‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 295 sur 396 · V. — Cinquante jours, chaque fois que, pour se préparer à la · texte numérisé non relu

V. — Cinquante jours, chaque fois que, pour se préparer à la

1. C'ost-à-dire, cinq dizaines, récitées non pas à différentes heures de la Journée, mais d'nii trait ou sans interruption notable. Seuls les memlires de la confrérie du llosaire, qui ont à rocitor (juinze dizaines par semaine, peuvent couper celte prière comme ils veulent, sans préjudice des Indulgences concédées (fiec/v att</i., n. 385, ad 2). •

Pour gaiiner ces Indulgences aposiuliqiies. il n'est pas nécessaire de médiler les mystères \MHv\i\\\\. \ol récitation du cliipelet; cette méditation n'est requise que si l'on veut gagner les liidul,iteni-es accordées à la récilaùoii ordinaire du chapelet ou à la coulrérie au S. Kosi^'"* (I>ecr. au//»., u. 273, ad 2).

célébration de la sainte messe ou à la sainte communion, au bréviaire ou au petit office de la très sainte Vierge, on récite une prière quelconque ^

VI. — Devx ce7its jours, chaque fois pour celui qui visite etqui secourt les prisonniers ou les malades dans les hôpitaux, ou bien qui enseigne la doctrine chrétienne dans une église, ou dans sa maison à ses enfants, aux personnes de sa parenté et à ses domestiques.

VII. — Cent jours, lorsqu'au son de la cloche, le matin, à midi ou le soir, on récite V Angélus, ou, si on ne le sait pas, le Pater et V Ave ; même indulgence lorsque, vers la première heure de la nuit, on récite au son delà cloche le psaume De profundis, ou, si on ne le sait pas, \e Pater el VAve pour les défunts.

VIII. — Cent jours, lorsqu'on pense dévotement le vendredi à la Passion et à la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on dit trois Pater et trois Ave.

IX. — Cent jours, lorsqu'on examine sa conscience et qu'avec un regret sincère de ses péchés et le ferme propos de se corriger, on récite trois Pater et trois Ave en l'honneur de la très sainte Trinité, ou cinq Pater et cinq Ave en l'honneur des cinq plaies de Notre- Seigneur,

X. — Cinquante jours, lorsqu'on prie dévotement pour les fidèles qui sont à l'article de la mort, ou qu'on dit au moins pour eux le Poter et VAve.

Toutes ces Indulgences peuvent être gagnées par les fidèles ou pour eux-mêmes ou pour les âmes du purgatoire.

Le Saint-Père déclare expressément que par la concession desdites Indulgences, il n'entend déroger en aucune manière aux Indulgences que les souverains pontifes ses prédécesseurs ont accordées antérieurement à plusieurs des œuvres pies mentionnées ci-dessus; que ces Indulgences restent au contraire en pleine vigueur %

Sa Sainteté déclare encore :

a. Que, d'après le décret d'Alexandre VII en date du 6 février 1657, les Indulgences accordées à ceux qui possèdent un des objets de piété mentionnés ne passent pas des personnes pour qui ils ont été bénits ou auxquelles ils ont été primitivement distribués à d'autres fidèies.

1. La prière Aperi Domine, récitée avant l'office divin ou celui de la sainte Vierge, suflirait, d'aprè- cela, pour trosrner celle Indulgence.

2. D'après cela, avoc une croix, un chapelet, une médaille, etc., enrichis et des Induleenres aposioliques et de plusiei rs autre?, on peut gagner tontes ces diverses Indulgences pourvu qu'on accomp isse exactement les conditions prescrites relativement à chacune d'elles (v. plus haut, p. 329, n. 5).

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h. Que si quelqu'un de ces objets vient à se perdre, on ne peut pas lui en substituer arbitrairement un autre, quels que soient les privilèges et concessions contraires.

c. Que ces objets ne pourront pas être prêtés à d'autres fidèles dans le but de les faire participer aux Indulgences, sinon cellesci seraient perdues.

d Que, suivant le décret de la S. Congrégatton des Indulgences du 5 juin I7!21, ces objets ne pourront être vendus une fois qu'ils auront reçu la bénédiction papale. Pour le détail de ces points, voir plus haut, p. 333, n» H).

Sa Sainteté confirme en outre le décret de Benoît XIV, du 19 août 1752, par lequel il est expressément déclaré que la béné diction donnée aux crucifix, médailles, etc., n'a pas la vertu de rendre privilégiés les autels sur lesquels ils seraient déposés, ou auxquels un prêlre offrirait le saint sacrifice en les portant sur lui.

De plus, il défend à tous ceux qui assistentles moribonds de leur donner, au moyen de ces crucifix, la bénédiction avec Indulgence plénière in articulo moriis ^ , à moins qu'ils n'aient obtenu par écrit une faculté spéciale à cette fin, la constitution déjà mention-

1. Il est ici question de la bénédiction papale ou apostolique à laquelle est attachée une Indulgence plénière à Theure de la mort (voyez plus loin , n. 27). Si ceUe bénédiction est donnée par un prêtre présent qui en a le pouvoir ; il faut qu'il se serve de la formule et du rite prescrits pour cela par Benoit XIV dans sa bulle Pia Mater. La simple bénédiction avec un crucifi.x bénit ne suffirait pas à moins que le prêtre n'ait reçu A cet effet et par écrit un pouvoir tout spécial. Ce pouvoir spécial a été accordé a plusieurs l'amilles religieuses, par exemple, aux religieux de S. Camille de Lellis, aux Pères de la Compagnie de Jésus, etc., et par suite tout moribond à qui ces religieux font baiser ou tou;her leur crucifix, gasne une Indulgence plénière. Parfois aussi, pour accorder une faveur particulière à certains prêtres, le pape bénit des crucifix auxquels; il attacha la même indulgence (v. l'article suivant, p.3io).

Du reste, même en l'absence d'un prêtre qui pourrait l'assister et luidonner l'Indulgen e papale dont nous venons de parler, tout fidèle peut, par le fait même qu'il possôdo un chapelet, une croix, des médailles enrichis des Indulgences apostoliques, gagner à l'article de la mort l'Indulgence plénière selon que nous lavons indiqué plus haut (p. 3iô. n. IV), pourvu qu'il accomplisse les actes de piété énoncés au même endroit. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'il tienne à la main le chapelet, la croix, etc.; mais il suffit quM l'ait présent dans sa chambre ou près de son lit. et que devant cet objet il fasse les actes prescrits, comme il e#t dit dans les remarques préliminaires {page 339, reinarq. prolim 2).

Voici donc le sens de la défense dont il est ici question ; ou bien il y a auprès du moribond un prêtre autorisé : alors celui-ci est obligé de donner l'Indulgence plénière selon la.ormule prescrite ; la simple bénédiction avec une croix imiulgenciée sérail insuffisante ; ou bien il n'y a point de prêtre muni de ce pouvoir et dans ce ras le moribond gagne l'Indulgence plénière par la seule

f)ossession de l'objet bénit et par les actes ncntionnés : la bénédiclion avec e crucifix indulgencié serait donc superflue au poiat de vue de l'Indulgence plénière à gagnor»

née Pia Mater, de Benoît XIV, ayant suffisamment pourvu au bien des mourants, dans les différents cas.

Finalement, Sa Sainteté veut et ordonne que le présent catalogue puisse être imprimé et publié, pour la plus grande commodité des fidèles, non seulement en latin ou en italien, mais encore en toute autre langue ; toutefois chacune de ses éditions, publiée n'importe où et dans n'importe quelle langue, doit être munie de l'approbation de la S. Congrégation des Indulgences.

Tel est ce catalogue des Indulgences apostoliques avec les explications officielles qui les accompagnent.

1). Tout prêtre approuvé pour les confessions peut obtenir du Saint-Siège le pouvoir d'attacher aux objets de piété ces Indulgences, pourvu qu'il en fasse la demande (voyez dans la III' partie la formule d'une demande de ce genre). De nos jours on ajoute ordinairement à ce pouvoir celui d'attacher aux couronnes et chapelets les Indulgences dites de sainte Brigitte, dont nous parlerons plus loin *.

Nous avons dit (page 327, n° 3) ce qu'il faut observer en général par rapport à ce pouvoir. Par la formule publiée ci-dessous en note, on voit qu'on est maintenant tenu de soumettre ce pouvoir à l'Évêque, pour obtenir son consentement, et qu'on ne peut en user qu'en particulier.

Actuellement ce pouvoir est concédé seulement pour un temps déterminé, tandis qu'auparavant on l'obtenait pour un nombre déterminé d'objets. . , , . .

11 ne sera pas hors de propos de rapporter à ce sujet la décision suivante (Decr. aiith., n. 291, 6) :

An in facultate a S. Sede concessa benedicendi pro numéro mille cruces, crucifixos, numismata, etc., hœc verba pro iiumero mille intelligenda sint de mille cnicibus, mille crucifixis, mille 7mmismatibus, etc. ? — S. Congregatio respondit : Négative, sed mille in

totum. . T j ,

Autrefois il y avait une manière de communiquer ces Indulgen-

1. Voici la teneur de la formule, par laquelle la S. Congrégation des Indulgences accorde ordinairement ce pouvoir (pour cinq ans) :

SS. tribuit oratori facultatem, dummodo ad excipiendns confessiones sit approbatus, benedicendi privatim extra Urbem ac de consensu Ordinarii loci coronas, rosavia, cruces, crucifixos, parvas statuas ac numismata eisque applicandi Indulqentias a Sanctitate sua concessas ut in pnstremo elencho edito typisS. Congreg. de Propaganda Fide(die 25 Febr. ■1878), non exceptis iis. quse coronis a S. Brigilta nuncupatis adnexrn sunl. — L'elenclius du 23 février 1878 est précisément le catalogue dont nous venons de donner la traduction.

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ces, qui n'est plus usitée aujourd'hui : les papes, à titre de libéralité spéciale, accordaient parfois à des prêtres ou à des clercs, et même à des laïques, la permission de distribuer un nombre déterminé de ces Indulgences, c'est-à-dire, de choisir et de donner en présent un nombre déterminé de croix, de chapelets et de médailles, qui dès lors et sans autre bénédiction, en vertu même de la concession du Saint-Père, étaient munis des Indulgences Apostoliques, absolument comme si le Pape les avait bénits à cet effet.

Cest ainsi encore que les papes, à propos des canonisations, surtout de saints appartenant à quelque ordre religieux, accordèrent autrefois aux supérieurs et à d'autres religieux, voire aux religieuses du même ordre, la faculté de distribuer un certain nombre de croix, de médailles, etc., qui parce fait jouissaient des Indulgences publiées par le Pape lors de la canonisation (v. P. Theodor. a Sp. S., II, p. 232 etsqq.). Cet usage explique aussi la remarque toujours ajoutée au catalogue des Indulgences apostoliques, d'après laquelle on déclarait que ces Indulgences ne passent point des personnes pour qui les objets ont été bénits ou à qui ils ont été primitivement donnés, à d'autres personnes (v. plus haut, p. 341, a).

2). Il faut encore observer qu'en vertu de ce pouvoir on ne peut attacher aux couronnes et chapelets que les seules Indulgences apostoliques ci-dessus mentionnées, avec celles de sainte Brigitte, si ces dernières sont formellement exprimées dans la concession; mais non d'autres Indulgences, comme seraient celles de la couronne du Seigneur, ou du rosaire des Dominicains, dont il sera question plus tard. Pour celles-ci, il faut d'autres pouvoirs tout spéciaux, émanés soit du Saint-Siège, soit des ordres religieux respectifs {Decr. auth., n. 291, ad 7). Rien n'empêche cependant, comme nous l'avons déjà dit, qu'on ne puisse faire appliquer différentes Indulgences à un seul et même objet (voyez plus haut, p. 329, n. o).

3). Quant aux Indulgences apostoliques, on peut les attacher aux couronnes ou chapelets de toute espèce {Decr. auth., n. 161, ad 1), comme aussi aux croix, crucifix, médailles et statuettes des formes les plus diverses, pourvu qu'on se conforme à ce qui est prescrit relativement à la matière, etc. (voir plus haut, p. 339 n. 3 et 4). De même on peut attacher les Indulgences de sainte Brigitte aux chapelets de cinq, de six, de dix ou de quinze dizai. nés (Decr. auth., n. 237, ad 2. Voyez plus bas, n. 8, où il est question de ces chapelets).

4). Pour les chapelets munis des Indulgences papales et nommés aussi chapelets apostoliques, nous répétons que les Indulgences sont attachées au chapelet matériel^ et non à la récitation

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