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gant au même confesseur ou à tout autre prêtre approuvé (S. LiG.,lib. VI, n. S35, III).
71) Si quelqu'un, en se confessant pour gagner le Jubilé, n'avait pas eu à l'aire commuer des vœux, ni à déclarer des péchés réservés ou des censures, et qu'il lui arrive d'en avoir plus tard, pendant la durée du Jubilé, il peut en obtenir l'absolution ou la dispense une fois, en vertu des pouvoirs accordés en ce saint temps, à condition cependant que l'Indulgence du Jubilé puisse être gagnée à plusieurs reprises, et qu'il accomplisse derechef toutes les œuvres prescrites pour cela. C'est la réponse faite par la S. Pénitencerie à une question de l'évêque de Côme, le 1®' janvier 1873 {Nouvelle Revue théologique, XYIU, 62).
72) Mais celui qui aura déjà été absous une fois de censures et de péchés réservés, ne pourra plus, même en répétant les œuvres prescrites, s'en faire absoudre une seconde fois, s'il a le malheur d'y retomber. Le droit de participer de nouveau à ce privilège n'existe pas même, ce semble, pour celui qui serait retombé avant d'avoir achevé toutes les œuvres prescrites (S. Cong. Indulg., 10 juill. 1869 : Decr. auth., n. 425, ad 10; S. Pœnilent., 1^' juin 1869, 25 janv. 1875 et 15 janv. 1886 : Acta S. Sedis, V, 32 ; VIII, 267 et 359 ; XVIII, 333).
73) Pendant le Jubilé, les religieux peuvent ordinairement et sans permission de leur supérieur se confesser à tout prêtre séculier ou régulier approuvé par Vévêque du lieu (Benoît XIV, Inter lyrxteritos, § 35 et 36). Si la bulle du Jubilé porte, comme celle de 1886, que tous peuvent se choisir un confesseur parmi les prêtres approuvés, séculiers ou réguliers, les religieux pourront se confesser à un régulier non approuvé par l'évêque, pourvu qu'il ait l'approbation de son supérieur d'Ordre (S. Pœnitent., 30 janv,, 1886. — Revue pastorale de Munster, 1886, pag. 50, ad XI).
Il y a cependant des ordres religieux dont il est nécessaire que la bulle fasse mention nommément, pour que leurs membres puissent profiter de cette faveur du Jubilé.
Quant aux religieuses, elles ne peuvent choisir leur confesseur que parmi les prêtres approuvés pour les Ordres ou les congrégations de femmes. C'est du moins ce qui a été déclaré par les bulles des Jubilés de 1879, de 1881 et de 1886.
Ces mêmes bulles prescrivaient aux confesseurs de ne dispenser de l'irrégularité provenant ex violatione censurée, que
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lorsque cette irré^Tularilé restait occulte, et qu'il n'y avait aucun danger qu'elle fût jamais traduite devant le for extérieur des supérieurs.
74) rin vertu des bulles déjà mentionnées de 1879, de 1881 et de 1886, les confesseurs pouvaient commuer en d'autres œuvres salutaires les vœux simples, confirmés même par serment, et les vœux de pèlerinage réservés au Saint-Siè^-e. Etaient exceptés cependant et restaient réservés au Pape, outre les vœux essentiels de religion : a) le vœu de chasteté perpétuelle ; b) le vœu d'entrer dans un Ordre religieux approuvé par l'Église ; c) les vœux faits en faveur d'un tiers et acceptés par lui ; d) les vœux faits en vue de se préserver du péché, vota pœnalia. Dans ce dernier cas toutefois, le confesseur pourrait commuer unvœu pénal de cette espèce, pourvu que l'œuvre qu'il y substitue, soit aussi efficace, à son avis, que le vœu lui-même pour préserver le pénitent du péché redouté (Benoît XIV, Convo^ ratis, § 32),
75) Le simple pouvoir de commuer les vœux n'entraîne pas le droit d'en dispenser (S. Pœnit., 187o : Acta S. Sed. VIII, 268). Par conséquent à la place de l'œuvre imposée par un vœu, le confesseur ne peut substituer qu'une œuvre à peu près équivalente ou qui ne soitpasnotablement moindre (m opus etiam aliquantulum minus, modo excessus nonsitnotahilis. S. Lie, lib. III, n. 247). Même quand on a le pouvoir de dispenser en commuant, dispensando commutare, on ne peut pas changer un vœu en une œuvre d'une importance beaucoup moins considérable (Benoît XIV, Inter prfeteritos, §45; S. LiG., lib. VI, n. o36, VIII).
76) Saint Liguori est d'avis qu'en temps de Jubilé la commutation des vœux est valide, lors même qu'on n'aurait aucun motif particulier pour la faire (lib. VI, n. 537, IV) : le confesseur peut donc en sûreté de conscience suivre cette opinion, tant que la teneur d'une bulle de Jubilé ne le force pas de l'abandonner.
La Suspense des pouvoirs pour les confesseurs.
77) Pendant l'année sainte ou le jubilé ordinaire, les papes ont coutume de suspendre, en dehors de Rome, tous les pouvoirs donnés à l'effet d'absoudre des censures et des cas réservés, de -commuer les vœux et de dispenser des irrégularités : que ces pouvoirs aient été accordés en général ou en particulier, et qu'on les ait obtenus pour quelque motif que ce soit et dans
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n'importe quelle forme (Benoît. XIV, Cum nos nitper, du 17 mai 1749, § 4; Inter prxterilos, § 32 ; Convocatis, § 55 et 56).
Cette suspense n'a pas lieu quand le Jubilé eslétenrhi à toute la chrétienté, ni pendant les Jubilés extraordinaires; et de plus, durant l'année sainte proprement dite, ses conditions ne sont pas toujours les mômes : aussi, pour en bien saisir la portée, il faudra, à chaque nouveau Jubilé, bien consulter la teneur de la bulle de concession.
78) Cette suspense ne s'étend pas d'ordinaire aux pouvoirs de l'Inquisition et des prélats ou autres prêtres qui sont à son service; ni aux pouvoirs que le Saint-Siège, la Propagande ou la Pénilencerie accordent aux missionnaires m locis missionum earumgue occasione ; ni aux pouvoirs d'absoudre et de dispenser dans les cas occultes que le concile de Trente (sess. XXIV, cap. Y\,Liceat, de Re forma tione) a accordé aux évêques ; ni aux pouvoirs dont jouissent les évêques par le droit commun ou par un induit apostolique, dans certains cas particuliers et à l'égard de personnes déterminées ; ni enfin aux pouvoirs que les chefs d'ordres ont reçu du Saint-Siège en faveur de leurs subordonnés (Benoît XIV, Cum nos niiper^ § 3) .
La Suspense des autres Indulgences.
79) Pour que les fidèles attachent plus de prix à l'Indulgence du Jubilé et se portent avec plus d'empressement à visiter les tombeaux des SS. apôtres Pierre et Paul, afin d'y vivifier et fortifier leur foi, le Pape suspend d'ordinaire pendant l'année sainte toutes les Indulgences plénières et partielles concédées en faveur des vivants. Mais toutes les Indulgences ainsi suspendues peuvent être gagnées en faveur des âmes du purs^atoire, quand même elles ne leur seraient pas applicables par ailleurs (S. Congr. Indiilg., 16 décembre 1749 : Decr. auth., n. 182; bulle de Benoît XIV, Cum nos super, du 17 mai 1749, et Inter prœtcritos, § 24).
80) Celte suspense des Indulgences s'étend à l'univers oaliiolique tout entier; mais elle n'a lieu que pendant l'année où le Jubilé se célèbre à Rome même, c'esl-à-dire, depuis les premières vêpres de Noël jusqu'aux mômes vêpres de l'année suivante inclusivement: par conséquent, les Indulgences ne sontpassuspendues l'année suivante, où le Jubilé est étendu à tous les diocèses de l'univers, ni non plus pendant les Jubilés extraordinaires.