SCAPULAIRES EN GÉNÉRAL. — BÉNÉDICT. DE PLUS. SCAPUL
qui paraissent en constiLuer une partie essentielle, ne soient pas cachés par un des autres scapulaires.
d) Les fidèles peuvent, sans autorisation particulière, porter ainsi plusieurs scapulaires réunis; mais le prêtre, bien que muni au préalable, comme cela est requis, du pouvoir de donner chacun des scapulaires différents, a besoin d'une permission spéciale expresse, pour les imposer tous à la fois en se servant de la formule plus courte que la S. Congrégation des Rites a approuvée pour les PP. Bédeinptorisles, etc. (Voir cette formule à la III« Partie) *. Toutefois, si un prêtre, autorisé à bénir et à imposer les différents scapulaires, employait, sans permission spéciale du Saint-Siège, cette formule abrégée, la bénédiction et la réception ainsi faites seraient valides, comme sauvegardant les points essentiels (déclaration de la S. Congr. des Indulgences, Rescr. ai^^/i., pas". '680, ad 3) ; mais elles seraient illicites, parce que, d'après l'ordre du Saint-Siège, on doit s'en tenir aux formules ordinaires pour bénir et imposer les scapulaires, si l'on n'est pas spécialement autorisé à faire autrement (voyez section IV^, Confrérie du scap. du Carmel, 3® décret de Scapiilaribus, ad IV).
Pour obtenir l'autorisation de faire usage de cette formule abrégée, on peut s'adresser soit à la Secrétairerie des Brefs ou des Mémoriaux, soit à la S. Congrégation des Rites. Nous donnons à la fin de la IIP partie une formule dont on peut se servir pour celte demande, si l'on croit avoir une raison suffisante de la faire. L'induit de concession que donne la S. Congrégation des Rites, porte toujours qu'on ne peut user de cette formule abrégée, si l'on n'a reçu des différents supérieurs d'Ordre la faculté de bénir et d'imposer chacun des scapulaires. — Mais lors même que cette restriction ne serait pas exprimée formellement dans la concession (comme il arrive pour les induits émanés de la Secrétairerie des Brefs), on n'en serait pas moins obligé, et cela sous peine de nullité de ladite concession, de se
1. Désormais le scapulaire du Mont-Carmel ne pourra plus être imposé avec les autres par une seule et même formule. Ainsi l'a décidé un récent décret de la S- Congr. des Indulgences, en considération du respect et de la vénération toute particulière dus à ce scapulaire : honoris et devolionis causa. Voyez ce décret dans la section IV', Confrérie de N.-D. du Mont- Carmel. Mais rien n'empêche de porter ce scapulaire uni à tous les autres,pourvu qu'il ait été bénit par une formule spécial'^-
procurer auprès dos chefs d'Ordre chacun des pouvoirs en question {Rescript, auth., p. 680, ad 1).
Il faut toutefois excepter le cas où les deux pouvoirs, celui de donner les différents scapulaires et celui d'user d'une formule unique et abrégée, seraient donnés en termes exprès dans l'acte mènVè 'de concession, comme cela se fait dans l'induit que la Congrégation de la Propagande accorde à tous les prêtres qui dépendent d'elle (facultas benedicendi et imponendi quinque scapularia^ ac utendi quoad quatuor ex illis unica formula). Notons encore que celui qui a reçu lesdits pouvoirs des différents chefs d'Ordre, et qui de plus est autorisé par le Saint-Siège à employer la formule abrégée, ne jouit pas encore par là même du privilège de certains religieux, dont nous avons parlé plus haut à la page 395, c. : par conséquent, il devra lui-même imposer les scapulaires aux fidèles, et inscrire ceux-ci ou les faire inscrire au registre de la confrérie, etc., comme nous l'avons dit à la page 394, b.
11. Enfin, il est bon de savoir que Sa Sainteté Léon XIII, par rescrit de la S. Congrégation de la Propagande en date du 20 juillet 1884 (Acta S. Sedis, XVII, 242), arevalidé toutes les réceptions à n'importe quel scapulaire, qui auraient été faites antérieurement de bonne foi, mais invalidement.
Par conséquent, tous ceux dont l'admission dans une confrérie ou dans une association pieuse de scapulaire aurait été défectueuse en quelque manière que ce soit, peuvent, malgré cela, si leur admission a précédé le 20 juillet 1884, gagner les Indulgences propres à chaque scapulaire.
Après avoir exposé ces notions générales, nous passons à ce qui concerne en particulier ceux des scapulaires dont on ne peut se faire revêtir sans entrer dans une confrérie ; quant aux autres, à savoir celui de la Très-Sainte-Trinité, celui du Monl-Carmel et celui des Sept Douleurs, qui sont inséparables des confréries du même nom, nous en parlerons dans lu section IV*, Confréries et Associations, elc K
1. Outre les cinq ou six scapulaires plus connus, dont nous parlons en détail dans ce livre, il y en a plusieurs autres moins répandus. Tels sont: le Scapulaire noir des PP. Passionisles (liescr. auth. II, n. îiGl et celui dj saint Camille de Leilis, le patron des malades (t6i(/., p. 624, III). Il en est un auire que les PP. missionnaire^ du Précieu\-Sanj>: ont^ couluino de di-itribuer : nous en parlerons quand il sera question de la Confrérie du PréciritxSang. Nous en ferons conna'lre un autre encore dans l'article sur le tiers ordre ("voyez section IV»).