INDULGENCE DU JUBILÉ. — HISTORIQUE
prières de toute la chrétienté l'assistance du Saint-Esprit sur cette auguste assemblée. Ainsi encore le pape Sixte-Quint, à l'occasion de son élévation au Saint-Siège, accorda d'abord à sa capitale, puis à tout l'univers, un Jubilé de quinze jours, afin d'implorer le secours du Ciel sur son administration. L'exemple de ce pape a été suivi par la plupart de ses successeurs ; et actuellement il est d'usage, à moins qu'on ne sorte immédiatement d'un Jubilé ou qu'on ne soit à la veille de l'année jubilaire, que chaque nouveau pape accorde, à l'occasion de son exaltation, un Jubilé de quinze jours ou davantage, à Rome d'abord, puis à tous les fidèles du monde catholique.
10) Parfois les épreuves, les fléaux qui frappent l'Église ou une de ses parties notables, ou bien les graves dangers auxquels elle se trouve exposée, déterminent les souverains pontifes à ordonner des Jubilés extraordinaires. C'est ainsi que Paul V et Urbain VIII en publièrent, le 12 novembre 1617 et le 12 novembre 1629, pour obtenir de Dieu la cessation des maux qui affligeaient alors la chrétienté. Grégoire XVI en ordonna un en 1842, afin de demander le calme et la paix pour l'Eglise d'Espagne. Pie IX en accorda plusieurs. Les luttes nombreuses que l'Église eut à soutenir pendant son pontificat et la grande confiance qu'il mettait dans la force de la prière, engagèrent ce pontife à prendre cette détermination. Son Jubilé du Concile, dont les faveurs durèrent plusieurs années, est unique dans l'histoire. Léon XIII, dans sa bulle du 12 mars 1881, annonça un Jubilé extraordinaire, « afin », dit-il, « d'obtenir de la miséricorde du Dieu tout-puissant le secours et l'assistance dans les graves nécessités qui nous affligent, ainsi que la consolation et la force contre les nombreux et puissants ennemis de l'Église ».
Enfin, le même pape a désigné l'année 1886 tout entière et pour tous les fidèles comme année jubilaire, dans le but d'obtenir, par l'intercession de la Pieine du saint Rosaire, un secours spécial dans les tribulations actuelles de l'Église.
Comme on propose toujours, concernant le Jubilé, ses faveurs et privilèges, ses conditions, etc., un grand nombre de questions et de doutes qui proviennent le plus souvent de l'ignorance de la matière, nous nous sommes efforcé de réunir dans les pages suivantes une série de propositions qui puisse servir de règle pratique dans la plupart des circonstances. Ces propositions sont extraites : d'abord, des décisions authentiques de la S. Péni-
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tencerie et de la S. Congrégation des Indulgences ; ensuite, des \ bulles et autres documents émanant de Benoît XIV *, et enfin „ des ouvrages des autours les plus autorisés qui ont spécialement traité la question du Jubilé. ii
Sur les Œuvres prescrites en général. f
11) Pour participer à l'Indulgence et aux privilèges du Jubilé, j il faut, durant le temps du Jubilé et avec l'intention de le gagner, j accomplir toutes les œuvres prescrites, et les accomplir exacte- j ment comme l'ordonne, soit la bulle de concession ou le décret j spécial du Pape, soit, par délégation pontificale, le mandement de l'évêque diocésain (v. plus haut, page 68, § 3). j
12) Celui qui veut gagner le Jubilé doit avoir Vintention, en j accomplissant les œuvres prescrites, de participer effective- ( ment à cette faveur. Il n'est pas nécessaire cependant que cette intention soit toujours actuelle, ou qu'on la formule expressément à chaque œuvre prescrite ; il suffit qu'elle soit virtuelle, c'est-à-dire qu'elle ait été formée autrefois et non rétractée par un acte positif (P. Theod. a Sp. S. de Jubilœo, cap. v, §1 ; V. plus haut, p. 63).
13) Une œuvre à laquelle on est déjà obligé par ailleurs ne peut pas servir à gagner le Jubilé, à moins que le Pape ne Tait expressément permis dans le bref de concession ou par un induit particulier (Benoît XIV, encyclique Inter prœteritos, § 53 ; voyez plus haut, p. 69).
14) L'ordre dans lequel se doivent accomplir les diverses
1. Benoît XIV a tracé un certain nombre de règles pour le Jubilé qu'il fit célébrer en 1750. Toutes ces règles (que l'on trouvera dans l'appendice dea Dccr. auth., pag. 493-324), sont encore obligatoires aujourd'hui dansions les Jubilés ordinaires et extraordinaires, à moins que la nouvelle bulle jubilaire (à laquelle il faut s'en tenir en dernier ressort) n'y déroge expressément. Ainsi l'a déclaré la S. Congrégation des Indulgences le 16 février 1852, et Pie IX a approuvé cette déclaration le 15 mars de la même année {Decr. aulli., n. 353). Aucune des autres prescriptions sur la matière n'a force de loi pour les Jubilés futurs comme ces règles de Benoît XIV, dont par là même l'autorité est tout à fait exceptionnelle. En conséquence, appuyées sur celte autorité, les propositions que nous donnons ci-dessus, pourront souvent servir de direction certaine dans la pratique, et seront toujours pour le moins de précieuses indications.
L'expérience nous apprend que pendant le cours de chaque Jubilé il se produit toujours des doutes et clés difficultés qui réclament des décisions supplémenlaires; les prêtres qui ont charge d'àmesforoQt donc sagement de ne pas prendre à la hâte des mesures, ni de donner dea décisions qu'ils auraient t révoquer dans la suite.