‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 40 sur 396 · IX. INDULGENCES PARTIELLES H · texte numérisé non relu

IX. INDULGENCES PARTIELLES H

Les plus longues Indulgences partielles accordées de nos jours parles Vicaires de Jésus-Christ, sont de sept, de dix, de vingt, de trente ans, et rarement de cent ans et au-delà.

Quant aux Indulgences de cent, de mille, et même de plusieurs milliers d'années, plusieurs auteurs graves, entre autres Dominicus Soto, Estius, Maldonat. Bellarmin, les révoquent fortement en doute; le premier affirme que de semblables concessions ne viennent pas des Papes eux-mêmes mais qu'elles proviennent de ce qu'on a additionné ensemble différentes concessions d'Indulgences (Cfr. TnÉODon. A Sp., s. de lndul;i., 11, 246, et Be.nedict. XIV, de Synod. dioces., 1. XIII, c. xvni, n. 8). Quoi qu'il en soit, il est certain que plusieurs Indulgences de ce genre sont encore authentiques de nos jours et peuvent être gagnées par les tidèles, v. g., les Indulgences de cent, cent cinquante et deux cents ans, pour la récitation du chapelet de N.-D. des Sept Douleurs (voir plus bas, partie II, sect. ni), et celles de mille ans et de mille quarantaines, pour les membres de la confrérie de Marie-Consolatrice (Rescripta authentica S. CongreQ. Indulg., éd. Jos. Schneider S. J., Ratisbonne, Pustet 1885, page 508, 509, etc.). Encore maintenant, chaque année le Souverain Pontife accorde une Indulgence de cent ans, pour chacun des jours de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël comme elle se fait publiquement à Rome. Toutefois il faut toujours accepter avec précaution l'annonce d'une Indulgence de tant d'années, et s'assurer de son authenticité avant d'y ajouter foi. Plus loin, en traitant des fausses Indulgences, nous indiquerons quelques signes d'après lesquels on peut se former un jugement sur des concessions d'Indulgences de ce genre.

Au reste, ces chiffres élevés ne nous surprendront pas trop, si nous réfléchissons que l'Église permet très souvent d'appliquer ces Indulgences aux morts, et qu'il peut y avoir au purgatoire des âmes qui ont à payer une dette beaucoup plus considérable. Souvent pour un seul péché mortel, les sacrés canons imposaient une pénitence de sept années et au-delà. N'y a-t-il pas au purgatoire des âmes qui, après une longue vie passée dans le désordre, se sont converties au dernier moment, mais qui sont encore redevables envers la justice divine des peines temporelles dues à des milliers de péchés? (Voyez Bellarmin, de induZgf., livre I, chap. ix).

iX. — Indulgences locales, en particulier des églises des religieux; Indulgences personnelles et réelles; perpétuelles ou temporaires; Indulgences pour les vivants ou pour les morts.

Les Indulgences plénières et partielles peuvent être locales, personnelles on réelles ; en outre, il y en a qui sont accordées pour toujours, et d'autres qui ne le sont que pour un temps

déterminé; enfin, il y en a qui no sont concéiltJes que pour les vivants ou pour les morts exclusivement, et d'jiutres qui peuvent être gagnées par les vivants avec faculté de les appliquer aux morts.

L'Indulgence locale est celle qui est attachée à un certain lieu, à une église, par exemple, ou à un autel, une statue, une image, placés dans une chapelle, etc. On la gagne en visitant ce lieu, celte image... et en remplissant les autres conditions voulues par l'acte de concession.

Il arrive souvent qu'un bref accordant aux fidèles une ou plusieurs Indulgences pour la visite d'une église, renferme cette clause : M Volumua autem^ ut si alias Christifidelibns dictam ecclesiam qualibet anni die visitantibus, aliqua alia Indulqentia perpetuo vel od tempus nondum elapsum durât ara concessa fuerit, prœsentes liiterœ nullx sint ». Une déclaration de la S. Congrégation des Indulgences du 18 marsl677,nous donne l'explication authentique de ces paroles. Cette clause signifie que le bref de concession est nul de plein droit, si auparavant, pour la visite de la même église ou de quelque aulol ou chapelle de cette église, un Pape avait accordé, soit à perpétuité, soit pour une série d'années non encore écoulées, une Indulgence pléniére ou partielle non mentionnée dans le bref, et concédée pour un jour quelconque de l'année en faceur de tous les fidèles. Mais le nouveau bref, malgré la clause Volumus, conserve toute sa valeur, si les Indulgences accordées précédemment et pouvant se gagner dans l'église, Oîit un caractère spécial et limité : telles sont les Indulgences. des autels privilégiés, celles des Quarante- Heures, des stations de Rome et des sept autels de la basilique de Saint-Pierre (voir partie II, sect. m) ; telles sont encore les Indulgences concédées à une confrérie ou à des religieux, et celles que l'on gagne, soit en accomplissant dans cette Église quelque œuvre de charité ou de piété, comme de donner ou de recevoir l'instruction religieuse, soit en y récitant des litanies ou d'autres prières indulgenciées. Entin des Indulgences données pour une fois seulement, n'annulent pas non plus le bref [Dec*', auth., n. 16).

Si une Indulgence particulière est attachée à la visite d'une église pour les pèlerins, les habitants de ce lieu ne peuvent pas la gagner (rép. du 3 juillet 1754; Decr. auth., n. 202). Mais si l'Indulgence est accordée en général pour la visite d'une église déterminée, ceux qui habitent près de l'église peuvent la gagner aussi bien que ceux qui viennent de loin (S. Thom., in IV, Sent., dist.20, quœst. 1. art. 3, sol. 2, ad 4).

Si l'église ou la chapelle à laquelle l'Indulgence est attachée vient à être entièrement ou presque entièrement détruite, le privilège cesse. Il cesse également si l'église est convertie en un

Page 1