L*AUTEL PRIVILÉGIÉ. — POUVOIR DES ÉVÊQUES
l'on commença à adresser à Rome une série de questions concernant la portée ei Vexercice de ce pouvoir. Nous rapportons ici, en les résumant, les réponses et les décisions de la S. Congrégation des Indulgences.
a) Tout d'abord ce pouvoir de désigner au nom du Saint-Siège un autel privilégié dans chaque paroisse, est un pouvoir personnel, que l'évêque doit exercer par lui-même : per seipsum {Decr. auth., n. 292), et non par ses vicaires-généraux et autres Ordinaires, à moins qu'il n'ait demandé et obtenu pour cela une autorisation toute spéciale : Cum indulta seu facilitâtes (ejus-
modi) sint potius favores, quos idem Epîscopus ah Apos-
tolica Sede personaliter impetraverit, hinc ab Episcopo tantum erunt fidelibus sibi creditis distribuendi, nisi in precibus ApostolioB Sedi delatis expos tulasset iis verbis aut similibus, neinpe eos sive per se sive per suas vicarios générales communicandi (Decr. auth., n. 321).
b) Dès que l'évêque, en vertu du pouvoir qu'il a obtenu du Saint-Siège pour une durée de sept ans, a ainsi désigné dans chaque église paroissiale un autel déterminé, cet autel sera privilégié tous les jours, et pour toutes les messes qui y seront dites en faveur des défunts. Decr. auth., n. 219, adl.
c) Lorsque, dans une église, à cause de son titre d'église paroissiale (intuitu parœcix), l'évêque a désigné un autel privilégié, tout autre autel de la même église qui aurait été privilégié antérieurement au même titre {intuitu parœcix), cesserait de l'être. Mais les autels de l'église en question qui jouiraient de ce privilège à des titres différents, p. ex., à cause d'une confrérie, du patronage d'une famille, etc., ne perdent pas leur privilège {Decr. auth., n. 218, ad 4, et n. 322).
En conséquence, si dans une église il se trouve un ou plusieurs autels privilégiés seulement pour une certaine catégorie de personnes déterminées, p. ex., pour les membres d'une famille ou d'une association pieuse, etc., l'évêque n'en est pas moins autorisé à désigner un autre autel de la même église et à le déclarer privilégié pour tous les fidèles ; nonohaiani la clause : m qua aliud altare privilegiatum non reperiatur concessum (ibidem, n. 314).
Cette clause, en effet, n'exclut la collation d'un nouveau privilège que si un autel a déjà été privilégié dans le même lieu et