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VIII. DÉS INDULGENCES PLÉNIÈRES ET PARTIELLES 5o

du jubilé. Je dis principale et solennelle, non point quant à l'essence de l'Indulyence ou de l'entière remise de la peine, qui est commune à toutes les Indulgences plénières, mais à cause de quelques circonstances propres au jubilé (voir plus loin, partie II, sect. m).

Le pape Boniface VIII, dans sa bulle pour le jubilé de l'an 1300, accorde une Indulgence plénière en se servant des expressions suivantes : « non solum plenam et largiorem, ivio plenissimam omnium stiorum concedemus et concedimxis veniam peccalorum ». Observons ici que généralement dans les bulles des Papes, l'expression : remissio, renia peccatorum plena, plenis^i7na,signVàe un pardon qui s'étend à toutes les suites du péché, en tant qu'elles tombent sous le pouvoir des clefs accordé à l'Église, et par conséquent la rémission, non seulement de la peine éternelle, mais encore de la peine temporelle. C'est ainsi que le Pape lui-même interprète cette expression dans un consistoire : « adeo plenam, prout clacium poteslciii se extendit » (Cf. Extraxag., Joan. XXII, Paris 1661, col. 372).

Celte locution, selon Passerinus, homme très savant dans cette matière, ne sert qu'à expliquer davantage le mot plena. Collet en donne l'explication suivante: Indulgent ia plenaria a Vonifacio Vlll. (in Exlratag. com. Antiquorum 1, de po'uit. et remiss.) dividilur in plenam, pleniorem et plenissimam. Divisionem hanc non repetuntex effectu Indulgenliœ, quœ statim ut plenaria est,pmiam totam peccads debitam ex integro dimittit, si fructus ejus ex integro percipiatur, sed ex privilegiis eidem Indulgentiœ annexis, adeo ut dicatur plenaria., quando tota pœna in foro et judicio Dei débita remitlitur ; plenior, quando suiieradditur potestas extraordinaria absolvendi a ca^ibus et a censuris reservatis ; plenissima, quando dispensandi in votis et Iiujusmodi vinculis. potestas communicatur, secundum diplomatis formam, quœ semper attente pensanda est (Collet, de Indulg., cap. i. n. 9). D'autres expliquent cette locution d'une autre manière. Ce qu'il y a de certain, cest qu'aujourd'hui, le mot Indulgentia plena ou plenaria signifie une Indulgence qui est capable de remettre toutes les peines temporelles dont on est redevable envers Ja justice divine pour les péchés déjà pardonnes, et qu'il faudrait expier dans l'autre vie, au purgatoire.

L'Indulgence partielle est celle qui remet une portion delà peiiie due au péché ; en la gaiinant, on n'est donc pas par làmême, nécessairement délivré de toutes les peines temporelles qu'on mérite *.

1. Cependant celui dont la peine temporelle ne dépasserait pas dans sa mesure la vûleur de Tliidulgence partielle, serait par là-mème délivré de toute sa peine, comme s'il avait çrai;né une Indiiitrerice plénière.

■^u contraire, il peut arriver qu'uiio Indolprence accordée comme plénière ne soil gacnée que partiellement, par défaut de préparation convenable, ou par négligence dans l'accompliss.jiaent des œuv.-es prescrites.

56 1'" PART. — ENSlilGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCES

L'Église accorde des Indulgences partielles de quarante jours, décent jours, d'un au, de sept ans, de trente ans, etc. Cependant, par cette concession d'un nombre déterminé de jours, de semaines ou d'années d'Indulgence, le Siège apostolique n'a pas l'intention d'abréger d'autant de jours, de semaines, d'années, les peines du purgatoire, l'Indulgence partielle se rapportant à la pénitence que prescrivaient les anciens règlements ou canons de l'Eglise. Tel est le sentiment commun ; et, d'après cela, l'Indulgence de cent jours ou d'un an, par exemple, est la rémission de la peine que l'on aurait anciennement rachetée devant Dieu par une pénitence canonique de cent jours ou d'un an.

Quant à vouloir connaître la mesure des souffrances du purgatoire, rachetée par telle ou telle pénitence, c'est se donner une peine inutile ; ce secret est réservé à Dieu seul, et nous devons nous en remettre à son inlinie miséricorde. Tout ce qu'on peut dire en général, c'est que l'Indulgence qui remet la pénitence canonique de tant de jours ou de tant d'années dans cette vie, remet, dans l'autre, la peine correspondante à cette pénitence, peine qui nous est toutefois inconnue. Au nombre d'années d'Indulgences, les Souverains Pontifes ajoutent souvent un pareil nombre de quarantaines. Ce mot de quarantaine signifie ici une pénitence de quarante jours, selon les lois rigoureuses de l'ancienne Église. Par suite, une Indulgence de sept ans et sept quarantaines, par exemple, signifie la remise de la peine du purgatoire correspondante à celle qu'on aurait rachetée par le jeûne et les péritences de sept années et de sept quarantaines dans la primitive Église.

Voici comment se pratiquaient ces pénitences canoniques. On commençait par exclure les pénitents de la réunion des fidèles. Quand il s'agissait d'une quarantaine de pénitence, celte exclusion se faisait toujours le mercredi des Cendres pour se terminer le Jeudi-Saint par la réintégration solennelle et la participation à la sainte communion. Le pénitent, condamné à une quarantaine, recevait une fois par jour de l'eau, du pain et du sel. et en cas d'extrême faiblesse seulement, il lui était permis de manger des légumes trois fois par semaine. Celui qui devait subir une pénilence plus longue, la commençait ordinairement h la même époque. .Mais dans la seconde quarantaine il ne jeûnait plus au pain, à l'eau et au sel que le lundi, le mercredi et le samedi; les autres jours de la semaine, il pouvait mangtM- des légumes et boire une seule fois, le jour, de l'eau de IVoinint et d'orge; les dnnanches, ces absticsnces cessaient ; le vin et la viande seulement lui restaient défendus. A ces jeûnes rigoureux s'ajoutaient encore beaucoup d'autres privations et humiliations (Cfr H. J. Schmitz, Livres pénitentiaux et discipline de l'Église, Md^enco, Kirchhoim, 1883, p. 764etBi'R- CHAi Di WoRMACiENS, Collectarium, I. 19 (Corrector), c. 9, in Mig.ne, P. P. lat., tom. CXI., col OSO ; voyo/ aussi plus haut. p. 15-17).

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