de gouverner l'Église* et aux mams desquels ont été déposées les clefs du ciel. C'est à eux de distribuer les trésors spirituels de l'Église ^ (Conf. Suarez, de Pœnil. disput. 55).
La concession des Indulgences est un exercice de juridiction, un acte d'autorité spirituelle, qui ne requiert pas, comme l'administration des sacrements, le caractère sacerdotal et épiscopal. Car, comme disent les théologiens, toute rémission se fait selon que l'exige la nature de la chose à remettre : Debent omnia solvi prout exigit eorum natura '^. Quand il s'agit des péchés mortels, comme ils ne sont point remis sans l'infusion de la grâce sanctifiante, ils ne sont point remis sans les sacrements ou de baptême ou de pénitence par lesquels s'opère cette infusion de la grâce. Mais la simple absolution de la peine temporelle qui doit êlre subie après la rémission du péché, n'exige pas une infusion nouvelle de la grâce, dont elle suppose, au contraire, l'àme déjà embellie. Et c'est pourquoi cette absolution ou rémission se fait hors du sacrement par l'application des satisfactions de Notre-Seigneur et des saints ou par les Indulgences. Elle ne demande, en conséquence, que la juridiction d ins les dispensateurs légitimes du trésor de l'Église *. D'où il
1. Papa polest principaliter. alii vero in quantum poteslatem ab eo accipiunt, vel ordinariam, vel cominissam seu delegalam (S. Thomas, Quodl. II, q. 8, a. 16).
2. Cap. Cuin ex en. — Cap. Aostro de pœnit. et remiss, et cap. IndulgentiœAii. eodem in 6. — Le pane I.éon X donna le même enseignement dan> ses Décrélalfs, citées p. 3b.