SCAPULAIRES EN GÉNÉRAL. — OBLIGAIION DE LES PORTER
trouve plus dans le formulaire que le général des Carmes donne ordinairement avec la feuille des pouvoirs ; mais il y a un autre formulaire qui dit la chose clairement : c'est celui que la S. Congrégation des Rites approuva le 29 juillet 1886, pour ceux qui ont l'autorisation de donner plusieurs scapulaires à la fois (voir 111° partie). Voici les paroles qu'on y lit : Sacerdos omnibus scapularia singillatitn imponat, ac deinde formulmn proférai super omnes simul: Accipite habitum Ordinis SS. Trinitatis^ etc. Et quoique cette formule ne puisse être employée que par ceux qui en ont reçu l'autorisation expresse [Rescr. auth., p. 680, ad 3), elle prouve cependant qu'on pexii validement imposer le scapulaire à plusieurs fidèles par une seule et même formule, et qu'il n'est pas essentiel de dire à chacun d'eux en particulier, in singulari numéro : Accipe, vir dévote, etc. Car manifestement les trois points substantiels dont nous avons parlé plus haut (n° 2, z), se trouvent encore parfaitement sauvegardés quand on récite la formule sur plusieurs à la fois.
Toutefois, lorsque le temps et les circonstances le permettent, il est plus convenable et plus édifiant de répéter sur chaque récipiendaire la formule de vêture.
9. L'imposition du scapulaire par un prêtre autorisé et l'inscription dans la confrérie correspondante ne suffisent cependant pas encore pour donner droit aux Indulgences {Dacr. auth., n. 337, ad 1) ; il faut de plus que les fidèles remplissent la seconde condition indiquée plus haut au n. 7, c'est-à-dire qu'ils portent constamment le scapulaire en la manière pjrescrite : Christiftdeles, qui... parvum habitum... semper deferunt e collo pen-* dentem unaque sui parte pectus, altéra scapulas contegentem, frui possunt omnibus Indulgentiis a Summis Pontificibus concessis,... dummodo tamen pia peragant opéra injuncta in concessione earumdem [Decr. auth., n. 279.) Ces dernières paroles de la S. Congrégation des Indulgences montrent que, pour gagner les Indulgences des scapulaires, on doit aussi accomplir les bonnes œuvres qui sont prescrites pour chacun d'eux. Nous indiquerons ces œuvres pieuses, lorsque plus tard nous parlerons en détail de chaque scapulaire. Pour le moment, nous traitons seulement de la seconde condition commune à tout scapulaire, à savoir qu'il faut porter le saint habit constamment et de la façon prescrite.
a) 11 faut porter le scapulaire toujours, et le jour et la nuit.
dans l'état de santé comme dans la maladie, et surtout à l'heure de la mort. On a donc tort de le quitter pour éviter une gêne par respect humain ou pour un autre motif semblable : car, si l'on restait une journée entière sans le porter, on ne gagnerait pas les Indulgences ce jour-là. En cas de nécessité, l'on peut cependant le quitter sans préjudice pendant un temps restreint, p. ex. pour se laver ou se baigner.
b) Quand un scapulaire est usé ou qu'on l'a perdu, il faut le remplacer au plus tôt par un autre de même espèce, afin de ne pas perdre les Indulgences dans l'intervalle. Nous avons déjà dit plus haut que le premier scapulaire seul a besoin d'être bénit et imposé par un prêtre autorisé ; plus tard on peut soimême s'en mettre un autre bénit ou non K Le scapulaire de la Très-Sainte-Trinité fait seul exception à cette règle : chaque nouveau scapulaire exige une nouvelle bénédiction (v. plus haut, p. 393, n. 7). On ne devrait pas continuer à porter un scapulaire détérioré ; mieux vaut le brûler et en prendre un autre.
c) Si, après avoir reçu régulièrement un scapulaire, on avait cessé de le porter, même pendant un temps considérable, soit par négligence, soit par un autre motif semblable, il ne serait pas nécessaire de se le faire imposer une seconde fois. Pour avoir de nouveau droit aux Indulgences, il suffirait simplement de le reprendre et de le porter constamment {Decr. auth., n. 379). Mais si on l'avait quitté par mépris ou par impiété, et qu'on se fût ainsi retranché soi-même de la confrérie^ il faudrait de nou' veau le recevoir, et se faire inscrire comme la première fois, pour avoir droit aux Indulgences et aux privilèges du scapulaire.
d) Si l'on a reçu validement plusieurs scapulaires, il est clair qu'il ne suffît pas d'en porter quelques-uns seulement, mais on doit les porter tous [Decr. auth., n. 307). Cependant plusieurs scapulaires peuvent être réunis à un même cordon double, ainsi que nous le dirons bientôt.
e) Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, il faut que les scapulaires soient portés de telle sorte que les deux morceaux de drap soient séparés et pendent l'un sur la poitrine et l'autre sur le dos, sans cela on ne gagnerait point d'Indulgenc3S {Decr.
\. Si fuerit atlritum (scapitlare), aliud sive benedictutn sive non benediù' tumabsque alia nova cœi'emonia assiimendum «st — Voilà ce que dit le Hitus servandus des PP. Carmes.
gCA.PULAlRES EN GE\^ÉRAL. — PLUSIEURS SCAPUL. RÉUNIS 401
auth., n. 277, 279, 408, etc.). Cette prescription est de rigueur aussi quand on porte plusieurs scapulaires : car si les deux parties d'un même scapulaire se trouvaient ensemble du même côté, ou si l'une des deux parties manquait totalement, on ne gagnerait pas les Indulgences de ce scapulaire {ibid., n. 394 et 408).
On ne peut donc pas, sans perdre les Indulgences, conserver son scapulaire dans sa poche, ou le porter en bandoulière, ou le faire attacher à un vêtement, etc. ; et la raison en est, comme nous l'avons dit au commencement (p. 390, n. 1) que ce saint habit, remplaçant le grand scapulaire des religieux, doit être porté comme ce vêtement.
Mais on peut indifi'éremment le porter par-dessus ou par-dessous les habits {Decr. auth., n. 367, ad 2).
10. De même qu'on peut faire partie de plusieurs confréries, et en gagner toutes les Indulgences par l'accomplissement fidèle des conditions requises pour chacune d'elles [Decr. auth., n. 291, ad 10), ainsi on peut aussi porter simultanément plusieurs scapulaires différents et participer à toutes les Indulgences concédées à chacun d'eux. De là vient l'usage assez généralement répandu de réunir ensemble à un même cordon double les différents scapulaires. Cet usage existe et est approuvé à Rome même. En s'y conformant, on doit cependant tenir compte des points suivants :
a) Il faut toujours que les deux morceaux de drap qui font partie essentielle de chaque scapulaire, tombent l'un sur la poitrine, l'autre sur le dos : c'est la S. Gongr. des Indulgences elle-même qui rappelle cette prescription [Decr. auth.., n. 408, et 423, ad 6) i .
b). Les différents scapulaires que l'on veut porter ne peuvent pas être remplacés par un scapulaire unique, fût-il, par la broderie ou par le tissage, confectionné de telle manière qu'il eût à lui seul les couleurs de tous : un pareil scapulaire serait de nulle valeur [l. c, n. 423, ad 6).
1. Voici ce qui est dit uans ce dernier décret : Permultis in région ibus Inudabilis viget usus a S. Sede approbatus gestandi per modum unius plura simul inter se diversa scapularia, quo in casu variorum scapularium panniculi alii aliis superpoaiti duobits tanturn funiculis assuuntur, ita tamen, ut singulorum scapularium panniculi dependeant tara a pectone quam ab humeris.
Indulgences. — 2e)
402 ii« rARTiK, ni« section. — objets de piété
Da même, les différents scapulaires ne doivent pas être tellement attachés les uns aux autres, qu'ils paraissent n'en faire qu'un : ce qui arriverait s'ils étaient cousus les uns sur les autres par tout le contour, ou s'ils étaient superposés et fixés ensemble par les quatre coins.
En effet, d'après une décision de la S. Gongr. des Indulgences du 26 mars 1887, décision approuvée par N. S. P. le Pape le 27 avril de la même année, les scapulaires doivent être distincts l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir réellement quatre ou cinq scapulaires, réunis ensemble par autant de cordons, ou, si l'on veut, par un seul et même cordon double ; mais il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul scapulaire sur lequel on aurait cousu des bandes de drap de diverses couleurs *.
Pour ce motif, il ne paraît plus pos^ibIe d'admettre ce qui était accordé jadis par plusieurs auteurs, à savoir qu'on peut, en se servant de morceaux de drap de différente grandeur, les placer les uns sur les autres et les coudre ensemble, de telle manière que le bord seul de chaque scapulaire reste visible.
c) Nous pensons même que, dans la pratique, il n'y a guère que trois manières de se conformera la décision ci-dessus énoncée :
1) Conserver à chaque scapulaire ses propres cordons, et coudre ensemble les morceaux de drap par leurs bords supérieurs ;
2) Réunir de même par leur bord supérieur tous les différents scapulaires, mais en les attachant tous à un même cordon double, lequel doit être de laine rouge, si au nombre des scapulaires se trouve celui de la Passion ;
3) Après les avoir réunis par les bords supérieurs, les coudre encore tout au plus un peu par le centre, de manière cependant que les bords restent séparés sur les trois autres côtés.
Dans ces trois manières, surtout dans la troisième, il faudrait avoir soin que le scapulaire blanc et le scapulaire rouge (s'ils s'y trouvent) soient l'un le premier et l'autre le dernier de la série : le scapulaire de la sainte Trinité, afin que sa croix rouge et bleue reste visible, et celui de la Passion, pour que les deux images de Jésus crucifié et des SS. Cœurs de Jésus et de Marie,
1. Scapiilaria sint distincta, i. e., vere quinque scapidaria sive tolidem Bive duobns tantum funiculis unita...,, non vero tinum tantum scapulare