PARTIE, III* SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
lisait la clause : d'après le conseil du confesseur. Cependant la S. Pénitencerie, consultée à ce sujet déclara qu'il n'y avait pas obligation absolue de consulter le confesseur, et que cette clause renfermait une simple direction, destinée à éclairer les fidèles dans leurs doutes et à les rassurer en cas d'inquiétude (S. Pœnitentiaria^ 30 janvier 1886 : Revue pastorale de Munster, 1886, p. 50, ad VIII).
Les pouvoirs extraordinaires des confesseurs .
56) Dans tous les Jubilés, soit ordinaires, soit extraordinaires, les confesseurs jouissent, par concession du Souverain Pontife, de pouvoirs exceptionnels, qui leur permettent de substituer d'autres exercices pieux aux œuvres prescrites par la bulle pontificale, d'absoudre de certaines censures et de certains péchés réservés, de commuer les vœux ou d'en dispenser complètement. Ces pouvoirs cependant ne sont accordés qu'en faveur de ceux qui veulent gagner le Jubilé et accomplir les œuvres prescrites (Benoît XIV, Inter prxteritos, § 62 et 86 ; S. Pœnit. !«' juin 1869 et 15 janvier 1886 : Acta S, Sedis, V, 33, et XVIII, 334).
57) Les confesseurs ne peuvent commuer ni la conression, ni la communion, ni les prières à faire selon l'intention du Souverain Pontife, quand ces prières sont séparables de la visite des églises [Inter prseterilos^ § 53) ; mais le droit de commutation leur reste pour toutes les autres œuvres prescrites. Il faut seulement qu'ils s'en tiennent exactement à la teneur même de la bulle du Jubilé.
58) Au sujet des enfants qui n'ont pas encore fait la première communion, Benoît XIV a fait la déclaration suivante (Convocatis, § 48 ; — Inter prxteritos § 80) : Pueri, qui nondum ad primani Communionem admissi fuissent, neque intra hune annum sanctum parochi proprii vel confessarii judicio admittendi videantur, censeri possunt ab isto injuncto opère légitime impedili, eisdemque Communionem in aliud pium opus arhitrio confessarii prœscribendum commulari permittimus.
Dans les Jubilés extraordinaires de 1881 et 1886, le Pape avait accordé aux confesseurs le pouvoir de dispenser ces enfants de la communion purement et simplement, et sans y substituer une autre bonne œuvre.
59) Celui qui, sans sa faute, aura été empêché de faire la sain-