II« PARTIE, 111* SECTION — INDULO. LOCALES
au même titre (par exemple, comme aulel de confrérie ou comme autel d'une église paroissiale, etc.) *.
d) Lorsque, dans le bref d'une concession d'Indulgences, on lit ces mois : prxsentibus ad scptennium tantum valituris, les sept ans se comptent, en général, à partir du jour de V expédition du bref, et non du jour de sa publication : non a die publicationis, sed a die datse Brevis septcnnii iempus incipere. Telle est la réponse de la S. Congrégation des Indulgences, du 20 mai 1711 (Decr. auth., n. 37). Toutefois, s'il s'agit de brefs destinés à des patjs lointains et portant confirmation des autels privilégiés pour une nouvelle période de sept ans, le temps n'est compté qu'à partir du jour où le bref est remis entre les mains de l'Ordinaire : Tenipiis in Brevibiis Apostolicis positum pro confirmatione privilegii allaris in regionibus remolis non a die datse, sed a die présenta tionis Brevis Ordinario esse computandum (Réponse du 4 février 1736, Decr. auth., n. 116).
e) L'évêque de Tarentaise ayant demandé si le pouvoir qu'il avait reçu de privilégier un autel dans toutes les églises paroissiales de son diocèse, cessait aussitôt que les sept ans après sa consécration épiscopale seraient révolus ; ou si ce laps de temps écoulé, il pouvait user encore du même pouvoir en faveur des églises auxquelles il n'aurait pas jusqu'alors accordé ce privilège, la S. Congrégation des Indulgences lui répondit, le 22 septembre 1841 : Le pouvoir de privilégier les autels commence avec la date du bref : par conséquent, il devait à l'expiration des sept années, demander au Saint-Siège la prorogation de ce pouvoir, lors même qu'il n'aurait pas encore désigné d'autel privilégié dans toutes les églises de son diocèse. Quant à l'autel privilégié lui-même il jouit du privilège pendant sept années entières, à partir du jour où il a été désigné {Decr. auth., n. 292).
Quand donc un aulel est la première fois privilégié pour sept ans, ce temps doit être supputé à partir du jour où l'évêque a expédié l'acte authentique par lequel il désigne l'autel.
f) Si une église paroissiale n'avait pas encore à ce litre d'autel privilégié, il faudrait, pour l'obtenir, en adresser la demande,
1. Cette règle est du reste générale pour tous les cas où il s'agirait d'accorder, dans la même église, uq second aulel privilégié, ou un troisième, un quatrième, etc.
l'autel privilégié. — POUVOIR DE? ÉVÊQUES 445
non à Rome, mais à l'évèque du diocèse, qui a d'ordinaire tous les pouvoirs pour cela, comme nous venons de le voir.
La supplique à l'évèque peut se faire dans les termes suivants :
Illustrissime et Reverendissime Domine! N., Reclor parochise P., hujus diœcesis, pro ecclesia sua parochiali sancti X. atque in ea sito summo altari, sancto Y. dedicato, petit hitiniliter privilegium quotidianum ad septennium a Clémente P. X-^7/, die 49 maii 11 o9, omnibus ecclesiis parochialibus bénigne concessum.
^) Il y a des autels privilégiés à perpétuité, mais dans les églises de paroisse, le privilège ne dure généralement que sept ans. Vers la fin de la septième année, on demande à l'évèque le renouvellement du privilège pour le même espace de temps, et il est bon d'indiquer à cette occasion la date à laquelle cesse le précédent privilège.
Pascal [Origiyie et raison de la liturgie catholique, Paris, 1844, page 105), et d'autres auteurs après lui, prétendent que chaque curé est obligé de s'adresser au Saint-Siège lui-même, pour obtenir le renouvellement de ce privilège ; mais cette assertion est en contradiction formelle avec la teneur du bref cité de Clément XIïI et avec la pratique générale des évêques. Ceux-ci, en effet, doivent, d'après le dit bref, s'adresser tous les sept ans à Rome pour faire renouveler leur pouvoir, et informer ensuite leur clergé qu'ils ont obtenu le renouvellement pour un nouveau laps de sept années.
Le curé qui, à l'expiration des sept ans, veut obtenir le renouvellement de ce privilège, n'aura donc qu'à écrire à son évêque; il pourra le faire à peu près dans ces termes :
N,, Reclor ecclesia 0., petit humiliter conflrmationem indulti altaris privilegiati sancti P., quia septennium, currens expiebitur die... mensis... hujus anni.
h) La faveur de l'autel privilégié peut aussi être accordée aux églises succursales et aux annexes, etc., où le curé remplit les fonctions curiales proprement dites, telles que baptiser, enterrer, donner la communion pascale, etc. On pourrait même dans ces conditions obtenir de l'évèque la faveur de l'autel privilégié dans une chapelle privée ou dans une maison particulière {Decr. auth.,n. 219, ad 3 et 4).
4i6 11** PARTIE, 111* SECTION — IXDULG. LOCALES
Concessions extraordinaires.
8) Dans l'origine, il ne devait y avoir en chaque église qu'un seul autel privilégie (Benoît XllI, Glôment XIII). Cependant le Saint-Siège accorde souvent, pour une église paroissiale, deux autels privilégiés ; et quelquefois, par grâce spéciale, trois, quatre, et môme davantage, s'il s'agit d'un sanctuaire où il se dit un grand nombre de messes. Ces privilèges multiples se roncontrent plus facilement dans les églises où, en dehors de l'autel principal, il y a plusieurs autels latéraux servant aux confréries. 1 1 ressort môme des rescrits des 23 août 1763, 21 mai 1765, 26 mars 1860 (Rescr. auth., n. 214, 225 et 398), que tous les autels des églises de confréries peuvent être privilégiés.
9) Quand le curé ou le recteur d'une église a un motif sérieux de demander le privilège en question pour plus de sept ans, ou à perpétuité, ou encore pour plus d'un autel, il doit, directement ou par l'entremise de son évoque, s'adresser au Saint-Sièj^e luimême, c'est-à-dire, à la secrétairerie des Brefs ou à celle des Mémoriaux.
La supplique adressée au Saint-Siège doit mentionner : 1) le nom de la paroisse et du diocèse ; 2) les motifs qui font demander cette grâce spéciale ; 3) le nombre des années pour lesquelles on désire l'obtenir; 4) le patron (palronus vel titulus) et la qualité de l'église (paroisse, succursale, église de couvent, etc.; 5) le litre de l'autel : car, si l'on obtenait le privilège qu'on sollicite sans avoir déclaré à quel autel il doit être appliqué, l'évêque du lieu devrait commencer par désigner un autel. Mais il n'est pas nécessaire — Pie IX l'a déclaré formellement — d'indiquer de quelle matière est lait l'autel, de marbre, ou de bronze, ou de bois, etc.
10) Aussitôt que le privilège est concédé à Rome, c'est-à-dire, dès que le bref de concession est expédié, et avant même qu'il soit publié, l'autel pour lequel on a fait la demande est privilégié ; et un prêtre qui y dirait la messe avec l'intention d'user du privilège, en gagnerait l'Indulgence ; mais il serait illicite d'agir ainsi avant la publication du bref {Decr. auth.^ n. 146, ad. 1).
Qualités de l'autel.
11) Pour qu'un autel puisse être privilégié, il n'est pas né-
l'autel privilégié. — QUALITÉS DE l' AUTEL 447
cessaire que l'église ou l'oratoire qui le renferment soient consacrés ; il suffit qu'ils aient été bénits. La consécration n'est môme pas requise pour l'autel lui-même, bien qu'elle soit de rigueur pour la pierre du milieu qui renferme les saintes reliques \Dec)\ auth., n. 193 et 219, ad 2).
Par contre, il faut que l'autel que l'on désigne pour être privilégié, soit un autel fixe (Decr. aulh.^ nn. 234, ad 1 ; 295, ad III ; 318, ad 1).
Cette expression « autel fixe », employée ici par opposition à « autel portatif », a été expliquée comme il suit par la S. Congrégation des Indulgences: Altare, quod a loco dimoveri non possit; sed non tamen cujus super ior pars sive mensa sit ex inlegro lapide, vel adeo calce conjiincta, ut lapis consecratus amoveri non possit : secus enim diruto alteri, quod privilegiatum concessum erat oh alicujus Sancti imaginem, post novam cens- Iructionem nouo indigeret privilegio (Réponse du 20 mars 1846; ibid., n. 334, ad 1). Et pour qu'il ne reste aucun doute sur la nature d'un autel fixe, Pie IX a fait la déclaration suivante, par unrescrit du 26 mars 1867 {Rescript auth., n. 405, p. 319): Sufflcere ad constituendam qualitatem allaris fixi,ut in niedio allaris stahilis et inamovibiliSy licet non consecrati, lapis consecratus etiam amovibilis ponatur.
Cependant le privilège n'est pas attaché à la pierre consacrée que l'on enchâsse dans un autel, mais bien à l'autel luimême dans lequel la pierre est enclavée. Ainsi l'a déclaré formellement la S. Congrégation des Indulgences, le 27 sept. 1843 [ibid., n. 324) i. De son côté, le cardinal Fransoni, préfet de la Propagiinde, dans une réponse citée par la décision de la S. Congrégation des Indulgences du 20 mars 1846, dit expressément: Privilegium altari conceditur, non lapidi, qui unus alteri pro nécessita te vel opportunitate suffici poterit {Decr. auth., n.334).
12) Ce privilège ne peut donc être attaché à un autel portatif (portatile), à moins qu'on n'ait pour cela ua induit spécial (Oecr. auth., nn. 234, ad 1 ; 295, ad III, et 318, ad 1). Or voici
1. An Indidgentia seu pHvile^jiurn nltaris a S. Sede conceasum sit lapidi consecrato, plerumque portalili in quacumqw. ecclesia, et cuicumque altari fixo imposito, an vero determinato altari fîxo, quod proin de alto consecrato lapide imposito, privilegium minime amitteret ? — S. Congreg. respondit: Négative quoad primam partem ; Affirmative quoad sècundam : videlicet privilegium, de quo supra, datum est altari determinato et in honorem alicujus Sancti specialiter dicato.
448 ll« PARTIE, TU* SECTION. — INnUI.G. LOCALES
ce que la S. Gongrcgalion des Indulgences entend par celle expression allarc porlalile ou viaticiim ; altare, quod constat tantum ex unico lapide integro tantœ magnitudinis, ut calicis pedem cum patena, saltem quoad majorem partent capere possity vel quod de uno in alium locum transfertur 'Decr. mth., n. 334, ad 2). K
De ce qui a élé dit et de la pratique actuelle adoptée par la S. Gongréf^alion des Indulgences, il ressort que le ternie aifare /î.rw?u ne doit aucunement se prendre ici dans le sens strict que lui donne la S. Congrégation des Rites. Car l'autel lixe tel qu'il est requis pour qu'on puisse y attacher la faveur de l'autel privilégié, ne doit pas nécessairement être de pierre, ni tellement relié au sol qu'il ne soit pas possible de le transporter ailleurs ; un autel de bois, demeurant ordinairement en place est suffisant, même s'il peut être transporté d'un lieu à un autre. Par fl/?areporfafiie au contraire il faut entendre un autel portatif proprement dit ou même une simple pierre d'autel.
Si quelqu'un avait obtenu la faveur de l'autel privilégié sans avoir indiqué dans sa demande qu'il s'agit d'un autel portatifs il n'aurait rien obtenu, son autel ne serait pas privilégié {ibid., n. 29o et 315). Mais quand dans la demande on a fait mention de cette circonstance particulière, la concession serait valide quand même l'acte expédié de Rome ne rappellerait pas que le privilège est accordé à un autel portatif {Decr. auth., n. 315).
Au contraire, si unévêque avait une autorisation spéciale pour désigner même des autels portatifs comme autels privilégiés, il devrait, chaque fois qu'il fait usage de ce pouvoir exceptionnel, le mentionner dans l'acte authentique par lequel il désigne un de ces autels. Cette formalité est de rigueur pour la validité même de la concession, ad validitatem coiicessionis, soit que le
1. Par rescrit du 13 janvier 1846, trois confréries du diocèse de Tov.niax • obtinrent à perpétuité l'autel privilégié, quoique leurs autels ne fussent que . « portatifs », non obstante portatilitate.
Quant à la matière et à la forme des autels portatifs, elles sont spécifiées | dans la réponse suivante, que la S. Congrégation dqs Rites fit le 24 novembre î 1885 à la question de quelques évoques cie l'Amérique du Sud ; Aras seit , altaria portnlilia, quse constant ex vero lipide duro et compacto, etsi non marmoreo, idonea haberi debent ; quœ auteni conj'ecla sunt ex lapide pumiceo (Pierre-Ponce), sive ex gypso aut alia simili materia, illicita prorstis sunt. Quoad vero altaria, quorum sepulchrum sive confessio non in medio lapidis, sed m ejus fronte fuit effos'ium, ea non sunt admittenda, utpote Pontificalis Romani prsescriptionibîis havd conforinia {Pastoralblatt de Cologne, 1886, p. 131).
l'autel PRIVIL. — QUALITÉS DE l'aUTEL 449
curé ait indique dans sa requête qu'il s'agissait d'un autel portatif, soit qu'il ait omis de le faire. Si cette circonstance n'était pas mentionnée dans l'acte épiscopal, il faudrait recourir à Rome pour faire revalider la concession de l'évêque {ibid., n. 318, ad 2 et 3).
13) Le privilège dont nous parlons est exclusivement attaché à l'autel désigné, et ne saurait jamais, sans autorisation spéciale, être transféré à un autre appel, pas môme à un autel fixe (Decr. auth., n. 234, ad 1, et 324).
Bien moins encore est-il permis de transporter un autel privilégié {altare fixum) dans une autre église : le privilège serait aussitôt perdu. — Bien entendu, tout cela doit s'entendre uniquement de l'autel qui jouit d'un privilège local, ou de l'autel privilégié proprement dit, dont nous avons parlé jusqu'ici, et non de Vautel privilégié personnel, dont nous parlerons plus tard.
14) Il est d'usage de placer au-dessus de l'autel privilégié, en gros caractères, l'inscription : ALTARE PRIVILEGIATUM. Cette inscription toutefois ne sert qu'à faire connaître l'autel, et n'est pas nécessaire pour la validité de l'Indulgence.
Que le curé ou le recteur qui trouve dans son église un autel avec cetle inscription, prenne soin de s'assurer si l'autel est privilégié à perpétuité ou pour un temps seulement, pour tous les jours ou seulement pour certains jours (et pour quels jours) de la semaine. Combien de prêtres, trompés par cetle sorte d'inscription, se sont imaginés faussement qu'il n'était pas nécessaire de renouveler la concession du privilège !
Le curé doit spécialement veiller à ce que la concession qui, en vertu de l'induit déjà cité de Clément XIII, aurait été faite à son église à titre d'église paroissiale, soit renouvelée ou prorogée après le laps de sept ans; sans cela on devrait faire disparaître l'inscription : ALTARE PRIVILEGIATUM.
Remarquons encore qu'en beaucoup de localités il existe d'anciennes fondations pieuses avec la clause que la messe do fondation devra èlrc dite à tel autel déterminé. Là où ce cas se présente on doit bien s'assurer si cette clause n'aurait été apposée que parce que l'autel en question était privilégié ; et si l'on découvre que c'est bien pour ce motif que la clause a été ajoutée, il faut s'empresser d'accomplir ces légitimes et justes intentions des fondateurs ^.
1. Il est, du reste, cléleiHlu de recevoir des for.d t on? de me^sr-s, du moin;
Indulgences. — i'J.
450 11« PARTIE, 111* SliCTlON — INDULG. LOCALE»
Enfin, les Decr. aulh., n^ 54, nous avertissent qu'il faut faire l'eiiouveler la concession pour tout autel dont le privilège ne serait pas attesté ou prouvé par quelque document authentique. L'inscription qui surmonte l'autel ne saurait servir de document.
Continuation ou cessation du privilège.
15) Un autel privilégié peut être transformé en tout ou en partie ; il peut encore être changé de place ou détruit. Suivant ces différents cas, voici ce qu'il faut observer :
a) L'autel reste privilégié lorsque la destruction ou le changement se fait petit à petit et que la partie enlevée est remplacée par une autre: car, de celte manière, l'autel reste toujours le même. Que si la partie détruite n'était pas remplacée, l'autel n'en resterait pas moins privilégié, pourvu qu'on y puisse encore dire la messe.
b) Un autel qui perd sa consécration ne laisse pas pour cela d'être privilégié ; le privilège reste seulement suspendu jusqu'à ce que l'autel soit consacré de nouveau, ou que, par l'insertion d'une pierre d'aulel, il soit de nouveau en état de servira l'oblation du saint sacrifice. En eiïet, le privilège n'est pas attaché à l'autel en tant qu'il est consacré, mais à la masse de sa construction^ en tant que celle-ci est propre à la célébration des saints mystères.
c) L'autel ne perd pas son privilège lorsqu'il est restauré ou même refait à neuf avec des matériaux tout autres. Il faut en dire autant si on le change do place, pourvu que ce soit toujours dans la même église, et qu'il conserve le même vocable ou le même titre. Voici à ce sujet différentes réponses de la S. Congrégation des Indulgences : An privilegium maneat, non obstante, quod altare sub eadem invocations de novo asdificatimi fuerit in alio qniJem loco, sed in eadem ecclesia ? Réponse du 16 septembre 1723 : Affirmative {Decr. auth., n. 84). — An altare privilegiatum perdiderit Indidgentias eo quod propter vetustatem de novo construatur aut quoad niajo-
à perpéliiilé, pour des autels privilégiés. Déjà, en effet, le 16 novembre 1711, la Congrégation des Indulgences avait donné Tordre suivant in Panormitana ; Non recipiantur onera perpétua pro altaribus privilrgiatis ; et non recipiantiir Missx advei^titix (pro oUari pvivilegùifo) j>ra;ter nutneium, eut commode satisftei'i posait {Decr. auth., n. 41). Cet ordre a été renouvelé le li décembre 1711 (Hescr. auth., n. 10).
l'autel privilégié personnel. 451
rempartem reparetiir? Réponse donnée par la Secrétairerie de la S. Congrégation des Indulgences, le 27 juin 1836 : Négative, dummodo j)r3edictum altare sub eodem titulo vel invocatione iterum construatur. Si un autel privilégié à perpétuité avait été reconstruit en marbre, aurait-il par celte transformation, perdu son privilège ? A cette question, qui lui avait été posée par l'évêque de Nancy, la S. Congrégation des Indulgences répondit, le 24 avril 1843: Si l'autel a été érigé de nouveau sous le même litre, il n'a pas perdu son privilège {ibid., n. 317).
d) S'il arrive cependant qu'un autel a été privilégié à cause de quelque image antique que l'on y vénère, et que, dans un incendie ou par une autre cause, cette image vienne à être détruite complètement ainsi que l'autel, le privilège ne serait pas maintenu, lors même que l'on reconstruirait l'autel sous le même titre : car le motif déterminant de la concession n'existerait plus : Cessaret enim tum physice tum moraliter causa concessionis (P. Theodor. a Spiritu S., part. IL, p. 73). Mais si l'image sainte en question n'avait pas été détruite entièrement ou qu'elle subsistât encore en majeure partie, l'autel reconstruit n'aurait pas besoin d'être privilégié à nouveau : son ancien privilège lui resterait toujours [Decr. auth., n. 334, ad 1, et P. Theod. a Sp. S., l. c).
e) Un autel perd son privilège lorsque l'église où il se trouve vient à s'écrouler ou à être détruite de quelque manière que ce soit ; mais le privilège revit de plein droit, si l'église est rebâtie au même endroit (dans le sens expliqué plus haut, page 59) et sous le même vocable, et que l'autel conserve, lui aussi, le même titre qu'il avait antérieurement.
Que si l'on change l'emplacement de l'église, ou son titre, ou le titre de l'autel, le privilège cesse. Réponses du 18 juillet 1712 et du 23 avril 1714. {Decr. aut/i., n. 43 et 52).
Vautel privilégié personnel.
16) Le privilège dont nous venons de parler est dans son origine et d'après sa signification un privilège locaU c'est-à-dire qu'il est attaché à un lieu, savoir, à tel ou tel autel déterminé.
Mais ce privilège peut aussi être accordé à un prêtre en vue de sa personne : dès lors il devient personnel^ et celui qui le possède, jouit, comme on dit, de Vautel privilégié personnel. Le
452 !!• PARTIE, ni« SECTION — INDULG. LOCALES
privilège, en ce cas, n'est pas attaché à un autel déderminé de telle ou telle église, mais à la personne môme du prêtre, de sorte que sa messe, en quelque lieu ([u'il la dise, procurera aux âmes du purgatoire la même Indulgence que si elle était dile à un autel privilégié.
Le Pape accorde cette faveur ordinairement pour deux ou trois ou même quatre jours par semaine ; il l'accorde à perpétuité ou pour un temps déterminé.
Les prêtres qui ont fait Vactc liéroïqne de charité, jouissent de ce privilège pour tous les jours et toute leur vie (v. p. h., 322).
Beaucoupde confréries ou de pieuses associations ont obtenu l'autel privilégié personnel, une ou plusieurs fois chaque semaine, pour tous les prêtres qui en font partie.
Un prêtre qui possède ainsi la faveur de l'autel privilégié personnel, peut gagner l'Indulgence plénière pour les morts, à quelque autel qu'il dise la messe, que cet autel soit fixe on portatif, privilégié ou non (Déclaration du lo mars 1852,Z)ecr. aiith., n. 351).
Parfois cependant ce privilège peut être limité à certaines personnes, à certaines églises ou à tel ou tel autel de ces églises. • Il serait ainsi limité s'il était donné en ces termes ou en d'autres semblables : Toutes les messes dites par un membre de telle confrérie et pour les défunts de celte même confrérie, à quelque autel que ce soit, sont privilégiées ; ou encore : Toutes les messes dites dans telle église, à tel autel, pour les défunts de telle congrégation, sont privilégiées.
Le privilège, en ce cas, serait à la fois personnel et local. C'est à chaque prêtre à voir quel est le sens de la concession qui lui a été faite et jusqu'où elle s'étend, d'après la teneur de l'induit.
Le prêtre qui jouit de l'autel privilégié à différents titres et pour l'avoir obtenu directement, p. ex., trois ou quatre fois la semaine, et parce qu'il est membre d'une confrérie ou d'une congrégation qui lui donne un droit semblable, peut, d'après une réponse de la S. Congrégation des Indulgences, du 27 mai ^'^'^y^ faire usage de l'une et de l'autre concession, à moins que l'induit ne s'y oppose {Decr. auth., n. 272).
Pour obtenir la faveur de l'autel privilégié personnel, on doit s'adresser au Saint-Siège, ou directement, ou par l'intermédiaire de son évêque. Voici la formule à employer: Beatissimc Pater ! N. N., presbijter, vicarius ad S. N., loci B., diœcesis C,
i/aUTEL privilégié. — CONDITIONS POUR GAGNER l'iNDUL. 453
ad pedes Sanctitatis Vestras provolutus, humililer -petit indultum altaris privilegiati personalis. Et Deus, etc.
La concession est donnée ordinairement au bas delà même feuille en ces termes : Ex audientia Sanctissimi. Die... mensis... anni.... Sanctissimushenigne annuit pro indulto personali altaris privilegiati tribus vicibus in quaUbet hebdomada. N. Gard. N. — La S. Congrégation des Indulgences a déclaré, le 5 février 1841, qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cet induit au visa de l'évêque du diocèse, à moins que la teneur même de la concession ne l'exige expressément {Decr. auth., n. 286, ad 2).
Conditions pour gagner l'Indulgence de l'autel privilégié.
17) Pour participer à la faveur soit locale, soit personnelle, de l'autel privilégié, le prêtre doit accomplir les différentes conditions déterminées par le Souverain Pontife. Gomme ces conditions ne sont pas toujours les mêmes, chacun doit se conformer aux prescriptions particulières du rescrit pontifical qui le concerne.
Ordinairement, le privilège local n'est accordée un autel qu'à la condition, qu'il n'y ait pas déjà dans la même église un autel privilégié au même titre (v. plus haut, page 443). Une autre condition anciennement fort fréquente, se rapportait au nombre de messes à dire dans l'église qui réclamait l'autel privilégié. Ceux dont l'induit renferme cette dernière condition, doivent s'y conformer exactement, sous peine de nullité du privilège.
Quant aux conditions ordinaires et générales auxquelles doivent se conformer tous les prêtres qui jouissent de l'autel privilégié, elles sont au nombre de quatre, que nous allons exposer dans les quatre numéros suivants :
I. — Il faut que la messe soit dite pour l'âme même à laquelle on veut appliquer r Indulgence de r autel. Cette règle est fondée tant sur la pratique des souverains pontifes que sur l'intention des fidèles qui demandent la messe à un autel privilégié.
En théorie, sans doute, le fruit de la messe peut être fort bien séparé de l'Indulgence de l'autel ; et l'on conçoit parfaitement que cette Indulgence puisse être appliquée à un défunt, tandis que la messe serait dite pour un autre défunt ou même pour un vivant. Dans toute messe, en effet, qui se dit à un
454 »• PARTIE, IIl« SECTION — INDULG. LOCALES
autel privilégié, il faut disling-uer un double fruit satisfacloire : le premier est essentiel au saint sacrifice, et ne dépend pas de rÉg-iise; le second, accidentel, n'est autre que l'Indulgence de l'autel. Indulgence puisée dans le trésor même de l'Église, et sur liiquellc celle-ci garde un droit absolu, pour l'appliquer par voie de suffrage à qui il lui plaît. Or, bien qu'il ne soit pas libre au prêtre de séparer ces deux fruits, lorsqu'il a pris sur lui l'obligalion de dire la messe pour un défunt à un autel privilégié, ou encore lorsque l'induit papal prescrit d'appliquer au même défunt et l'Indulgence de l'autel et le fruit du saint sacrifice; absolument parlant toutefois, et considérés en eux-mêmes, ces deux fruits sont tout à fait séparables l'un de l'autre.
Et c'est dans ce sens que la S. Congrégation des Indulgences a rendu une décision le 31 janvier 1848, quand, à une question qui lui avait été faite à ce sujet, elle envoya pour toute réponse l'avis du consulteur chargé par elle de l'examen du point controversé (v. Decr. auth., n. 348).
On avait, en efïet, proposé à la S. Congrégation le doute suivant : Lorsqu'on célèbre à quelque autel privilégié, ne peut-on pas appliquer à une âme la sainte messe, et à une autre l'Indulgence de l'autel ? .-/n, qunndo requirittir sacrifîcium Missœ pro Indulgentia liicranda, Missa possit offerri pro une, et Indulgentia applicari pro altero ? A la question ainsi posée, la S. Congrégation répondit, le 31 janvier 1848 : « Que l'on communique au postulateur l'avis motivé du consulteur» : Cornmunicetnr Oratori voliim Considloris. Or voici le texte de cet avis : Hanc eamdem qiixstionem enudeandam sibi pi'oponit doctissimus P . Joannes Cavalieri (tom. II, pag. I98,edit. Bergomen., 1748), scUicet an Indulgentia et Sacrificium dhidi queant / Respondet : Decisio pendet ex verbis Indidti. Si enim cantat : Qui pro defuncto Missam in tali allari dixerit, libérât animam ejus, etc., Sacrificium et Indidgentia non possunt dividi, sed ntrumque pro eodem defuncto est applicandum ; si aiLtem ta pro defunctis m Indulto desit, applicatio solius Indulgcntix sufficit ad liberandam atiimam, et Sacrijicinm cuilibet poterit applicari;... si tamen fundator, aut stipem erogans imponat omis celebrandi in altari privilegiato, tune prœdicta divisibilitas locum non habet : per impositionem quippe talis oneris censetur etiam voluissc applicationem Indtdgentiœ . Secus est, si sacerdos onus habeat sacrificondi, sed non in oltari privilegiato : tune qiiidem adimplet obligationcm suam per applicalionèm Sacrificii, et liber est quoad applicationem Jndulgentiic, dummodo lamcn celebret in altari, cujus privilegium 7ion exquirat etiam applicationem Missît. QucO solutio et mihi arridet : nani Indulgentia etiam pro defunclis est donum ex Krclesia^ ttiesauro deprompium, qui constat ex merilis Christi, Bealae Mariœ Virginis, et aliorum Sanctorum ; opéra
l'autel privilégié. — CONDITIONS POUR GAGNER l'iNDUL. 4S5
vero injuncta sunt conditio solum, sine qua effectum non sortitur Indulgenlia : ergo aliud est Indulgentia, aliiid opus injunctum. Porro, si applicatio Indulgentiae pro solis defunctis concessse necessario conjuncta esset cum applicatione Sacrificii, Sacrificium et Indulgentia forent unum et idem : ergo Sacrificium non esset tantum opus injunctum, née Indulgentia ex Ecclesiae thesauro deprohipta, sed ex valore infmito ejusdem Sacrificii, qui certe Ecclesiae potestati non subest, sed voluntati Dei finito modo applicantis ; atqui Sacrificium est tantum opus injunctum, et Indulgentia non ex valore seu fructu Sacrificii eruitur : ergo non sunt unum et idem, adeoque Sacrificium et Indulgentia dividi possunt (saltem dum aliud id Indulto non exprimitur) ; et consequenter in hac hypothesi sacerdos potest Sacrificium oflerre pro uno, et Indulgentiam applicare pro altero.
Eïi pratique^ cependant, celte question n'a plus d'importance aujourd'hui : car les induits que l'on donne maintenant renferment invariablement la condition que l'Indulgence soit appliquée à l'âme pour laquelle on dit la sainte messe. Toujours, en effet, on y lit ces mots ou d'autres semblables : Ut quandocumque sacerdos aliquis... }jro cujiiscumque Chrislifidelis anima... ad prse fatum altare celebrabit, anima ipsa... Indulgentiam consequaiur.
Ce point, d'ailleurs, a été rais hors de conteste par une décision que la S. Congrégation des Indulgences a rendue au sujet de l'acte héroïque de charité. On lui avait posé cette question : Utrum Indulgentia plenaria alteris privilégiait personalis \° debeat a sacerdote, qui actum heroicum caritatis emisit, apphcari anim;e, pro qua Missam célébrât? — aut 2° possil applicari ]jro libito cuivis defuncto? Voici sa réponse, du 18 décembre 188.5, confirmée le 19 déc. par le Saint-Père : Ad primamparfem Affirmative : hoc enim modo privilegium altaris conceditur a Summo Pontifice ; — ad secundam..., provisum in responsione ad partem Tpvimam {A cta S. Sed., XV III ^ oo7).
Cette réponse, qui en appelle à la pratique des papes, doit sans nul doute s'entendre de tout autel privilégié, et non pas seulement de l'autel privilégié personnel dont jouissent les prêtres qui ont fait l'acte héroïque : car, si en général les papes avaient la coutume d'accorder le privilège dans des conditions plus larges et plus favorables, il faudrait admettre qu'ils l'auraient fait aussi en faveur de l'acte héroïque, attendu que nulle part, dans le<- documents concerranl cet acte, on ne trouve aucune restr*r> ion à ce sujet (v. pi. haut, page 324, note).
II. — L'Indulgence de l'autel p''-wilegié ne peut dire appli-
qiiée qu'à une seule âme à la fois, lors même qu'on dirait la messe pour plusieurs ou qu'on l'offrirait pour tous les défunts.
Cela ressort de la nature môme de la chose : car l'Indulgence de l'autel privilégié est, dans l'intention de celui qui l'a octroyée une Indulgence plénicre, qui ne peut pas être divisée et répartie entre plusieurs [Decr. aulh.^ n. 283).
Nous pouvons cependant distinguer encore ici la théorie et la pratique ou l'usage. En théorie^ il est très admissible que le Pape puisse attachera une seule messe une Indulgence plénière applicable à la fois à plusieurs défunts. — Gela s'est fait peut-être autrefois, et, comme le remarque le consulleur de la S. Congrégation des Indulgences dans ses conclusions relatives au décret du 19 juin 1880 de la même Congrégation, (décret que nous citerons bientôt d'après les Acla S. Sedis, XIII, 139), théoriquement parlant et vu le pouvoir des clefs en lui-même, rien n'empêche qu'il n'en soit ainsi de nos jours et que l'Indulgence de l'autel privilégié ne puisse être appliquée à plusieurs âmes simultanément. Et celle conclusion est d'autant plus facile à admettre que, suivant la déclaration de la S. Congrégation des Indulgences du 28 juillet 1840, citée plus haut (p. 437, note 1), l'application de l'Indulgence est toujours subordonnée à l'acceptation divine, a divina acceptati'one. Mais si nous considérons Y usage des pouvoirs des clefs, ou la pratique depuis longtemps adoptée par l'Eglise, nous devons dire que c'est aujourd'hui un point de droit acquis que l'Indulgence de l'autel privilégié est applicable à une àme seulement, à celle pour qui l'on offre le saint sacrilice. Manet générale factum, Indulgentiam altaris seinper ex mente concedentis in singulis Missis ad unam animam limitari, sive definite, quando pro certa quadam. j)ersona tantum conceditur ; sive indefinite, quando conceditur vel generatim pro defunctis, vel speciatim pro aliquo ccetu, sodalitate, familia, etc., relinquendo, ut pro applicatione [privilegii) singularis anima vel in individuo vel in specie divinx acceptationi a fidelibus desi~ gnetur, vel omnino divino heneplacito relinquatur.
Ainsi, rfe/ti?^, l'Indulgence dont nous parlons ne saurait être appliquée à plusieurs au^es à la fois. Nous avons à ce sujet des décisions formelles, qui toutes aftirment clairement que le privilège de l'autel ne peut profiter chaque fois qu'à uue seule àme et non à plusieurs.
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Dans les Decr. auth., n. 402, on lit la demande : Utrum privilegiuin altaris sire proprie diclum site personale applicari possit piw'ibns defunctonim onimabus m cujuscnmque diei Missa {servatis servandis)... ? Le 29 février 1864-, la S. Congrégation des Indulgences y répondit : Négative.
Une autre question, posée par les RR, PP. Trappistes, est rapportée dans les mêmes Decr. auth., n. 431 : Num apud Trappenses in Missa, qux quotidie celebratur pro pluribus (fratribus scilicet, propinqiiis et benefactoribus), Indulgentia altaris ad unum ex iis limitetur? La S. Congrégation répondit le 14 (19) juin 1880 : Afjirmatite i.
Enfin, le 14 mai 1869, une association sacerdotale avait obtenu l'autel privilégié en ces termes : Ut Missœ, qux ad quodlibet altare pro sodalibus defanctis celebrabuntur, animx seii, animabus ex dictis sodalibus, pro qua vH pro qiiibus celebratœ fuerint, œque suffragenlur, ac si ad altare privilegialiim fuissent celebratx. Comme cette question pouvait faire croire qu'on avait obtenu un privilège plus étendu que celui qui se donne ordinairement, le directeur de l'association soumit à la Congrégation des Indulgences les questions suivantes : Utrum sodalef prxdictx Associationis in v.na Missa 4° uni tantum sodali defuncto, vel 2° pluribus sodalibus defunctis possint Indulgentiam plenariam applicare? — La S. Congrégation répondit le 18 (19) décembre 1885 : Affirmative ad primampartem; Négative adsecundam (Acta S. Sedis, XVIll, 340).
De tout ce que nous venons de dire on peut conclure que la pratique de l'Église est aujourd'hui constante sur ce point, et qu'il importe peu de quelles expressions se servent les Induits du Saint-Siège, qu'on y lise animse cujuscnmque fidelis, ou animabus jyro quibus célébra twn ficerit, etc. Ce sont de simples variantes de rédaction : au fond, la concession est toujours la même, comme le prouvent les décisions que nous venons de citer. Ces expressions employées au pluriel, animas, animabus, se trouvent même bien souvent dans les anciennes concessions, et les formules d'alors ressemblaient entièrement à celle qui a été adressée en 1869 à l'association sacerdotale dont nous venons de parler. Citons, p. ex., le passage suivant d'un rescrit de Clément XIII, du 16 juillet 1765 : Animabus hujusmodi, pro quibus celebratx {Miss;e) fueriat, perinde suffragentur, ac si ad altare privilegialum celebraUe fuissent. » {Rescr.
. \ . Le votum consultoris déjk cité fait remarquer que la réponse à la question des RR. l'P. Trappistes se pouvait tirer clairement du texte même de leur bref de concession daté, du \" mnr^ ISBl . Ce bref, en effet porte comme à Tordiiiaire ces mots : pro anima cujuscnmque fidelis... ani7na ipsa... consequatur, etc. Par conséquent, le privilège avait été accordé pour une seule âme à la foU.