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SCAPULAIRES EN GÉNÉRAL. — POUVOIR DE LES BÉNIR

l'obligalion de tenir un registre personnel, et d'envoyer, dès qu'ils le pourront commodément, les noms de ceux qu'ils ont admis à l'un des centres les plus proches d'une confrérie correspondante, pour y être inscrits au registre de cette confrérie {Decr. auth., n. 428, ad 1).

Grégoire XVI avait dispensé de l'inscription des noms pour la confrérie du scapulaire du Mont-Carmel ; mais, d'après une décision de la S. Congrégation des Indulgences, du 18 août 1868, cette dispense n'était nullement applicable aux confréries des deux autres scapulaires {Decr. auth., n. 421, ad 3). Du reste, l'induit accordé par Grégoire XVI a été rapporté de nos jours, et l'inscription des noms est redevenuc obligatoire même pour les confrères de Notre-Dame du Mont-Carmel (voir plus bas, section IV, remarques générales sur les confréries., S 8, II, 2 ; et en particulier la confrérie du scapulaire du Mont-Carmel).

c) Celui qui a le pouvoir de bénir les scapulaires, a par le fait même la faculté de les imposer et d'admettre les fidèles dans la confrérie respective (Decr. auth.., 1. c.) ; bien plus, il est nécessaire que ce soit le même prêtre qui bénisse et qui impose le scapulaire : ah eodem saccrdote scapularia imponantur, a quo ipsa acapularia benedicuntur [Decr. auth.., n. 430). Il ne suffît donc pas de remettre le scapulaire bénit entre les mains de celui qui doit le recevoir, encore moins de le lui envoyer {ihid.., n. 397) ; mais il faut que le prêtre autorisé le lui impose de ses mains, en le lui passant au cou selon la forme usitée. Si le récipiendaire se l'imposait lui-même, sa réception serait nulle ; et tant qu'il n'en aura pas été revêtu une première fois par un prêtre autorisé, il ne gagnera point les Indulgences (/6/cZ., n. 394).

11 est vrai, certains missionnaires ont à ce sujet des privilèges particuliers, lorsque, à la clôture d'une mission, ils reçoivent les pieux fidèles dans les confréries des scapulaires. C'est ainsi que les RR. PP. Rédemptoristes, peuvent non seulement bénir les quatre ou cinq scapulaires à la fois par une formule plus courte *, mais encore les distribuer aux fidèles, en laissant à chacun le soin de s'en revêtir lui-même. Ces mêmes religieux sont dispensés de l'obligation de faire inscrire les noms des

1. Comparez toutefois le second des nouveaux décrets du 27 avril 1887, que nous rapportons ci-après, section IV, à l'article: Co'.ifrérie du scapuaire de Notre-Dame du Mont-Carmel.

fidèles dans le registre des confréries (v. Decr. auth.^ n. 350 ; et P. Ulrich, Trésor spirituel y page 137 sqq.).

d) De tout ce que nous venons dédire il résulte que celui qui veut recevoir un scapulaire et être admis, s'il y a lieu, dans la confrérie correspondante, doit se trouver personnellement présent lors de la réception {Decr. auth., n. 397).

e) Tous les fidèles, quel que soit leur âge, peuvent recevoir le scapulaire. Dans bien des contrées, les mères chrétiennes ont coutume de faire imposer ce saint habit à leurs enfants dès Tnge le plus tendre, pour les mettre ainsi sous la protection spéciale de la très sainte Vierge Marie ; et la S. Congrégation des Indulgences a déclaré que cette imposition, si elle a été faite par un prêtre autorisé et conformément aux prescriptions concernant la couleur, la forme, etc., du scapulaire, suffisait pour faire gagner les Indulgences à ces enfants une fois qu'ils seraient arrivés à l'âge déraison (Decr. auth., n. 410).

f) Le prêtre qui est autorisé à donner le scapulaire à tous les tidèles sans distinction ni restriction, peut se l'imposer à luimême; mais il ne le pourrait pas, si ses pouvoirs étaient limités, p. ex., à une communauté religieuse déterminée [ibid., n. 280).

g) Le pouvoir de bénir et d'imposer le scapulaire donne généralement aussi le droit d'accorder aux fidèles associés l'Indulgence plénière à l'article de la mort. Ce droit est le plus souvent exprimé dans l'acte de concession. Plus loin, dans le dernier article de cette section, nous traiterons en détail de cette Indulgence.

h) Le même scapulaire bénit peut servir pour recevoir plusieurs personnes l'une après l'autre. Il faut cependant, pour chacune d'elles, répéter la formule usitée ; il est nécessaire aussi que le premier scapulaire que portera ensuite une personne reçue de la sorte, soit bénit. Ces cas peuvent se présenter dans les missions, où parfois le nombre des scapulaires ne suffit pas pour revêtir tous ceux qui le demandent [Decr. auth., n. 421 ad 1).

Mais l'imposition d'un scapulaire différent de celui dont le récipiendaire désire se faire revêtir, p. ex., du scapulaire bleu à la place du brun ou du blanc, ne serait nullement valide.

On peut induire de là que la bénédiction des scapulaires ne doit pas nécessairement se faire en présence des récipiendaires; ?! l'on a, p. ex. lors d'une réception, béni plus de scapulaires qu'il n'en fallait, on pourra se servir de ceux qui restent, pour

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