REMARQUES GÉN. — MATIÈRE DES OBJETS A BÉNIR
l'imaïe du Sauveur soit de bois solide. Les crucifix en bois léger, se brisant au premier choc, ou ne sont pas aptes à recevoir une Indulgence, ou du moins la perdraient en très peu de temps.
Rien n'empêche d'indulgencier des objets pieux en ivoire, fer ou acier (Décr. auth., n. 271, ad 2); en corail, nacre, ambre jaune, émail, albâtre, marbre et matières semblables. D'après une réponse de la S. Congrégation des Indulgences, du l^"" avril 1887, on peut aussi indulgencier des images et statuettes de carton-madera ; car cette matière est plus résistante que le bois (V. Canoniste contemporain, Paris, Lethielleux, 1887, 468).
7) On ne peut indulgencier les images, médailles ou statuettes de saints, qu'autant que ces saints sont canonisés ou se trouvent inscrits dans des martyrologes approuvés (v. plus bas, p. 339, 4, — et le décret de la S. Congrégation des Rites, du 16 juin 1674) "1. — Cependant la S. Congrégation des Indulgences a déclaré elle-même, à la date du 22 décembre 1710, qu'on peut indulgencier les médailles qui portent d'un côté l'image d'un saint canonisé et de l'autre celle d'un simple bienheureux {Decr.auth.,n. 32)2.
8) A moins d'une autorisation toute spéciale du Souverain Pontife, les bagues ornées de dix nœuds ou entailles, que plusieurs personnes auraient voulu substituer aux chapelets, ne
1. Cum in Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum propositum fuerit diibium, num expédiai permitteres acram numismata cum Beatorum imaginibus, sive aliorum Sanctorum in Romano Martyrologio OTtnme descriptovum, quihus Indulgenlise appUcari possint ; cumqueeadem S. Congregalio censuerit de hac re consulendam esse Sacra Riluum Congregationem, idcirco proposilo prsefalo dubio in eadem. Eminentissimi Patres eidem Sacras Congregationi prsepositi censuerunt : « Indidgentias non esse concedendas in pnsterum, nisi Sanctis descriptis in Martyrologio et canonizatis ». Hac die 16 Junii i674 (Gardellini, n. 2552, vol. 2, pag. 330, éflit. 18:i5).
2. « SiciU numismatibus ex una parte Soncti canonizati vel in Martyrologio descripli imaginem, ex alia vero templum aut quid simile reprae.— sentantibus dira dubiun applicari passent Indulgenlise, ita possunt, si habeant ex una parte expressam imaginem Beati, ex alia Sancli canonisati ». P. Theodor a sp. s.. Il, pag. '233. — D'après une déclaration du çubslitut de la S. Congrégation des Indulgences (d'octobre 1868), on peut même bénir et indulgencier les médailles qui portent d'un côté l'image d'un saint, et de l'autre l'effigie d'un personnage illustre ou vénérable, tel que le Souverain Pontife, le curé d'Ars, etc. Et de fait on bénit bien et l'on expose dans les églises des tableaux sur lesquels on voit des personnages auxquels on ne voudrait ni ne pourrait jamais rendre un culte : la raison en est que le héros principal du tableau est un saint; et, en pareil cas, c'est l'image du saint que l'on bénit et qu'o n offre à la vénération des fidèles.
peuvent pas recevoir les Indulgences des couronnes bénites. Cela ressort d'une réponse donnée le 20 juin 183G à Mgr Savy, évêque d'Aire, et d'une autre adressée à Mgr Bouvier, évêque du Mans, le 23 juillet 1836*.
9) Quand onfaitindulgencier un crucifix, l'Indulgence tombe sur le Christ, en sorte qu'on peut le transférer, sans préjudice pour l'Indulgence, d'une croix sur une autre, de quelque matière que soit la croix {Decr. auth., n. 281, ad 6). — Dans les chapelets et rosaires, Tlndulgence est attacliée aux grains; aussi la rupture volontaire ou accidentelle du cordon ou de la chaîne ne leur fait pas perdre l'Indulgence, lors même que tous les grains se seraient séparés et mêlés.
Il faut en dire autant si l'on avait perdu quelques grains (quatre ou cinq) d'un chapelet. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des Indulgences, du 10 janvier 1839, ad 3 et 4 ; et dans la réponse qu'elle a faite à ce sujet, elle donne pour motif de sa
1. Mgr. Bouvier avait écrit au Saint-Père: Apud Belgas et Gallos et apud alios f or san populos ^mos invaluit ut loco coronarum precaloriarum, seu rosariorum B. M. V. saepius utantur fidèles quibusdam aureis vel argenteis annulis per prostantem crucetn et alia decem gibbera seu prominentias di.ttinctis, sicque iisdem guinquiesaut decies quinquies volutis, coronas vel rosaria perficiant. Insuper expetunt dicti fidèles, ut isliusmodi annuli benedicantur , iisque applicentw, sicut et ipsis coroiiis et rosariis, consuetx Indulgentix, etiamS. Birgittx vulgo nuncupatx. Quxrit igitur a Sanctitate Vestra cum omni humilitate prsedictus Episcopus Cenomanensis orator, ulrum prxdescripti annuli xque ac verse coronœ precatorix aut rosaria benedici possint cum applicatione Indulgentiarum consuetai'um, etlam S. Birgittx dictarum, ao iis scilicet sacerdotibus, qui talem a Sancta Sede Apostolica obtinuerunt vel in posterum oblinebunt facullatem?
Voici la réponse qui fut faite au prélat par le cardinal préfet de la S. Congrégation des Indulgences :.... Munere itaque mihi conimisso fungens nihil moror, ut Amplituaini tux respondeam, benedictiones Indulgentiasque, quibus rosaiHa et coronx precatorix a Summis Pontificibus auctx sunt, ita iis concessas fuisse, ut transferri ad rem aliam nullatenus possint, m,odum.que facultatum suarum, excessurum, et nihil proinde acturutn presbyterum, qui potestatem sibi factam, ad annulas argenteos aut aureos be— nedicendos et Indulgentiis donandos porrigeret. Novit Ampliludo Tua, in triplici differentia Jndulgentias versari, ut alix personales, alix locales^ reaies alix dicantur. Hoc aulem Indulgentiarum discrimen non ita positum, est, quasi locales et reaies Indulgentise personis non concedantur , semper enim,, cujuscumque generis sint Indulgentise, personis dantur , sed ut intelligamus, causam localibus et realibus Indulgentiis concedendis esse locum et rem, ita ut in gi'aliam loci et rei datse intelliganlur. A t sicut pereunte persona Indulgentix personales exspirant, ita loco et rt destructu et reaies cessare oportet. Ex quibus profecto colliget Amplilud'^ Tua, quse rosariis coronisque precatoriis datse sunt, Indulgentias, lis défi cientibus cessare omnino, el annulas iis dilari non posse, quippe qui in cau^a non fuerunt, cur illx Indulgentise concederentur.