REMARQUES GÉN. — DUREE ET CESSATION DES INDULG
ces objets et en attribuer quelques-uns à son usage personnel, sans aucun préjudice pour les Indulgences.
Ces objets pourraient ainsi passer en plusieurs mains différentes sans perdre leurs Indulgences et sans que pour cela on soit le moins du monde en contradiction avec la teneur du décret d'Alexandre VU cité plus haut. Ce décret dit, il est vrai, que les Indulgences des objets bénits ne passent pas des personnes pour qui ils ont été indulgenciés ou auxquels ils ont été d'abord distribués, à d'autres personnes. Mais manifestement il s'agit dans ces dernières paroles, non de ceux qui les auraient reçus pour les distribuer à d'autres, ni des premiers intermédiaires qu'on aurait employés pour faire cette distribution, mais des premiers fidèles qui les auraient reçus en propriété et pour leur usage.
Cette explication n'est pas davantage en opposition avec le Decr. auth., n. 34, que nous avons cité plus haut. Sans doute ici encore le décret porte qu'une personne qui aurait reçu, plusieurs dimanches de suite, une médaille indulgenciée en récompense de son assiduité à l'instruction religieuse, ne pourrait pas, sans préjudice pour les Indulgences, les donner à d'autres. La raison de ce décret est facile à saisir : c'est que le catéchiste qui fait ces sortes de distribution a généralement l'intention, et la nature de la chose l'indique assez, de ne donner l'objet que pour l'usage personnel du donataire.
d) Les objets indulgenciés ne peuvent être prêtés dans le but de faire gagner à d'autres les Indulgences qui y sont attachées, sinon celles-ci seraient perdues et pour le prêteur et pour l'emprunteur (y. plus haut, n. 11). Cependant les Indulgences ne se perdent pas, si le propriétaire n'a pas l'intention de prêter son chapelet p. ex. pour en faire gagner les Indulgences à une autre personne, mais seulement pour lui permettre d'y compter le nombre d' Ave Mai'ia qu'elle récite (Decr. auth., n. 151). Par conséquent, l'unique raison pour laquelle se perdent les Indulgences est la prétention qu'on a de les transmettre à un autre.
12) Les objets bénits ne peuvent être ni vendus ni échangés contre quoi que ce soit : ce serait leur faire perdre les Indulgences qui y sont attachées {Decr. auth.., n. 78 et 82), Celte déclaration est fréquemment renouvelée pour les objets qui doivent recevoir les Indulgences apostoliques et pour plusieurs espèces de chapelets, comme nous le verrons lorsque nous traiterons en détail de ces différents chapelets ; mais elle vaut naturellement pour tous les objets indulgenciés.
Les marchands ne y^^uvent donc pas faire îndulgencier des crucifix, médailles, chapelets, etc., et les vendre ensuite, quand
même ils ne les vendraient qu'au prix coûtant. Celui qui achète un objet déjà indulgencié, ne gagne aucune Indulgence en s'en servante moins qu'il ne le fasse indulgencier de nouveau. Si l'on achète des croix, médailles, chapelets, etc., pour les faire indulgencier et les faire distribuer ensuite, on ne peut pas même en retirer le prix qu'ils ont coûté [Decr. auth.^ n° 344, ad 2) *.
Cette conclusion ressort de la réponse que la S. Congrégation des Indulgences fit faire à Monseigneur l'Évêquede Bruges,le31 janvier 1837. Le prélat avait posé la question suivante: An practice tutum est, non stricto sensu vendere rosaria prxvie benedicta, sed simpliciter recipere in eorum distributione solutas in acquisitione expensas sine ullo prorsus lucro ? La Secrétairerie de la S- Congrégation des Indulgences répondit: iVegative juxta plurima alia décréta. Une semblable réponse a été envoyée à Rouen le 2 octobre 1840 ; elle défend même aux prêtres pauvres d'accepter l'argent qu'ils auraient ainsi déboursé pour l'achat de ces objets, et elle veut que ceux-ci soient toujours donnés gratuitement.
Pourtant celui qui, au nom et pour le compte d'un tiers, achèterait et ferait bénir ces objets, pourrait se faire rendre ses déboursés : car alors les objets seraient la propriété du commettant déjà avant d'être bénits, et il n'y aurait ni achat ni vente après la bénédiction (cf. Guerra, 1. c, p. 87).
Tout ce qui vient d'être dit (n. 11 et 12), et spécialement ce que nous venons d'établir en dernier lieu, à savoir que les objets indulgenciés ne peuvent être ni vendus ni prêtés sans perdre leurs Indulgences, et qu'on ne peut accepter aucune compensation en échange de ces objets, pas même à titre d'aumône ; tout cela vient d'être confirmé et prescrit de nouveau par les réponses suivantes, faites le 16 juillet 1887 parla S. Congrégation des Indulgences et approuvées par Notre Saint-Père le pape Léon XIII (Acta S. Sed. XX, 63) :
I. Utrum, Decretum Àlexandri Papx VII diei 6 Februarii 1657, et aliud Decretum S. Congregationis Indulgentiarum etSS. Reliquiarumdiei 23 Februarii 1711 sint authenticaf — Resp. Affirmative.
1. An qui émit cruces, numismata, etc., ut ea distribuât pnstquam bene^ dicta l'uerint cum applicatione Induliientiarum. possit horutn petere p<'etiu>n ab acciplentibus sine culpa vel sine peviculo I ndulgrntias amittendi f S. Congreg., die 2i Febr. 18 i7, respondit : Négative.
II. An amittant Indulgentias cruces,coroiise, rosaria,statuœ, etc., qux ante omnem usum ab una, deinde in aliam, tertiam et quartam quoquemanum transierint ? — Resp. Négative (p. 334).
III. An 1J res Indiilqentiis ditatae tra'U deb'iaat jileiibiis oninino gratis: ita ut 2) si aliquid quocumque titulo sim pretii, site per^ mutationis, sive muneris, sive eleemosinx requiratur, vel accipiatur, Indulgentise ex hoc amittantur ? — Resp. Affirmative adutramque partem.
2. — Croix, crucifix, statuettes, médailles et chapelets, enrichis des Indulgences dites a apostoliques» i.
Dès l'époque la plus reculée, les papes avaient coutume de bénir et de distribuer des objets pieux en or, en argent ou quelque autre métal. Le P. Théodore du S. -Esprit (i. c.) raconte que le pape Grégoire le Grand, qui monta sur le trône pontifical en 590, envoyait aux rois et aux princes de petites clefs qui avaient touché le tombeau de l'apôtre S. Pierre, ou dans lesquelles étaient enchâssées des reliques de ses chaînes ; et ce saint pontife rapporte lui-même dans ses lettres des effets merveilleux produits par ces objets. Les papes Léon III et Grégoire VII, pour ne parler que de ceux-là, en firent autant plus tard-
Il paraît toutefois que la coutume d'attacher des Indulgences à ces sortes d'objets de piété n'exista pas avant le seizième siècle. — C'est sous les pontificats de Paul IV et de S. Pie V qu'il est question pour la première fois de médailles auxquelles ces deux papes avaient appliqué certaines Indulgences; quant au fait même qui donna naissance à l'usage encore subsistant d'attacher les Indulgences papales ou apostoliques aux croix, chapelets, médailles 2, etc., il remonte au temps de Sixte-Quint, le voici :