‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 41 sur 396 · IX. INDULGENCES LOCALES. — DES ÉGLISES DES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

IX. INDULGENCES LOCALES. — DES ÉGLISES DES RELIGIEUX

lieu profane. Cependant les Indulgences revivent dans une église qui, après un laps de temps plus ou moins long de profanation, est réconciliée et rendue à sa destination primitive (décr. de la S. Gongrég. des Indulg. du 18 sept. 1862 : Decr. autk.^n. S%.). Si l'église n"a été que réparée, l'Indulgence reste, lors même que, par des réparations successives, elle aurait été comme en entier renouvelée.

Les Indulgences attachées à une église ne se perdent pas non plus lorsqu'elle tombe en ruine ou qu'on la démolit, et que la nouvelle église est construite à peu près à la même place *, et sous le même vocable. Mais les Indulgences cesseraient, si l'église, au lieu d'être construite au même endroit, était déplacée ou qu'on lui donnât un autre vocable (rép. de la S. Gongrég. des Indulg. du 9 août 1843 : Decr. auth., n. 323) 2 .

Quant aux Indulgences des églises appartenant à un ordre religieux, il faut observer ce qui suit: Une église dans laquelle des religieux officiaient d'abord comme dans leur église propre, et qui est livrée pour le service divin à une Gongrégation séculière, ne jouit plus des Indulgences qu'elle possédait avant ce changement de destination (rép. du 24 mai 1819, Decr.auth.^ n. 246). Il en serait autrement, si les religieux expulsés rentraient en possession de leur église.

Ici se rapporte le décret du 18 août 1868 {Décréta auth., n. 424) concernant les Indulgences locales accordées aux églises de la Compagnie de Jésus. En vertu de ce décret les fidèles peuvent gagner les dites Indulgences, non seulement dans les églises appartenant aux religieux de la Compagnie, dans celles même qui, après leur avoir été enlevées, leur ont été de nouveau rendues, mais aussi dans les églises étrangères qui ne leur ont jamais appartenu en propre, pourvu que l'usage leur en soit cédé pour les fonctions du saint ministère. Il

1. L'église serait construite « à peu près à la même place », si la nouvelle n'était éloignée de l'ancienne qu? de vingt ou trente pas. C'est ainsi que l'a déclaré récemment, le 29 mars 1886. la S. Congrégation des Indulg., interrogée sur le sens de ces mots « fere in loco » des Décret, auth., n. .323 : i4^^ verba « fere in loco » ita accipienda sint ut intelligantur de parva distanlia a loco, puta quantum est jactum lapidis vel spatium viqinta siv<t trifjiiita pasauwn : aut contra, an accipienda sint lato sensu, ut adverhium « fere o dicalur pro mûris ctvitatis, vel conflnio oppidi, parcecise, e'c. R. .M riR.\iATiVE ad primam partem, négative ad secundam (Àcta S. Sedis XIX, 94).

2. Lorsqu'une église construite en l'honneur d'un saint et enrichie d'une Indiilg.-n e, pst détruite, il va sans dire que l'Indulgence n'est pas transmise à une autre église placée sous un vucable dillérent, quand même il s'y trouverait ua autel eu l'honneur de ce saint {Décret, auth., n. 122).

60 r*' PART. — ENSEIGNEMENT CATIIOL. SUR LES INDULGENCES

est nécessaire toutefois que quelques religieux de la Compagnie résident près de ces églises et qu'ils y remplissent les ministères propres de leur vocation : « minisleria prnpria ibi obcant ». Il faut, en outre, que l'usage leur en ait été cédé légitimement et d'une manière slabh?, qu'ils en aient la pleine jouissance et que ces églises restent publiques.

Au sujet de ce décret, les Acta S. Sedis (vol. IV, p. 228) font l'observation suivante : « Ces décisions du S. Siège permettent de conclure en général : 1" que les Indulgences atlacbées aux églises en considération des Ordres dont elles sont la propriété, suivent les religieux en faveur de (|ui elles ont été accordées. Lors donc que ces Religieux sont dispersés, leurs églises perdent leurs Induk^ences, mais à leur refour, ces Indulgences revivent. 2» Pour que des religieux comnmniquent par leur présence leurs Indulgences aux églises qu'ils desservent, il n'est pas nécessaire que ces églises leur appartiennent par un litre réel de propriété; Il suftit qu'elles leur aient été conliées pleinement, d'une manière durable et légitime, pour les fonctions sacrées, et qu'ainsi elles soient regardées comme des é'jlises de l'eljgieux.

D'après une réponse de la S. Congrégation des Indulgences, les églises et les chapelles publiques des résidences et maisons de missions de l'ordre des Capucins « in résident ils et hospitiis » jouissent de toutes les Indulgences attachées en général aux églises de l'Ordre, pourvu toutefois qu'il s'agisse de résidences lixes où les lidèles viennent entendre la sainte messe et recevoir les sacrements (Décret, autli., n. 102). Le même privilège et aux mêmes conditions a été a. ronlé à toutes les c/mpelles publiques des PP. Franciscains en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, etc. (décision de la S. Congrégation du 15 janvier i7;j2, Rarripta auih., n. 183). Si au contraire il s'agit d'églises qui sont confiées à des religieux sansqu'ils en aient ni la propriété ni un usage illimité (p. ex. de chapelles d'hospices de militaires, etc.), ces églises ne jouissent pas des Indulgences de l'Ordre, quand même les religieux y feraient l'oflice et y administreraient les sacrements. Pour donner à ces sortes d'églises, le privilège des Indulgences en question, il faudrait un induit spécial comme celui qui fut accordé par le bref du 23 juin 1765, où il est dit: « Christi fidèles aliquam execclesiis sœriUnrium visitantes quce injirotinrAis ultra montes a FF, Ord. Miti. Capuc. odministrantur, eas Indulqentias consequimlur, quo^ consequerentur, si aliqnnm ex rcclesiis Ordinis visitarent (cfr Decr. auth.., n. 47 et 395 ; llescr. aut/i., n. 295).

Les Indulgences accordées aux églises des religieuses, en dehors des Indulgences générales de leur Ordre, ne peuvent être gagnées

1. En conséquence, une église de religieux, qui devient la propriété de révèiiue du diocèse ou d'autres personnes, ne jouil plus des Indulgence» que le-; lideles pouvaient y gagner en la visilant, pas même si un religieux de cet Ordre, sms en porter l'tiabit, y restait pour dire la sainte messe, ou un prètve se Hjlier y oiTrait. pendant un certain temps, le saint sacrilice {Décret. autli.,n. 2i3).

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