‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 288 sur 396 · REMARQUES GÉN. SUR LES CHAPELETS, LES MÉDAILLES, ETC · texte numérisé non relu

REMARQUES GÉN. SUR LES CHAPELETS, LES MÉDAILLES, ETC

2) Bien que très anciennement déjà les fidèles se servissent de croix et de médailles représentant Notre-Seigneur, la sainte Vierge et les saints, et même de certains chapelets qu'ils employaient pour compter les prières vocales, l'usage cependant de bénir et d'indulgencier ces objets est beaucoup plus récent: on n'en trouve que peu d'exemples avant le xvi« siècle.

La plupart des couronnes, chapelets ou rosaires, dont nous parlerons plus tard en détail, doivent leur origine à quelque ordre religieux : cet Ordre jouit habituellement du privilège de bénir et d'indulgencier les chapelets qu'il propage, et même de concéder ce pouvoir à d'autres prêtres réguliers ou séculiers, notamment dans les lieux où lesdits religieux n'ont pas de maison de leur Ordre. Il faut faire une exception en faveur des chapelets appelés apostoliques : car ceux-ci sont bénits par le Saint-Père lui-même ou par un prêtre autorisé pour cela par le Saint-Siège, et reçoivent par là les Indulgences dites papales. Il en sera question dans l'article suivant.

Les chapelets angéliques fen l'honneur des saints Anges) peuvent être bénits et enrichis de leurs Indulgences particulières, par tout prêtre qui a le pouvoir général de bénir les chapelets, etc., et d'y attacher les Indulgences apostoliques (v. plus bas, n°l2). Mais les chapelets, couronnes, croix qui ont touché les Lieux Saints et les saintes reliques de la Palestine n'ont pas besom d'être indulgenciés : par le fait même de cet attouchement, lesdits objets acquièrent les mêmes Indulgences que les chapelets dits apostoliques, comme nous le verrons à l'article 4.

3) Au sujet du pouvoir d'attacher les Indulgences aux objets de piété, il faut faire les remarques suivantes :

a) Personne ne peut indulgencier ces objets, s'il n'y a été légitimement autorisé, soit parle Saint-Siège, soit par le supérieur d'un ordre religieux qui a le droit de déléguer à cet effet, soit pa{ le directeur de quelque archiconfrérie, etc. Il n'est pas rare, en effet, qu'en vertu des statuts d'une archiconfrérie, le directeur général puisse conférer le pouvoir d'indulgencier des médailles, chapelets etc., au prêtre nommé par son évêque pour diriger une confrérie locale (voir Rescr. auth., 11, page 560, n" 55). Cependant il n'en est pas ainsi pour toutes les confréries {Décr. auth., n" 270, ad 1 ; 312, ad 4 ; 343, ad 1) ; et les directeurs locaux doivent toujours s'assurer s'ils ont ces pouvoirs, et, au besoin faire une demande spéciale pour les obtenir.

328 n« PARTIE, me section — OBJETS DE PIÉTÉ

b) Il faut se tenir rigoureusement au sens des mois et à la limite des pouvoirs concédés. Lorsque ceux-ci émanent directement du Saint-Siège, il n'est pas nécessaire en règle générale de les soumettre au visa préalable de l'évoque; ce visa n'est de rigueur que pour la faculté d'ériger le Chemin de la Croix, et pour le cas où l'induit de concession l'exige expressément {Décr. auth., n° 296, ad 2). Lorsque les pouvoirs émanent du supérieur d'un ordre religieux, ils ne sont ordinairement valables, d'après la teneur de la concession, que pour les localités où il n'existe pas de maison de cet Ordre. — Si le rescrit porte la clause privatim, le prêtre ne peut pas faire cette bénédiction en public dans une église ou chapelle, devant les fidèles assemblés et tenant en main, selon l'usage, les objets à indulgencier. (Decr. auth., n" 313, ad 1). Il ne peut même pas faire déposer ces objets sur un autel par lui désigné, pour les bénir et indulgencier à la fin de la cérémonie (ibid., n» 359, ad

Celui qui a obtenu ces pouvoirs peut en user en sa propre faveur, et gagner les Indulgences qu'il a attachées aux objets destinés à son usage personnel. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des Indulgences, en date du 16 juillet 1887 ^.

4) Quant à Vexe7Xice de ces pouvoirs, c'est-à-dire, aurite à employer pour appliquer les Indulgences, il suffît de faire un simple signe de croix sur les objets à bénir, à moins qu'une formule spéciale ne soit prescrite expressément.

Celte prescription existe notamment pour les rosaires des Dominicains, pour les chapelets des Servites, etc. Le prêtre qui veut indulgencier ces chapelets, doit de toute nécessité se servir de la formule usitée dans ces Ordres (voyez les formules dans la 1II'"« partie) et cela lors même qu'il aurait obtenu ses pouvoirs directement du Saint-Siège. {Décr. auth. , n° AOi).

En dehors de ce cas et lorsque dans le rituel romain il n'y a point de bénédiction spéciale pour tel ou tel objet, une décision de la S. Congrégation des Rites, du 12 août 18S4, veut que, sans allumer de cierge, le prêtre fasse simplement le signe do la croix avec la main sur l'objet à bénir en disant : In nomi-

1. Utrum qui habet facultatem benedicendi cruces. rosaria, etc., eisquf applicandi Indulgentias, etiam pro seipsa cruces et rosaria benedicere queat, hisque utendo sibi quoque InduUjentias lucrari possit? — Pesp. Affirmative {ActaS. Sed., XX, 03, ad VI;.

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