INDULGENCE DU JUBILÉ. — POUVOIRS DES CONFESSEURS
cilié, le cas échéant, avec la partie otîensée (bulles pour les Jubilés de 1879 et 1881). La même ligne de conduite est à suivre dans tout cas de censure publique.
66) Celui qui, sciemment et volontairement, fait une confession nulle et invalide, ne peut participer ni à l'Indulgence ni à aucun privilège du Jubilé (S. Lio., lib. VI, n. o37 ; et Benoît XIV. Inler prgeteritos, § 62).
67) Celui qui, animé d'abord du désir sincère de gagner le Jubilé et d'en remplir les conditions (V. plus haut, n. 56), aurait été absous de péchés réservés et de censures, ou dispensé de quelque vœu, et qui négligerait ensuite d'accomplir les œuvres prescrites, commettrait sans doute une faute, mais resterait absous de ses péchés réservés et dispensé de ses vœux (Benoît XIV, Inter prœleritos, § 86; Convocalis, § 54j.
68) Celui qui, à sa confession du Jubilé, aurait reçu une absolution nulle et invalide, parce que sans le savoir il a manqué ou de contrition ou de ferme propos, n'en demeure pas moins relevé de ses censures, et déchai'gé des vœux qu'on lui aurait commués ; ses péchés cessent d'être réservés, et seront effacés à la première bonne confession qu'il fera dans la suite. Il est vrai que saint Liguori (lib. VI, n. 537) ne partage pas cette opinion: mais, défendue par de Lugo et par Ferraris, elle est vraiment probable : la réserve des péchés est donc au moins douteuse, et par suite elle n'existe plus en pratique.
69) Celui qui, dans sa confession du Jubilé, oublie de s'accuser de quelques péchés réservés, peut en recevoir l'absolution par tout confesseur, môme après la clôture de l'année sainte : car, dès lors qu'il s'est accusé de ses fautes en toute sincérité et avec le désir d'accomplir les autres œuvres prescrites, ses péchés, quels qu'ils soient, cessent d'être réservés (S. Lig., lib. VI, n. 537, quaest. IV; Theod. a Sp. S. cap. IX, § 3, qu. XI; Ferraris, s. v. Juhilaeum^ art. 2, n. 27).
70) Quand, à l'époque du Jubilé, le confesseur se voit dans la nécessité de différer l'absolution à un pénitent, il peut cependant le relever des censures qu'il aurait encourues, enlever la réserve de ses péchés, et lui accorder la dispense et la commutation de ses vœux, pourvu que le pénitent soit disposé à suivre les avis du confesseur et qu'il accomplisse les œuvres prescrites . Quant à l'absolution de ses péchés, il pourra l'obtenir plus tard, même après le temps du Jubilé, en s'adres-
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