‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 351 sur 396 · PARTIE, II1« SECTION — INDULG. LOCALES · texte numérisé non relu

PARTIE, II1« SECTION — INDULG. LOCALES

auth., n. 228. Cfr ibid., n. 53, 69, etc.). Dans les numéros 50, 54 et 61 (ibid.), on trouve des concessions faites à divers religieux, pro animabus quorumcumque Christifldelium^ quse Deo in caritatw conjunctœ ex hac luce migraverint K Or, malgré cela, la doctrine constante des théologiens était alors, comme aujourd'hui que l'Indulgence de l'autel privilégié ne profite qu'à un seul défunt, conformément à ces paroles de la S. Congrégation, que nous avons rapportées ci-dessus (p. 437, note l)' Si spectetur mens concedentis et iisus claviiim potestatis, intelligendani esse Indulgentiam plenariam, qux animam statim liberel ab omnibus Purgatorii pœnis. Donc l'Indulgence de l'autel privilégié n'est applicable qu'à une seule âme.

Cette règle concerne aussi le cas où le saint sacrifice serait offert pour plusieurs, ou pour tous les défunts ; même les messes du jour des trépassés ne font pas exception. Il est vrai que, en vertu d'un décret universel rendu le i9 mai 1761 par Clément XIII, la sainte messe de chaque prêtre jouit le 2 novembre de la faveur de l'autel privilégié : Bénigne concedit, ut Missa die prsedicta Commemorationis defunctorum a quocumque sacerdote sxculari vel cujuslibet Ordinis et Instituti regularis celébranda gaudeat privilégia, ac si esset in altari privilegiato celebrata. Mais, comme l'explique le consulteur déjà cité de la S. Congrégation, cela ne veut pas dire que l'Indulgence de chaque sacrifice offert ce jour-là puisse être appliquée à plusieurs défunts ou même à tous', comme si l'intention de l'Église était {quantum est ex parte concedentis) de vider le purgatoire en un seul jour; mais ces paroles de Clément XIII signifient simplement que tout prêtre, en quelque lieu qu'il offre le saint sacrifice, jouit, ce jour-là, de la faveur de l'autel privilégié ; en .d'autres termes, qu'il gagne pour un défunt l'Indulgence plênière qu'il gagnerait s'il disait la messe à un autel privilégié, ou s'il avait droit au privilège personnel.

Et cette conclusion n'est nullement infirmée par le décret de la S. Congrégation des Rites du 2 septembre 1741, ad 4, d'après lequel on est libre, le jour des Trépassés d'appliquer It?

i. P. Theodor. a Sr. S., II, pag. 53; Diana, tom. IV, tract. I, resol. H» n. 4; GoBAT, Oper. inoral. tom. II, tr. IV, c. xxvi, n. 529; Sc.wini, tract. IX, disp. IV, p. II, c. III, schol.; Benedict. XIV, Instit. lvi, n. 15, etc.

2. L'.iuteur d'une question citée par les Decr. auth., n. 402, 1» (Angers, 29 février 18Gi), prêia ce sens erroné à la concession de Clément XII!, mais sans aucune raison : car jamais ni le Pape ni la S. Congrégation ne so sont prononcés en ce sens.

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fruit du saint sacrifice à tous les défunts i ou à quelques-uns seulement ; attendu que ce décret n'a rien de commun avec l'application qu'on peut ou doit faire de l'Indulgence attachée à l'autel privilégié.

III. Des deux précédentes conditions nous pouvons inférer une troisième : la voici : Le prêtre qui, célébrant à un autel privilégié, ou jouissant du privilège personnel, dit la messe pour plusieurs défunts, doit déterminer dans sa pensée celle de ces âmes à qui il veut appliquer l'Indulgence du privilège.

Nous disons pour plusieurs défunts : car, lorsqu'on dit la messe pour un seul, la désignation de la personne à qui s'applique l'Indulgence de l'autel privilégié, a évidemment lieu par le fait même, la messe que l'on dit à un autel privilégié pour un seul défunt ayant de soi pour effet de lui procurer l'Indulgence plénière. Donc ni la personne qui demande cette messe, ni le prêtre qui la dit, ne sont obligés de formuler leur intention à cet égard. Gela ressort avec évidence de la réponse donnée par la S. Congrégation des Indulgences à la question suivante : Utrum Missa cdehrala ad altare privilegiatmn sit perseprivilegiata, aut necesse sit, utvel offerens eleeniosynanij vel sacerdos intendat applicare privilegium? La S. Congrégation des Indulgences répondit, le 5 mars 1855 : Affirmative ad primam partem, Négative ad secundam, et le pape Pie IX confirma cette décision le 12 mars de la même année. Ce que nous venons de dire s'applique à toute messe dite pour un seul défunt, soit que le prêtre dise la messe à un autel privilégié, soit qu'il jouisse du privilège personnel : car, dans les deux cas, l'application de l'Indulgence dépend de la volonté du Pape qui l'a concédée ; et le célébrant a toujours, du moins implicitement, l'intention de procurer au défunt pour qu'il offre le saint sacrifice le plus de soulagement possible. Pourtant il est mieux, même en ce cas, d'appliquer l'Indulgence par une intention explicite au défunt déterminé pour qui on célèbre, surtout si l'on a accepté un honoraire pour dire la messe à un autel privilégié.

Mais, s'il est utile, lorsqu'on dit la messe pour un seul défunt,

1. In die Commemorationis omnium defunclorum appHcalin Sacrifîcii potest fîeri ad libitum, sacerdntis vel pro ornnihus fidelibus defunctis, vel pro aliquibus tanlum ; fuit alias declaratum ab hac S. C. ia una DaU maliarum, 4 Aug. l&i'i et in una Ordinis Capucinorum, 9 dec. 1709.

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d'appliquer formellement à l'âme qu'on veut soulager l'Indulgence de l'aulel privilégié, celle application s'impose davantage lorsqu'on offre le saint sacrifice pour plusieurs défunts ou même pour tous : car, selon ce que nous avons dit (dans la condition II), riiidiilçrence de l'autel privilégié n'est concédée que pour un seul défunt

Cependant, la S. Congrégation des Indulgences a répondu négativement à la question suivante: Awm privilegium inutile évaser il ex eo, qiiod uni ex iis determinaUe animse non consueverit applicari? Réponse du 14 (19) juin 1880: Négative. Et le consulleur chargé de cette solution ajoute : Le privilège ne devient inutile, ni au point de vue même de l'autel privilégié, puisque l'Indulgence gagnée par là a pu être obtenue au moins par l'une des âmes {qiuu JJeo placuerit) pour qui la messe a été dite ; ni au point de vue du fruit salisfactoire du saint sacrifice, attendu que ce fruit s'applique toujours ijnxta divinam acceptationem) à toutes les âmes pour lesquelles est oflert le saint sacrifice i. Un autre consul teur explique comme il suit le Négative de la réponse précédente : Non, dit celuici, le privilège en ce cas ne devient pas inutile : car, s'il ne produit pas l'etlet propre qu'il est destiné per se à produire, savoir l'Indulgence plénière, il procurera au moins, per accidens, une Indulgence partielle dont profiteront plusieurs des âmes pour lesquelles le prêtre offre en commun la sainte messe, Dieu, dans sa miséricorde, divisant ainsi et répartissant sur plusieurs la portion du trésor de l'Église que le Pape avait offerte pour la délivrance immédiate d'une seule de ces âmes (v. Suarez, de Sacramenlis, p. II, disp. 48, sect. VIII).

Rien ne s'oppose donc à ce que le prêtre jouisse de la faveur de l'aulel privilégié lors même qu'il offre le saint sacrifice pour plusieurs défunts ; seulement, en ce cas, il doit désigner (autant que possible) celle de ces âmes qui devra bénéficier de l'Indulgence plénière : car c'est précisément pour l'âme ainsi déter-

1. Abunde itaque sufficit (a.ins,\ s'exprime le votum considtoris) intentio celebi'antis, lucrandi pro frc tribus, propinquis et benefactoribus, Indulgenliam, quam potest ad altare privilegiatiim juxta mentem concedeiitis et divinam acceptationem, adeoque privilegium utile omnino mansil, ut ex animabus fratrum. propinquonim et benefactorum juxta mentem, concedentis, una et juxta divinam acceptationem, si Deo placuerit, et quaî Deo placueiit, Indidgentix effectum consequi posset. Abunde dixi. ea xntentio suffi'.it : 7iam in casu habetur non soliim implicila, sed etiam explicita intentio lucrandi Indulgentiam. qunm potest in Missa, qiiam ideo célébrât ad altare privilegiatum pro fratribus, propinquis et benefactoribus. Jamvero juxta aliud S Congregationis respoiisum ntdla requiritur necessario explicita intentio. sed sufficit implicila, qux semper supponitur ; atque hoc sensu, de explicita scilicet intentione, supposita semper saltem itnplicita, intelligendam puto responsionem S . Congregationts d. d. 4% Mari. 4&à5 (voyez ci-dessus, p. 459) — (Acla S. Sedis, vol. XI 11, pag. 441).

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minée que le Pape offre à Dieu une porlion du trésor de l'Église, suffisante pour son entière libération (v. plus haut, page 45). C'est pourquoi, en parlant de l'application des Indulgences aux défunts, les théologiens ne cessent d'inculquer aux fidèles, prêtres et laïques, le soin qu'ils doivent avoir de désigner celui d'entre les défunts à qui cette application doit être faite : Duo spectant ad viventes (dit le P. Théodor. a Sp. S., I, pag. 397), videlicet opus ïnjunctum exsequi, necnon animas sublevandas jmr hujusmodi Indidgenlias designare ; et alterum ad Summum Pontificem, nempe ojferre ex Ecclesise theauro Christi et sanctorum satisfactiones, deprecando divinam clemenliam, etc. De même Diana (tom. IV, tract. 1, de Alt. privil, resol ii, n. 4) : Cum Pontifex tibi concedit, ut possis defunclo per modum suffragii Indulgenliam applicare,.. intelligere debes, tibi remitti polestatem designandi defunctum ; qua designatione facta, Pontifex immdiate et directe Indulgenliam applicat. Et quia hœc applicatio tuam designationem subsequitur, ideo diceris potestatem habere %ppjlicandi Indulgentiam defunctis. Voyez en outre les paroles de Benoît XIV citées à la page 43G, noie 2.

Enfin il est évident que le prêtre qui a reçu un honoraire pour dire la messe à un autel privilégié, est tenu en justice, à moins qu'il n'ait droit au privilège personnel, de ne pas la dire à un autre autel, et d'appliquer la messe aussi bien que l'Indulgence au défunt pour lequel l'honoraire a été donné et accepté. D'ailleurs quand même il n'aurait pas expressément accepté cette obligation, tout prêtre, à quelque titre qu'il possède ce privilège, sera disposé par charité à appliquer l'Indulgence de l'autel privilégié au défunt, ou, s'il dit la messe pour plusieurs, à l'un des défunts pour qui il célèbre le saint sacrifice.

Comme nous l'avons dit, le prêlre qui jouit du privilège personnel de l'autel, est libre de dire sa messe où il lui plaît, lors même qu'il aurait promis de la dire pour un défunt à un autel privilégié. Ainsi l'a déclaré la S. Congrégation des Indulgences le 16 février 18o'2, et Pie IX a approuvé sa déclaration le lo mars de la même année.

Voici ce décret de la S. Congrégation : Sacerdos quidam habens privilegium personale altaris privilegiati bis aut 1er in hebdomada, acceplo slipendio pro Mis&it celebranda in altari pritilegialo, ex

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l^rxtextu personalls privUegii ejuftdem altaris privileçjialij célébrât in altari non pritilegiato. Qiixritnr, an bene se gerat, et xilrum oneri suscepto satisfacitU? — .Sacra ('onqregatio die 16 Febr. ISiii respondit : Affirmalive {Decr. auth., n. 351).

Ainsi le prêtre dont il est question dans ce décret pouvait sans hésiter appliquer l'Indulgence du privilège personnel au défunt pour lequel il était tenu de dire la messe à un autel privilégié, mais il n'aurait pas pu y substituer une autre Indulgence : car de son temps déjà le P. Théod. a Sp. S. répondait négativement à la question suivante: An sacerdos obligatus celebrare ad altare privilegiatum a conferente eleemosynam satisfactat su;e obligationi cclebrando Missam in alio altari et applicando Indulgentiam defuncto ex calculo vel medaliia (numismate) provenienlem ?

Voici sa réponse, avec les raisons qu'il y ajoute (part. II, p. 56 ) : Négative, nedum quia Indutgentia medalliis aut coronis affixa non est plcrumque ita auihenlica nec tanta gaudeai cerliiudine, quanta reperitur in altari priuilegiaio, verutn etiam, et polissimum, quia volens Missam in altari privilegiato celebrari, non determinavit Missam utcumque, sed illatn habentem annexam ex Summi Pontificis conccssione plenariam Indulgentiam ; adeoque in alio altari celebrans, et apphcans per modum suffragii Indulgentiam pro defuncto, in hoc casu nedum maferiatiter, sed etiam formaliter fidemviolaret, quam omnino servare deberet eteemosynam offerenti. V. ce qui a été dit plus haut, p. 437, n. 3.

Depuis ce temps la même question a été posée dans les termes suivants à la S. Congrégation des Indulgences elle-même : Utrum, qui hac vel alia quacumque ratione Indulgentiam altaris privitegiati non Iwretur^ possit satisfacere applicando aliam Indulgentiam plenariam defunctis, pro quibus ad altare privilegiatum celebrare dcbuerat ? La S. Congrégation donna la même réponse le 16 février (2 mai) 1852 : Négative (Decr. aulh.,n. 357, ad 2), — Plus loin, il est vrai, nous parlerons d'un cas analogue où la S. Congrégation des Indulgences, eu égard à la bonne foi du prêtre, a permis et même prescrit, en guise de réparation, l'application d'une autre Indulgence. Mais qui ne voit que cette solution donnée post facium à un cas particulier ne saurait autoriser personne à en agir ainsi de parti-pris, et de son autorité privée?

IV. — Quant au rite à observer, le prêtre qui veut appliquer à un défunt l'Indulgence de l'autel privilégié, est obligé de dire la* messe de Requiem les jours non empêchés, c'est-à-dire, les jours où les rubriques permettent ou prescrivent de célébrer en noir'

1. La messe solennelle de Requiem est toujours prescrite le joui' W« /a sépulture ; il n'y a d'exception que pour les tèles doubles de première classe qui sont de précepte et pour Its trois derniers jours de la semaine sainte ^Conpiéçr. de- Rites, 5 juillet 1098 et 2 sept. 1741). — Par ses décrets du 23 mai, (lu 2G juin et du l"seplombro 1CÛ3, la môme Congrégation a prescrit la couleurnoire pour la messe solennelle du li*, du 7* et du 30» jour. Le 5 août

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(Déclarations de la S. Congrégation des Indulgences, du 11 avril 1840 et du 22 février 1847. — Decr. auth., n. 281, ad 3, et 339, ad 1). Cette prescription oblige aussi le prêtre qui possède la faveur de l'autel privilégié personnel, bien qu'il soit libre d'ailleurs de célébrer à n'importe quel autel [loc. cit., n. 281, ad 2, et 339, ad 2) : et lors même qu'il aurait acquis ce privilège en faisant l'acte héroïque de charité, il ne serait pas pour cela dispensé de l'obligation imposée à tous. (Déclaration de la Secrétairerie, de la S. Congrég. des Indulg, du 26 mars 1881).

Bien plus, il a été statué tout particulièrement que le prêtre qui n'a pas droit tous les jours à la faveur de l'autel privilégié, doit choisir, pour en gagner l'Indulgence, les jours de la semaine où il lui sera permis de célébrer en noir ; que si durant une semaine il ne se trouve pas de pareils jours, il n'est pas obligé d'attendre à la semaine suivante, mais il gagne en ce cas l'Indulgence en disant la messe du jour, ou une messe votive avec la couleur voulue.

Ainsi donc, en résumé, quand on dit la messe à un aulel qui est privilégié pour tous les jours, on est obligé, pour gagner l'Indulgence du privilège, de dire la messe en noir chaque fois que cette couleur est permise ; les jours où la rubrique défend celte couleur, on gagne l'Indulgence par toute autre messe (Decr. auth., n. 281, ad 3, et 339, ad 1). Il en est de même pour le prêtre qui possède le privilège personnel quotidien; mais, s'il n'a ce privilège que pour deux, t7'ois ou quatre jours par semaine, il ne doit user de son privilège qu'aux jours où la messe de Requiem n'est pas défendue. Toutefois, les semaines où ces jours ne se présentent pas, ou ne se présentent pas en nombre suffisant, il gagnera l'Indulgence dont il s'agit en célébrant une autre messe en n'importe quelle couleur {Ibid., n. 281, ad 2; 339, ad 2; 402, ad 2 et 3^.

1662, elle a ordonné la même chose pour les jours anniversaires fondés par testament. On peut conclure de là qu'on n'aurait pas droit à l'Indulgence de l'autel privilégié, si ces jours-là on ne disait pas en noir la messe solennelle. Le 3«, le 7« et le 30« jour se comptent à partir de la date du décès ou de celle de la sépulture, selon l'usage du lieu où l'on se trouve (S. R. G., 23 août 1766). Par contre, l'anniversaire se compte à partir du jour du décès, si ce jour esi indiqué dans l'acte de fondation (Cavalieri, t. m, c. iv, n. 7). — Si ces jours coïncident avec des fêtes qui ne permettent pas une messe solennelle de Requiem, corpore non prsesenle, on prendra le premier jour libre qui précède ou qui suit (Décisions de la S. Congr. des Rites, du 23 mai 1G03 el du 22 décembre 1743. — V. Manucde sacerclotum, éd. X, p. 11, page 71-81.)

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