Les Chapelets bénits par les PP. Croisiers i
Par le bref Regularem vitam, du 20 août 1S16, le souverain pontife Léon X accorda aux fidèles qui, sur un chapelet de la T. S. Vierge, bénit par le général des PP. Croisiers (ou chanoines réguliers de saint Augustin de l'ordre de la Sainte Croix) récitent dévotement un Pater ou un Ave:
Une Indulgence de cinq cents jours chaque fois {Raccolta^ p. 192).
Les Papes Grégoire XVI et Pie IX, par rescrits de la S. Congrégation de la Propagande, en date du 13 juillet 184.1 et du 9 janvier 1848, permirent audit général de déléguer à d'au-
^X.Zir Acta S. Sedia, XVI, 404, et Nouvelle Revue thiologique, XI, 248,
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très prêtres du même Ordre le pouvoir d'appliquer ces Indulgences aux chapelets de la 1res sainte Vierge.
Il s'est élevé en ces derniers temps sur ladite faculté, des doutes qu'on a soumis à la S. Congrégation des Indulgences. Celleci, par un décret rendu le io mars 1884, et approuvé par S. S. Léon XIII, a définitivement reconnu ces pouvoirs comme appartenant aux seuls PP. Croisiers (Raccolta, p. 193).
Voici ce décret d'après les ActaS. Sedis^ XVI, 404 :
Ordinis Sanctae Crucis. Quum innumeiae propemodum quaestiones et dubia Sacrœ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositae exhil)ila fuerint, noniine etiam Archiepiscoporum et Episcoporum de aulhenlicitate Indulgentiœ dierum quingentorum a Leone Papa X, Litteris in forma Brevis dalis die 20 Augusti 1516 concessae et quodammodo confirmatae a Summis Pontificibus Gregorio XVI et Pio IX, rescriptis Sacrae Congrégation is de Propaganda Fide dierum 13 Julii 1845 et 9 Janunrii 1848, quam lucrari dicuntur Gliristifideles, quoties in Rosariis Beatœ Marjae nuncupatis et benedictis a Maeistro Generali Ordinis Sanctae Crucis vel a Sodalibus ejusdem Ordinis, a Magistro Generali ad id spécialité^ deputalis, Orationem dominicam vel Salutationem angelicam dévote recitaverint. Sacra eadem Congregatlo, ut Christifidelium tranquillitati prospiceret, rem mature perpendere et ab-otvere constituit. Qua oblata opportunitate, quaesitum etiam est de necessitate recitandi tertiam saltem partem Rosarii B. V. Mariœ, ut Indulgentia illa acquiri possit, quemadmodum fortasse innuere videbantur verba, quibus Romani Pontifices prsefatas Indulgentias adamussim adnexas Bosariis a Magistro Generali dicti Ordinis benedictis concesserunt. Insuper quum plures Sacerdotes tum a Sanctissimo Domino Nostro Papa, tura a Sacra ipsa Congregatione privilegium expostulaverint Rosaria benedicendi cum applicatione Indulgentiœ, quam ipsis Sodales Crucigeri adnectunl, quœsitum quoqiie est de hujusmodi precibus exaudiendis vel respuendis. Quae oinnia sequentibus dubiis propositis complexasunt : I". Utrum hidulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis Oratiodominica vel Salutatioangelica devote dicatur, revocanda sit
a) vel uti apocrypha, seu ratione authenticitatis,
b) vel uti indiscreta, seu ratione indiscretse dubise concessionis,
c) vel ob alias exlrinsecas raliones?
Et quatenus négative ad omnes I dubil partes, IJo. Utrum eadem Indulgentia rata habenda sit et confirmanda,
vel potius dicenda sit ratihabilione et confirmatione non indigere? III». Ulrum pro acquirenda eadem Indulgentia necesse sit inte-
grum Rosarium dexole recitare ?
IV°. Utrum expédiât aliis etiam Sacerdotibus concedi privilegium
benedicendi Rosaria cum applicatione Indulgentise, que gaudent
Sodales Crucigeri ?
368 II* PARTIE, m* SECTION ~ OBJETS DE PIÉTÉ
Et Patres Eminentissimi in Congregatione Geiierali habita die 11 Marlii 1884 in iEdibus Apostolicis Vaticanis rescripserunt : Ad I. Négative m omnibus.
Ad IJ. Non indigere.
Ad III et IV. Négative.
Die vero lôejusdem mensis et anni, facta ab infrascripto Sacrae Congregationis Secrelario relalione, Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII Patrum Cardinaliuin responsiones bénigne approbavit. Datuin Romfc, ex Secretaria Sacrae Congregationis Induigentiis SacrisqueReliquiis praepositse, die 15 Martii 1884.
AL. Gard. Oreglia a S. Stephano, Praeféctus. Franciscus Della Volpe, Secretarius.
D*après ce décret, les points suivants sont acquis au sujet des chapelets bénits par les PP. Groisiers :
1) On gagne l'Indulgence de cinq cents jours pour chaque Pater et pour chaque Ave, quand même on ne dit pas ou qu'on n'a pas l'intention dédire le chapelet en entier. — Bien entendu, on ne peut pas gagner ces Indulgences par des prières auxquelles on est déjà tenu par ailleurs sous peine de péché, comme nous l'avons dit plus haut, p. 69.
2) La méditation sur les mystères du rosaire n'est pas requise pour le gain de ces Indulgences.
3) Les PP. Groisiers seuls ' peuvent conférer cette Indulgence ; il ne leur est pas permis de déléguer leur pouvoir à des prêtres qui ne sont pas de leur Ordre.
4) Les Indulgences du chapelet des PP. Groisiers sont applicables aux émes du purgatoire (voir plus haut, p. 92).
5) Un chapelet peut recevoir d'autres Indulgences encore, avant ou après celles qui y sont attachées par les PP. Groisiers ; on ne peut pas cependant gagner toutes ces Indulgences différentes par une seule et même récitation, mais il faut la répéter et accomplir toutes les conditions prescrites pour le gain de chaque Indulgence (v. plus haut, p. 329, n. 5).
6) Enfin, toutes les décisions générales dont il a été question antérieurement, sont applicables au cas présent: c'est-à-dire que ces sortes de chapelets bénits ne peuvent être ni vendus, ni donnés, ni prêtés; sinon ils perdent leurs Indulgences. On
1. Voici leur adresse : Au T. R. Père maître général des PP. Groisiers, ii f/(/efi(Holljnde); ou: Au R. P. Prieur des PP. Groisiers, au couvent de Sainte-At^alhe près Cuyk (Hollande).
Les pi*. Groisiers, ont aussi des maisons en Belgique: à Diest (Brabant). et à Mceseyk (Limbourg belge).
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ne peut pas non plus les remplacer par d'autres non bénits, lorsqu'on les a perdus ou qu'ils sont détériorés (v. plus haut, p. 333-336 1 ).