‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 292 sur 396 · Cf. Prinzivalu, Resolutiones, etc., n · texte numérisé non relu

Cf. Prinzivalu, Resolutiones, etc., n

2. Il faut excepter de celte règle générale la plupart des scapulaires, ainsi que nous le verrons plus tard. Cela vient de ce que d'ordinaire les Indulgences sont attachées non pas tant précisément à ce pieux habit lui-même qu'au port de tt-l habit déterminé. Du reste, il faut toujours, et spécialement en pareille matière, s'en rapporter à la décision positive, c'est-à-dire, à la volonté de celui qui accorde les Indulgences.

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personnes pour qui ils ont été indulgenciés, ou auxquelles ils ont été primitivement distribués, à d'autres fidèles. On ne pourrait pas même prêter un de ces objets dans le but de faire gagner les Indulgences à une autre personne: l'objet cesserait par là même d être indulgencié ». Cette règle générale, établie d'abord par le décret d'Alexandre VII, du 6 février 1657 {Decr. aulh., pag. 447), a été rappelée maintes fois et en termes près sanls par la S. Congrégation des Indulgences [ibid.^ n. 34 et 78), et on la trouve toujours reproduite formellement à la suite du catalogue des Indulgences apostoliques. Pour en mieux faire comprendre la portée, nous ajoutons ici les remarques suivantes :

a) Lorsqu'on a reçu et accepté pour son propre usage un objet indulgencié, on ne peut plus le donnera une autre personne sans que les Indulgences se perdent {Décr. auth.^ n. 34).

b) On ne gagne point d'Indulgences en se servant d'un objet que l'on a trouvé ou reçu en héritage, à moins qu'on ne le fasse indulgencier de nouveau.

c) Le prêtre qui a le pouvoir d'attacher des Indulgences à ces objets, peut en indulgencier à la fois (m globo) un grand nombre, et les distribuer ensuite, sans préjudice pour les Indulgences {Décr. auth., n. 363). — Les Indulgences ne se perdraient pas non plus, si quelqu'un recevait beaucoup de ces objets pour les distribuer lui-même ou les faire distribuer par d'autres. En règle générale, les Indulgences sont conservées chaque fois qu'on reçoit ces objets immédiatement ou média tement de ceux qui ont le droit de le- distribuer (ainsi l'a déclaré la S. Congrégation des Indulgences, le 10 janvier 1839) i. Or ce droit appartient à toute personne qui a reçu ces objets ou les a fait bénir pour les distribuer : et sans nul doute elle peut faire cette distribution par elle-même ou par d'autres (v. Guerra, il Tesoro,e[c., page 86). Telle est, du reste, la pratique généralement admise.

Nous partageons donc l'avis du même auteur, lorsqu'il dit (p. 87) : qu'une personne qui hériterait d'un grand no:ûbre d'objets indulgenciés et non encore distribués, succéderait en tout aux droits du défunt, et pourrait par conséquent distribuer

1. Ulrum Jerosolijinoriim coroxa. hidnlgentias amittanl, si cilicui </onentur? — S Concjreg. respondil : Aj firmative, (juoties non dentur immédiate vel médiate a persona facultateyi habente eas distJ'ibuendi (Prinzivalli, Resolutiones, etc., n. 482, ad 1).

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