‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 324 sur 396 · SCAPULAIRES EN GÉNÉRAL. — POUVOIR DE LES BÉNIR · texte numérisé non relu

SCAPULAIRES EN GÉNÉRAL. — POUVOIR DE LES BÉNIR

De ce que les cordons des scapiilaires n'en sont pas une partie essentielle, il ne faudrait pas conclure cependant qu'on puisse les supprimer, et se contenter de coudre, p. ex., sur un vêtement par devant et par derrière, les deux carrés de drap qui constituent essentiellement le scapulaire : cardans ces conditions on ne gagnerait pas les Indulgences {Rescr. auth.^ n° 29).

7) Pour participer aux Indulgences et aux privilèges des scapulaires, il faut en outre : 1° que chacun d'eux, lorsque les fidèles le reçoivent pour la première fois, soit bénit et leur soit imposé par un prêtre délégué à cet effet; 2° qu'on le porte constamment en la manière prescrite. Ces deux obligations diffèrent cependant en ce que celle-ci dure toujours ; celle-là ne s'applique qu'à la première réception de chaque scapulaire : car, une fois dûment revêtu de ce saint habit, et admis, s'il y a lieu, dans la confrérie correspondante, on peut, si le premier scapulaire est usé ou perdu, s'en imposer soi-même un autre non bénit (voyez ci-dessus, note \ de la p. 333) : il n'y a d'exception que pour le scapulaire blanc de la Très-Sainte Trinité *. Chaque fois qu'on en prend un nouveau, il faut le faire bénir, quoiqu'une nouvelle imposition ne soit pas requise [Rescr. aulh., n. 29) 2.

8) Quant au pouvoir de bénir et d'imposer les scapulaires, et à l'exercice de ce pouvoir, il faut bien se rappeler ici ce qui a été dit plus haut (page 327, 3), à savoir que personne n'a ce droit s'il n'y a été régulièrement autorisé par les supérieurs des ordres religieux de qui relèvent les scapulaires respectifs, ou par le Saint-Siège lui-mêmp, o-a par tous les deux, quand il s'agit d'imposer à la fois plusieurs scapulaires par une formule plus courte. — Ainsi le pouvoir de bénir et d'imposer le scapulaire du Mont-Carmel, ne saurait servir pour donner le scapulaire bleu, ni réciproquement. Il faut en outre s'en tenir exactement

1. Cependant si, liors de l'Italie, on a reçu des PP. Rédemptoristes les quatre ou cinq principaux scapulaires ensemble, la règle générale est applicable au scapulaire blanc comme aux autres, et cela en vertu d'un induit spécial (Ulrich, Trésor spirituel, p. 143).

2. Du reste, qu'il s'agisse du scapulaire blanc ou de tout autre, on peut, le jour delà réception ou plus tard, en faire bénir plusieurs à l'avance, afin d'en avoir toujours un qui soit bénit. La formule dont on se sert pour bénir le scapulaire du Mont-Carmel supposa qu'on peut donner cette bénédiction même en dehors de toute réception ; car on y lit : Si habitus tantum ait benedicendus, incipitur a f. Adjutorium nostrum, usqtie ad orationem Sap" pliciter inclusive.

aux termes de l'induit, aux limites de temps et de lieu qui y sont désignés : p. ex., ne pas exercer ce pouvoir dans les localités où les religieux de qui relève tel scapulaire ont un couvent de leur ordre, lorsque cela est interdit dans la feuille de concession {Decr. auth.^ n. 326). Les couvents de femmes du même nom ne comptent pas, pour le cas actuel {Decr. aulh., n. 309 et 316).

Enfin, quand on a reçu un pouvoir personnel, il n'est pas permis de se faire remplacer par un autre prêtre, à moins qu'on n'ait obtenu une autorisation spéciale de subdéléguef. {Decr. auth.,n. 306 et 319) ^

En particulier, il faut avoir égard aux décisions suivantes :

a) Le pouvoir de bénir et d'imposer un scapulaire n'implique pas celui de commuer les obligations qui incomberaient aux fidèles pour bénéficier des Indulgences ou de certains privilèges propres à ce scapulaire, à moins que ce pouvoir de commutation ne soit formellement exprimé dans l'induit qu'on a obtenu (Decr. auth., n. 305 et 329). De nos jours, cette seconde faculté est accordée fréquemment en même temps que la première.

b) La bénédiction et l'imposition des scapulaires du Mont- Carmel, des Sept-Douleurs, et ûe la Très Sainte Trinité, ne sont jamais séparées de la réception dans la confrérie respective : cela ressort clairement des différentes formules de bénédiction que nous donnons dans la IIP partie. Le prfttre qui donne ces scapulaires est donc obligé d'inscrire le nom des récipiendaires dans le registre de la confrérie ; ou, s'il n'y a pas de confrérie de ce nom canoniquement érigée en cet endroit, dans un registre personnel, pour les envoyer ensuite à la plus proche maison de l'Ordre ou à la plus proche confrérie. Cette formalité est tout à fait de rigueur, à moins qu'on ne soit dispensé de cet envoi et de cette inscription, par un induit tout spécial.

Le Saint-Siège lui-même, quand il accorde directement aux prêtres le pouvoir de donner les scapulaires,leur impose toujours

1. Dans ce dernier décret on lit: 1) Utrwn duo capeltani, qui ipsis (Monialibus Carmelitis) simul assignarentur, simnlgaudeant fncultate sacrum sc'ipulare imponendi ? — Hep. : Négative, nisi' expresse facuUas utrique fuerit impertita. — 2) Utrum absentibus capellanis quilibet sacerdos, qui locum eorum supplet, sacrum scapulare imponere possit t — Resp. : Nega tive.

Page 1