REMARQ. GÊN. — DURÉE ET CESSATION DES INDULG
décision que le chapelet reste moralement le même : quia coronœ eœdem persévérant quoad formam moralem i.
On peut donc, sans crainte de perdTe les Indulgences, enfiler les grains d'un chapelet dans un autre cordon ou dans une autre chaîne, et remplacer par d'autres les grains peu nombreux qu'on aurait perdus.
10). Les Indulgences cessent^ si l'objet indulgencié vient à se perdre ou à être détruit totalement ou en grande partie, ou encore s'il survient un changement essentiel dans sa matière ou sa forme.
Le P. Théodore a Sp. S. s'exprime là-dessus à peu près en ces termes {deindulg., II, p. 230) : Lorsqu'une médaille ou un chapelet ne sont que légèrement endommagés, p. ex., lorsque le cordon se déchire, que quelques grains se perdent, ou que l'anneau supérieur d'une médaille se brise, les Indulgences ne sont pas perdues, car les objets restent moralement les mêmes quant à la matière et à la forme. Il faudrait en dire autant, lors même qu'on aurait successivement perdu un grand nombre de grains, et qu'on les aurait toujours remplacés au fur et à mesure; car le chapelet, en pareil cas, serait toujours resté moralement le même. — Au contraire, les Indulgences cesseraient certainement, si l'on perdait d'un seul coup, par exemple, la moitié du chapelet, ou si une médaille était brisée ou usée à tel point que l'image du saint fût devenue méconnaissable ; dans ce cas, en effet, le chapelet et la médaille ne seraient plus moralement les mêmes qu'auparavant.
11 est évident que si l'on a perdu, brisé ou entièrement détérioré un objet indulgencié, on ne peut pas le remplacer arbitrairement par un autre objet de même nature : Si fuerit amissum vel deperdilum unum alterumve ex iisdem objectis, nequire ei subrogari aliud ad. libitum. Ces mois se trouvent dans les remarques ajoutées au catalogue des Indulgences apostoliques, comme nous le verrons à l'article suivant 2.
11) « Les Indulgences des objets bénits ne passent pas des