INDULGENCE DU JUBILÉ. — POUVOIR DES CONFESSEURS
te communion pendant le temps du Jubilé, soit que, voulant la faire le dernier jour, il ait par mégarde rompu le jeûne, soit que l'absolution ait dû lui être différée, soit enfin pour un autre motif quelconque, pourra obtenir de son confesseur la prolongation de ce temps de grâce, à condition cependant que la bulle fasse mention de ce pouvoir du confesseur en faveur de ceux qui sont empêchés.
60) Les œuvres prescrites, hormis celles dont nous venons de parler, peuvent, en règle générale, être commuées totalement ou partiellement par le confesseur en d'autres œuvres quelconques ; mais ces dernières ne doivent pas être considérablement moindres que les premières, à moins que l'état du pénitent ne lui rende très pénible tout effort notable.
Le confesseur ne peut pas toutefois user arbitrairement de ces pouvoirs. L'emploi qu'il en fera ne sera valide que si la commutation est justifiée par un motif raisonnable, telle que la condition du pénitent, sa complexion corporelle, ou les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve. La simple répugnance devant les difficultés ou les incommodités, inhérentes à l'accomplissement des œuvres prescrites, ne saurait être un motif suffisant pour les commuer (Ferraris, s. v. Jubilœum, art. 2, n. 58).
61) Si l'Indulgence de l'année sainte peut se gagner plusieurs fois, comme cela s'accorde d'ordinaire dans les Jubilés plus longs , la commutation des œuvres prescrites pourra se faire également à plusieurs reprises, pourvu qu'elle se fasse chaque fois pour un motif légitime (Décision de la S. Pénitencerie du 2 juillet 1881 et du 18 mars 1886 : v. Acta S. Serf., XVIII, 512).
62) Pendant le Jubilé de 1865, la comm.utation des œuvres prescrites pouvait se faire en dehors de la confession. Ainsi l'a déclaré la même S. Pénitencerie, le 16 mars 1865, avec l'appro. bation de Pie IX {Acta S. SecL, I, 176). Busembaum (cité par saint Liguori, 1. VI, n. 534, 15) pense avec plusieurs autres auteurs que le confesseur peut en général faire cette commutation en dehors du saint tribunal, et en faveur de ceux-là mêmes qu'il ne compte pas au nombre de ses pénitents. Mais, tant qu'un décret universel n'aura pas autorisé cette manière d'agir, on doit continuer à régler tout à l'occasion de la confession : car Benoît XIV lui-même renvoyait toutes ces commutations au confessionnal, et Léon XIII a fait déclarer de nouveau, le 30 janvier 1886,
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qu'il n'y avait pas lieu de donner aux confesseurs le pouvoir de commuer des œuvres prescrites pour le Jubilé ou d'en dispenser en dehors du tribunal de la pénitence (V. Nouvelle Revue thc'ologique, XVIII, 8VI). A plus forte raison ne pourra-t-on pas, en dehors du confessional, commuer les vœux, relever des irrégularités, etc. (Benoît XIV, Convocalis^ § To^el hiterprœteritos, § 63).
63) Dans la bulle du Jubilé, le Saint-Père donne aux confesseurs le pouvoir d'absoudre de toutes les censures et de tous les péchés, même les plus graves, que ces censures et ces péchés soient réservés à l'évêque ou au Pape, d'une manière générale ou spéciale modo, qu'ils soient publics ou secrets "* ; et quant aux censures en particulier, qu'elles aient été encourues ipso facto, ou par sentence du juge ecclésiastique. — Il n'y a d'exceptés que les cas suivants : peccatum complicis, atlentata complicis absolutio, et falsa accusatio sollicitationis (V. Benoît XIV, Interpi'œteritos, § 56-61, et la bulle Sacramentumpœnitentiœ). Mais cette absolution ne peut être donnée qu'une seule fois à chaque Jubilé, lors même qu'il serait permis de gagner à plusieurs reprises l'Indulgence jubilaire. De plus, on peut l'accorder seulement in foro conscientiœ ; quant à l'absolution des censures publiques voyez, ci-après, n. 65.
64) Autrefois les pouvoirs du Jubilé ne renfermaient jamais le droit d'absoudre de l'hérésie, comme on le voit par un décret du Saint-Office donné le 23 mars 1656, et par les bulles de Benoît XIV, Convocatis, § 53, et Inlei' prœleritos, § 38 et 85. — Mais, depuis Pie IX, ce pouvoir s'accorde toujours ; il faut seulement que l'absolution du péché d'hérésie soit précédée de l'abjuration et de la rétractation (S. Pœnit., 1 juin 1869, et 25 janv. 1875 : Acta S. Sedis, V, 32, et VIII, 266. — Bulles des Jubilés de 1879 et de 1881).
65) Celui que le Pape lui-même, un prélat ou un autre juge ecclésiastique aurait nommément excommunié, suspendu, interdit, ou publiquement dénoncé comme frappé d'autres censures, ne pourrait recevoir l'absolution qu'après avoir fait envers l'autorité ecclésiastique, durant le temps du Jubilé, tous les actes voulus de soumission et de réparation, et après s'être recon-
I. Mtrr Bouvier {Ti'aité des Indulgences, Tournai, lS4i, p. "296), fail remarquer que co pouvoir est géiu:al et s'applique même aux péchés que le pénitent aurait commis et aux censures qu'il aurait encourues liepuis la promulgation du Jubilé, et dans J'espoir d'en cire absous plus facilement.